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12/03/2024 | FRANCE | N°23/11560

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 mars 2024, 23/11560


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/11560 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL362

Ordonnance n° 2024/MEE/58





Mme [X] [L]

Représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





Mme [E] [R]

Représentée et assistée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimée





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ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,



Après débats à l'audience du...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/11560 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL362

Ordonnance n° 2024/MEE/58

Mme [X] [L]

Représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Mme [E] [R]

Représentée et assistée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 11 septembre 2023 [X] [L] a interjeté appel du jugement prononcé le 3 août 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2023 [E] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions d'incident notifiées le 30 octobre 2023 [X] [L] soutient à l'irrecevabilité de la demande de radiation, et sollicite en conséquence la condamnation de Madame [R] à lui verser une indemnité de 4000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, aux motifs que le jugement du 3 aout 2023 ne bénéficie pas de l'exécution provisoire,

Par conclusions d'incident notifiées le 12 février 2024 [E] [R] a indiqué se désister de son incident de radiation.

-1-

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

sur la radiation

L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».

En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions d'incident que le jugement entrepris n'a pas assorti les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelante de l'exécution provisoire. Il conviendra en conséquence de déclarer [E] [R] irrecevable en sa demande de radiation.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [E] [R] aux aux dépens de l'incident. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

La demande au titre de la procédure abusive qui nécessite une appréciation des caractères de la faute et du préjudice par le juge du fond sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons [E] [R] irrecevable en son incident de radiation pour défaut d'exécution,

Déboute [X] [L] de sa demande indemnitaire ;

Condamnons [E] [R] aux dépens de l'incident;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/11560
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.11560 ?
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