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12/03/2024 | FRANCE | N°22/14403

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 mars 2024, 22/14403


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/14403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXD

Ordonnance n° 2024/MEE/54





Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES. Abeilles est prise ne la personne de son représentant légal en exercice

Représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante





S.A.R.L. STAR MARINE prise en

la personne de son représentant légal en exercice

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE subst...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/14403 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHXD

Ordonnance n° 2024/MEE/54

Compagnie d'assurance ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES. Abeilles est prise ne la personne de son représentant légal en exercice

Représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. STAR MARINE prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. PAPA & CIE

Représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.I. H&M

Représentée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE

COMMUNE DE [Localité 3]

Représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. SWISS LIFE Société au capital social de 80.000.000 € inscrite au RCS de NANTERRE

Représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

-1-

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 28 octobre 2022 la SA Abeille Iard & Santé a interjeté appel du jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a statué en ces termes : :RETIENT la responsabilité de la SELARL PAPA & CIE à hauteur de 80% dans la survenance du sinistre survenu le 4 décembre 2015 à [Localité 3] au préjudice de la SARL STAR MARINE ; RETIENT la responsabilité de la SCI H&M à hauteur de 20% dans la survenance du sinistre survenu le 4 décembre 2015 à [Localité 3] au préjudice de la SARL STAR MARINE ; CONDAMNE la SELARL PAPA & CIE à indemniser la SARL STAR MARINE pour le préjudice subi à hauteur de la somme de 190.890,52 €, déduction faite de la provision versée par son assureur SWISS LIFE ASSURANCES DE BIN à hauteur de 51.079 € ; DIT que la SA AVIVA ASSURANCES est tenue de garantir la SCI H&M relativement à sa responsabilité dans le sinistre survenu au préjudice de la SARL STAR MARINE en date du 4 décembre 2015 dans les locaux alors occupés par la SELARL PAPA & CIE ; CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 51.079 € à la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS en remboursement de la somme payée à son assurée la SARL STAR MARINE en indemnisation de son préjudice suite que sinistre du 4 décembre 2015 ; DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SELARL PAPA & CIE à payer à la SARL STAR MARINE la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL PAPA & CIE à payer à la SA SWISS LIFE la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SELARL PAPA & CIE à payer à la Commune de CAVALAIRE la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; FAIT masse des dépens ; CONDAMNE la SELARL PAPA &CIE à payer 80% de la masse des dépens ; CONDAMNE la SCI H&M à payer 20% de la masse des dépens ; DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA AVIVA ASSURACES à relever et garantir la SELARL PAPA & CIE de toutes les sommes mise à sa charge dans le cadre de la présente instance ; CONDAMNE la SA AVIVA ASSURANCES à relever et garantir la SCI H&M de toutes les sommes mise à sa charge dans le cadre de la présente instance ; REJETTE toute autre demande ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Par conclusions d'incident notifiées le 3 mai 2023 la SA Abeille Iard & Santé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité du recours subrogatoire.

Par conclusions d'incident notifiées le 8 décembre 2023 la Sa Swiss Life demande au conseiller de la mise en état de :

DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES de sa fin de non-recevoir

Subsidiairement,

CONSTATER le désistement partiel d'instance de la Compagnie SWISS LIFE expressément limité à ses demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE au titre de son recours subrogatoire dans le seul but de mettre en oeuvre la procédure d'escalade et sous réserve de son droit d'en référer à nouveau à justice en cas d'échec de ladite procédure.

DECLARER que ce désistement d'instance partiel est motivé dans le seul but de mettre en oeuvre la procédure d'escalade, la MAIF se réservant expressément le droit d'en référer à nouveau à justice.

En tout état de cause,

DEBOUTER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et toutes autres

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 la Sci H&M, la Sarl Papa&Cie demandent au conseiller de la mise en état de :

JUGER incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur une fin de non-recevoir constitue un moyen de réformation de la décision de première instance.

JUGER irrecevable la fin de non-recevoir invoquée pour la première fois en appel par la compagnie d'assurance AVIVA comme constituant une demande nouvelle en appel.

CONDAMNER la société AVIVA au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. -2-

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 la Sa Abeille Iard&Santé anciennement Aviva demande au conseiller de la mise en état de :

Déclarer irrecevable et infondée l'action subrogatoire de SWISS LIFE à l'encontre d'ABEILLE IARD & SANTE.

Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à payer à SWISS LIFE la somme de 51 079 €.

Condamner tous succombants à payer à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

La Sarl Star Marine a indiqué oralement s'en rapporté. La commune de [Localité 3] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de-non-recevoir et les exceptions de procédure.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

sur la compétence du conseiller de la mise en état au titre de la recevabilité du recours subrogatoire soulevée par la SA Abeille Iard & Santé

L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1»

Aux termes des articles 122 à 124 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

La SA Abeille Iard & Santé sollicite que l'action subrogatoire de SWISS LIFE à son encontre soit déclarée irrecevable dès lors qu'elle n'a été précédée d'aucune procédure d'arbitrage ou de conciliation préalable.

Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.

-3-

Or en l'espèce l'examen de cet incident d'irrecevabilité par le conseiller de la mise en état aurait pour conséquence si la fin de non recevoir soulevée était accueillie, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.

En conséquence, il ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité du recours subrogatoire exercée par la Sa Swiss Life à l'encontre de l'appelante.

Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la SA Abeille Iard & Santé

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu' « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1».

En application de ces dispositions la contestation de la recevabilité des prétentions nouvelles relève de la compétence de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, il résulte de la décision entreprise que la SA Abeille Iard & Santé n'a pas soulevé en première instance l'irrecevabilité du recours subrogatoire exercée par la Sa Swiss Life à son encontre. La demande présentée au titre de l'incident doit donc être qualifiée de demande nouvelle, relevant dès lors de la compétence de la cour en raison de l'effet dévolutif de l'appel.

Le conseiller de la mise en état est donc incompétent pour statuer sur sa recevabilité.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à l'incident, il conviendra de rejeter les demandes formées au titre irrépétibles et de dire que les dépens suivront le cours de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité du recours subrogatoire exercé par la Sa Swiss Life à l'encontre de la SA Abeille Iard & Santé,

Nous déclarons incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabiltié de la fin de non recevoir tirée de la demande nouvelle présentée par la SA Abeille Iard & Santé au titre du recours subrogatoire exercé par la Sa Swiss Life à l'encontre de la SA Abeille Iard & Santé,

Disons que les dépens suivront le cours de l'instance principale;

Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/14403
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;22.14403 ?
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