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14/03/2024 | FRANCE | N°19/19685

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 14 mars 2024, 19/19685


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

MM

N° 2024/ 84













N° RG 19/19685 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLC4







[O] [W]





C/



Société RESIDENCE [5]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL C.L.G.



SELARL LX AIX EN PROVENCE





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07666.



APPELANT



Monsieur [O] [W]

demeurant [Adresse 2], représenté par la Société CITYA CARTIER dont le siège social est [Adresse 4], pris en la ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2024

MM

N° 2024/ 84

N° RG 19/19685 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLC4

[O] [W]

C/

Société RESIDENCE [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL C.L.G.

SELARL LX AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07666.

APPELANT

Monsieur [O] [W]

demeurant [Adresse 2], représenté par la Société CITYA CARTIER dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représenté par Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier RESIDENCE [5] sis [Adresse 3], représenté par son syndic la Société Immobilière SAS dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [O] [W] était propriétaire du lot numéro 69 au sein de l'ensemble immobilier le [5] à [Localité 6] dans le [Localité 7], consistant en un studio qu' il avait donné à bail à Monsieur [J] [B], majeur lourdement handicapé.

Se plaignant de 1'état d'insalubrité du logement occupé par ce locataire ainsi que de diverses nuisances sanitaires et olfactives occasionnées par celui-ci à l' ensemble des copropriétaires, et notamment de l'incendie survenu le 12 mai 2014 au sein dudit logement endommageant les parties communes, 1e syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [5], a fait assigner Monsieur [O] [W] devant le tribunal d'instance de Marseille a'n d'obtenir la condamnation de celui-ci au règlement de la somme de 9.684,95€ correspondant aux travaux de remise en état des parties communes endommagées suite à l'incendie.

Par jugement du 18 août 2016, le Tribunal d'instance de Marseille a débouté 1e syndicat des copropriétaires de ses demandes de règlement de la somme de 9.684,95€ en raison d'une d'insuffisance de preuve sur l'imputabilité de 1'incendie. Il a toutefois fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires en remboursement par Monsieur [O] [W] des frais de nettoyage de son studio à hauteur de 880 €.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.

Parallèlement, Monsieur [O] [W] a saisi le Tribunal de Grande Instance de Marseille d'une demande d'annulation de la résolution n°17 de 1'assemblée générale du 23 avril 2014 ayant vocation à lui faire supporter l' intégralité des frais exposés par la copropriété. Par jugement du 28 novembre 2017, 1e Tribunal de Grande Instance de Marseille a annulé ladite résolution et a condamné le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier RESIDENCE [5] à porter au crédit du décompte de charges de copropriété de Monsieur [O] [W] les sommes suivantes :

-880€ an titre du «  décrassage au karcher »

-412,52€ au titre du PV de constat,

-12,50€ au titre des frais de relance du 23/11/2013,

-l2,50€ an titre des frais de relance du 31/12/2013,

-20,06€ au titre de la lettre de mise en demeure,

-175,58€ au titre des frais de remise à1'huissier.

Par acte de Maître [N], Notaire à [Localité 6] en date du 18 décembre 2015, Monsieur [O] [W] a vendu son bien immobilier à Monsieur et Madame [K] au prix de 24000 €.

En l'état notamment des contestations élevées par 1e syndicat des copropriétaires 1a somme de 23 302 € a été séquestrée entre les mains de Maître [N].

Par acte d'huissier du 26 juin 2015, Monsieur [O] [W] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier RESIDENCE [5], afin de voir prononcer, avec exécution provisoire, l' annulation des résolutions numéros 18 et 4 de 1'assemblée générale du 16 avril 2015, et la condamnation du syndicat au paiement de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et à 3000€en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [W] a demandé l'annulation de la résolution n° 18 autorisant le syndicat à vendre aux enchères le lot numéro 69 en faisant valoir que le syndicat des copropriétaires ne disposait pas d'une créance certaine liquide et exigible et que la vente ayant été réalisée, la résolution était désormais sans objet.

