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12/03/2024 | FRANCE | N°23/01525

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 mars 2024, 23/01525


COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWF4

Ordonnance n° 2024/[Localité 7]/57





S.C.I. PFMC

Représentée et assistée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante











































































-1-

M. [I] [A]

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 23/01525 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWF4

Ordonnance n° 2024/[Localité 7]/57

S.C.I. PFMC

Représentée et assistée par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

-1-

M. [I] [A]

Représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assisté par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [ZK] [X] épouse [A]

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [E] [H] EN SON NOM PERSONNEL ET VENANT AUX DROITS DE FEUE [J] [H], sa mère, décédée [D] 25/03/2023

Représenté par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [J] [H]

Mme [S] [N] EN SON NOM PERSONNEL ET VENANT AUX DROITS DE FEUE [J] [H], sa mère, décédée [D] 25/03/2023

Représentée par Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté par Me Sylvie FIGLIE, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [G] [W]

Représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Mme [Z] [B] épouse [T]

Mme [C] [L]

Intimés

Melle [M] [H] ES QUALITE DE NUE- PROPRIETAIRE EN VERTU D'UN ACTE DE DONATION DU 19/10/2023

intervenante volontaire par constitution du 20.11.23

Représentant : Me Henri VIGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Partie Intervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 20 janvier 2023 la Sci PFMC a interjeté appel du jugement prononcé le 14 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a statué en ces termes : DIT que le chemin empruntant la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] « les plaines » sur la communè du CASTELLET, propriété de la SCI PFMC; et desservant les parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] est un chemin d'exploitation, CONDAMNE la SCI PFMC à mettre un terme à l'obstruction. de ce chemin d'exploitation par la suppression des fils de fers et la barrière métallique visés,par le rapport d'expertise judiciaire en date du 30 juin 2020, dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, DIT que faute pour la SCI PFMC de s'exécuter dans le délai imparti, elle sera redevable d'une astreinte quotidienne d'uri montant de .100 euros pendant une période de six mois, CONDAMNE la SCI PFMC à rétablir le chemin d'exploitation traversant sa parcelle cadastrée section [Cadastre 4] avec une largeur de 5 mètres entre les points E, B, A tels que figurant au plan de l'annexe 5 au rapport d'expertise judiciaire établi le 30 juin 2020 par Monsieur [P] [EK] et ce, dans le délai de 3 mois à compter de la sjgnification du présent jugement, DIT que faute pour la SCI PFMC de s'exécuter dans le délai imparti, elle sera redevable d'une astreinte quotidienne d'un montant de 100 euros pendant une période de six mois, CONDAMNE la SCI PFMC à payer à Madame [J] [H], Monsieur [E] [H] et Madame [S] [N] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, CONDAMNE la SCI PFMC à payer à Monsieur [I], [Y] [A] et Madame [ZK], [O], épouse [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance · CONDAMNE la SCI PFMC à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance, DEBOUTE là SCI PFMC de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts , CONDAMNE la SCI PFMC à payer, sur le fondement de l'artide 700 du Code de procéde civile la somme de 2.500 euros à Madame [J] [JK], .

Monsieur [E] [F] et Madame [S] [N], la somme de 2.500 euros À Monsieur [I] [Y] [A] et Madame [ZK], [V] [X], épouse [D]

-2-

[R],· - la somme de 2.500 euros Monsieur [G] [W]. DEBOUTE la SCI PFMC de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SCI PFMC aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire, ORDONNE l'exécution provisoire.

Par avis des 4 et 15 avril 2023 le conseil de l'appelant a été invité à adresser ses observations écrites sur l'absence de notifications de ses conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 le conseil de l'appelant a fait état d'une situation relevant de la force majeure pour expliquer l'absence de notifications de ses conclusions.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023 [G] [W] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de caducité de la déclaration d'appel outre la condamnation de la Sci PFMC à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, [E] [K], [S] [N], en leur noms propres et venants aux droits de feue [J] [H], et [M] [H] ont sollicité que la caducité de la déclaration d'appel soit constatée, et que l'appelant soit condamné à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023 [I] [A] et [V] [X] épouse [A] demandent le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Par conclusions d'incident en réplique notifiées le 11 juillet 2023 la Sci PFMC sollicite qu'il soit constaté l'existence d'un cas de force majeure, le rejet de la caducité et des demandes accessoires.

[Z] [B] épouse [T] et [C] [L] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 910-3 du code de procédure civile précise qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

L'article 911 du code de procédure civile prévoit que la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

-3-

En l'espèce il appartient à la partie qui se prévaut de la force majeure de démontrer que les effets de la caducité ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Or à l'exception d'un certificat médical établi par un médecin généraliste qui mentionne une impossibilité pour Me [U] d'exercer pleinement son activité entre le 1er janvier 2023 et le 30 avril 2023, aucun élément ne permet de retenir qu'il ne pouvait bénéficiait d'aucun support professionnel en mesure de le suppléer en cas d'empêchement, et de suivre ses instructions.

Il est par ailleurs admis que l'empêchement médical de l'avocat n'est pas un cas de force majeure pouvant justifier le défaut de conclusions de l'appelant dans les délais requis.

En conséquence, en l'absence de démonstration d'un cas de force majeure, il conviendra de ne pas faire application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile et de déclarer la déclaration d'appel de la Sci PFMC caduque.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sci PFMC aux dépens. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la déclaration d'appel de la Sci PFMC caduque ;

Condamnons la Sci PFMC aux dépens ;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à [Localité 3], le 12 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/01525
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;23.01525 ?
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