Il sollicitait également l'annulation de la résolution n°4 qui approuve les comptes pour l'exercice 2014 au motif qu'une procédure était pendante à ce sujet devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de ces prétentions et demandé au tribunal de constater que le syndicat des copropriétaires est créancier à l'égard de Monsieur [O] [W] de la somme de 20.343,78€.

Constater qu'une instance est actuellement pendante devant la Cour d'appel d'Aix en Provence aux 'ns d' obtenir condamnation de Monsieur [O] [W] au règlement de la somme de 9.684,95€.

En conséquence,

Condamner Monsieur [W] au règlement de la somme de 10.658,83€ au titre des charges de copropriété, déduction ayant été faite de la participation du demandeur aux frais d'incendie,

Condamner Monsieur [W] au règlement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner Monsieur [W] au règlement de la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux motifs qu'indépendamment des travaux de remise en état des parties communes, Monsieur [W] est redevable de charges de copropriété à hauteur de 10 658,83€ et qu'en application de loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, le syndic est en droit de réclamer aux copropriétaires le paiement des sommes destinées à obtenir la sauvegarde des intérêts de la résidence. ll fait également valoir que la résolution numéro 18 permettait uniquement une éventuelle saisie immobilière et qu' eu égard à la vente du bien immobilier la procédure d'adjudication forcée n'a plus lieu d'être.

Par jugement du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

Ecarté des débats la pièce suivante non communiquée : l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence le 20 juin 2019 ;

Débouté Monsieur [O] [W] de toutes ses demandes ;

Condamné Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [5], représenté par son syndic en exercice la

société IMMOBILIERE SAS, la somme de 10 658, 83 € au titre des charges de copropriété;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de 1'ensemble immobilier Résidence [5] représenté par son syndic en exercice la société 1MMOBILlERE SAS la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Monsieur [O] [W] aux dépens de l'instance ;

Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 24 décembre 2019, [O] [W] a relevé appel de ce jugement

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Vu les conclusions notifiées le 30 août 2022 par [O] [W] tendant à :

Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10/7/1965,

Vu les articles 11 et 55 du décret du 17/3/1967,

Vu les articles 1134 et 2191 et suivants du code civil,

Vu l'assemblée générale du 16/04/2015,

Vu le jugement du 28 novembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de Marseille

RÉFORMER la décision dont appel, en ce qu'elle a :

- condamné Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [5], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE SAS la somme de 10 658.83 € au titre des charges de copropriété,

- condamné Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [5], représenté par son syndic la société IMMOBILIERE SAS la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Monsieur [O] [W] aux dépens de l'instance ;

DÉCLARER la demande du SDC au titre de la résistance abusive irrecevable;

DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 24 novembre 2021 par le syndicat de la copropriété Résidence [5] tendant à

Vu les dispositions du règlement de copropriété régissant la Résidence [5] ,

Vu les causes de l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 20 juin 2019,

Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 11 octobre 2019,

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Marseille le 11 octobre 2019 en ce qu'il a validé :

' la résolution n°4 de l'assemblée générale du 16 avril 2015,

' la résolution n°18 de l'assemblée générale du 16 avril 2015 ;

CONFIRMER le jugement prononcé en ce que M. [W] a été condamné au règlement de la somme de 10.658,83 € ;

CONFIRMER le jugement prononcé en ce que M. [W] a été condamné au règlement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER M. [W] au règlement de la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNER M. [W] au règlement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.

MOTIVATION :

A titre liminaire, il convient de constater que si la déclaration d'appel entend voir infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [W] de toutes ses demandes, de sorte que la cour est notamment saisie du rejet des demandes tendant à l'annulation des résolutions n°s 4 et 18 de l'assemblée générale du 16 avril 2015, [O] [W], qui a vendu son bien, n'entend plus soutenir ces prétentions qui ne sont pas reprises dans le dispositif de ses dernières conclusions.

La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [O] [W] de ses demandes d'annulation des résolutions n°s 4 et 18 de l'assemblée générale du 16 avril 2015.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence [5] :

[O] [W] conclut à l'infirmation du jugement et au débouté du syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges, aux motifs que l'intimé ne rapporte pas la preuve de sa créance éventuelle , alors qu'il n'est produit quasiment aucune pièce permettant d'en vérifier le bien-fondé.

Il ajoute que les appels de fonds soumis à la cour ne justifient qu'un petit nombre des écritures comptables portées sur le décompte produit en pièce adverse 42, à savoir les charges courantes qui ont toujours été réglées, le différend portant sur les frais de procédure et frais de contentieux ;

Sur le quantum , il soutient que le décompte versé aux débats ne permet de retenir qu'une somme de 7168,29 euros de frais qui doivent être expurgés des sommes qui ont déjà fait l'objet d'une décision de justice, notamment celles dont le tribunal, par jugement du 28 novembre 2017, a demandé qu' elles soient contre-passées au crédit du décompte de charges de copropriété de M [W].

Il considère également que doivent être déduits les dépens et frais irrépétibles, notamment ceux correspondant à des procédures gagnées par le concluant ou à la procédure suivie devant le tribunal d'instance puis en appel relative à l'indemnisation des dégâts occasionnés aux parties communes par l'incendie survenu dans l'appartement que possédait l'appelant.

Enfin , il fait valoir que les frais de relance et autres frais qui sont en réalité des frais auxquels prétend le syndic ne peuvent être répercutés aux copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires réplique en substance qu'il produit le procès-verbal de l'assemblée générale de 2016 ayant approuvé les comptes de l'exercice 2015, exercice au cours duquel M [W] a vendu son bien , de sorte qu'il n'a pas été convoqué à cette assemblée générale. L'ensemble des copropriétaires a approuvé les comptes de l'exercice 2015. Il ajoute que sont également versés aux débats l'intégralité des appels de fonds du 1er octobre 2013 au 4 mai 2016 et le décompte de charges de M [W].

Le syndicat des copropriétaires rappelle les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et fait valoir également que le copropriétaire bailleur, selon le règlement de copropriété, reste solidairement responsable du fait ou de la faute de ses locataires et demeure seul redevable de la quote-part des charges afférentes à son lot comme s'il occupait lui-même les locaux loués ; que le règlement de copropriété prévoit une clause d'aggravation aux termes de laquelle, les copropriétaires qui aggraveraient les charges communes par leur fait ou celui de leurs ayants droit, locataires, occupants, préposés supporteront seuls les frais ou dépenses supplémentaires qui seraient ainsi occasionnés.

L'intimé ajoute qu'indépendamment du coût de remise en état des parties communes, suite à l'incendie, d'un montant de 9684,95 euros, pour lequel il a obtenu condamnation prononcée par la cour d'appel, et dont il n'a pas tenu compte dans le calcul de sa créance, M [W] reste redevable de charges de copropriété, frais de mise en demeure, de relances et d'actes de procédure entrepris, ce qui justifie le montant de la créance réclamée, à hauteur de la somme de 10658,83 euros.

Sur ce :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».

L'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 ».

En application de l'article 45-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, l'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

Ainsi, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale.

Il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil devenu 1353 nouveau du même code.

Par ailleurs, selon l'alinéa a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment :

' les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure ;

' les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ;

' le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Cette liste n'est pas limitative et a été complétée par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic. Celui-ci énumère dans sa clause 9.1, les frais de recouvrement imputables au seul copropriétaire débiteur. Ainsi, en sus des actes définis ci-dessus, constituent également des frais nécessaires :

' la conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;

' les frais de constitution et de mainlevée d'hypothèque ;

' le dépôt d'une requête en injonction de payer ;

' la constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;

' le suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles ).

Les honoraires des avocats ne sont pas expressément visés par ces textes.

Cependant, l'article 10-1 in fine ajoute que « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

Les frais nécessaires imputés au seul copropriétaire défaillant sont soumis au contrôle du juge, lequel peut considérer que ne sont pas récupérables, notamment, les frais résultant d'une multiplicité d'actes de relance et/ou de mise en demeure surabondants.

En l'espèce, il est constant que le litige porte sur une somme de 10658,83 euros. A l'appui de sa demande en paiement , le syndicat des copropriétaires produit en pièce 42 le décompte de charges individuelles de Monsieur [W] arrêté au 4 mai 2016 mais qui contient des écritures de régularisation postérieures à la vente de son lot par l'appelant. Il produit également les appels de fonds émis entre 2013 et 2015 ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales du 23 avril 2014, du 16 avril 2015 et du 23 mai 2016 ayant approuvé les comptes des exercices 2013-2014 et 2015.

Le contrat du syndic est également versé aux débats. Il comporte en clause 10 la liste des prestations individuelles dues par le syndicat mais imputables au copropriétaire concerné dont les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi de 1965.

Conformément au jugement définitif du 28 novembre 2017 doivent être déduites du décompte individuel de charges de M [W] les sommes suivantes :

-412,52 euros au titre du PV de constat du 11 octobre 2013

-12,50 euros au titre des frais d e relance du 23 novembre 2013

-12,50 euros au titre des frais de relance du 31 décembre 2013

-20,06 euros au titre de la lettre de mise en demeure du 27 janvier 2014

-175,58 euros au titre des frais de remise à l' huissier,

Soit au total : la somme de 633,16 euros

Quant aux frais postérieurs facturés par le syndic au titre de la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat , et de suivi contentieux , ils doivent être également écartés, en l'absence de démonstration de diligences particulières excédant la mission élémentaire du syndic de recouvrer les charges, laquelle est comprise dans sa rémunération forfaitaire.

Doivent également être écartés les frais d'assignation et d'honoraires d'avocat afférents aux différentes instances ayant opposé M [W] au syndicat et pour lesquelles , soit le syndicat a obtenu un titre exécutoire, ces frais étant inclus dans les dépens et la condamnation à l'article 700, soit a succombé de sorte que leur est applicable l'article 10-1 in fine de la loi de 1965 précité.

Seront enfin déduits les frais dont la cause n'est pas justifiée.

Sont donc à exclure du décompte de créance du syndicat les sommes suivantes :

-les frais de mise à l'avocat du 13 mai 2014 : 250,84 euros

-les frais de procédure de M° [T] du 26 mai 2014 : 840 euros

-les frais d'assignation de M° [C] du 18 août 2014:153,81 euros

-les frais de PV de constat de Maître[X]/[C] comptés deux fois : 324,01 euros

-les frais de procédure de Maître [T] du 9 juillet 2015 : 960 euros

-les frais de sinistre incendie du 7 octobre 2015 : 250 euros et 100 euros

-les frais de suivi contentieux du 11 décembre 2015 : 180 euros

-les frais d'actualisation « état date »:120 euros

-les frais d'opposition par voie d'huissier 120 euros

-Les frais de procédure contestation AG du 23 avril de M° [T]: 960 euros

-Les frais d'opposition du 23 décembre 2015 : 261,70 euros

-les frais d'avocat de M° [T] de procédure de contestation d'AG du 16 avril 2015: 1080 euros,

Soit au total : la somme de 5600,36 euros

Au final, la créance du syndicat des copropriétaires s'établit à 4425,31 euros (10658,83 euros-5600,36 euros-633,16)

Le jugement sera réformé en ce sens.

Compte tenu de l'issue du litige , la résistance de M [W] ne saurait être qualifiée d'abusive dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Au regard de la position respective des parties et de l'issue du litige , Monsieur [W] sera condamné aux dépens de première instance le jugement étant confirmé sur ce point et également sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la réformation partielle à hauteur d'appel , au bénéfice de M [W], chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe contradictoirement et en dernier ressort :

Infirme le jugement sur le montant de la condamnation prononcée contre M [W]

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [5] représenté par son syndic en exercice la société Immobilière SAS, la somme de 4425,31 euros arrêtée au 31 décembre 2015, au titre des charges de copropriété.

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [5] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens d'appel .

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/19685
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;19.19685 ?
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