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12/03/2024 | FRANCE | N°22/12523

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 12 mars 2024, 22/12523


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]









Chambre 1-5

N° RG 22/12523 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFI

Ordonnance n° 2024/MEE/53





S.A.S. CENTRALE SOLAIRE 118 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
>S.A. GROUPE DUBREUIL venant aux droits de la SAS CENTRALE SOLAIRE N° 132, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

R...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 22/12523 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBFI

Ordonnance n° 2024/MEE/53

S.A.S. CENTRALE SOLAIRE 118 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

S.A. GROUPE DUBREUIL venant aux droits de la SAS CENTRALE SOLAIRE N° 132, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

S.A.S. SOLARGIE poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Johnny-johan GROUSSEAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, plaidant

Appelantes

SCI MIDICAPA au capital de 1600 euros, immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 440 726 420 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD

Représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL FL EMBALL nom commercial TOUT POUR LE FRUIT DU SUD EST au capital de 20000 euros immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 438 418 220 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

Représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -1-

Après débats à l'audience du 13 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 12 Mars 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes sous seing privé du 17 novembre 2011, la SCI MIDIPACA a consenti deux baux emphytéotiques sous diverses conditions suspensives à la societé CENTRALE SOLAIRE N°118 sur la partie nord-ouest et sud de la toiture d'un bâtiment situé lieudit [Localité 5] eadastré BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6].

Par acte d'huissier du 4 mars 2013 la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie ont fait assigner la société Midipaca devant le tribunal de grande instance de Tarascon afin de la condamner à signer l'acte authentique et à l'indemniser de leurs préjudices.

Par jugement du 31 août 2022 le tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société FL EMBALL, prononcé la nullité des baux conclus le 17 novembre 2011 entre d'une part la SCI MIDIPACA et la société CENTRALE SOLAIRE N°118 et d'autre part entre la SCI MIDIPACA et la société CENTRALE SOLAIRE N°132, condamné in solidum la SAS CENTRALE SOLAIRE 118 et la SAS SOLARGIE à procéder à l'enlèvement de toute installation se trouvant sur la toiture du bien immobilier appartenant à la SCI MIDIPACA à savoir le bâtiment situé lieudit [Localité 5] cadastré BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à [Localité 6] et à la remise en état initial des lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois après la signification du jugement et dans la limite de 500.000 euros, débouté la SOCIETE GROUPE DUBREUIL venant aux droits de la société CENTRALE SOLAIRE N°l32, la SAS CENTRALE SOLAIRE 118 et la SAS SOLARGIE de l'intégralité de leurs demandes, condamné in solidum la SOCIETE GROUPE DUBREUIL venant aux droits de la société CENTRALE SOLAIRE N°132, la SAS CENTRALE SOLAIRE 118 et la SAS SOLARGIE à verser à la SCI MIDIPACA la somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par déclaration du 19 septembre 2022 la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie ont interjeté appel du jugement prononcé le 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Tarascon.

Par conclusions d'incident notifiées le 24 février 2023 la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution.

Par conclusions de désistement d'incident notifiées le 16 mai 2023 la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball se sont désistées de l'incident de radiation.

Par conclusions d'incident notifiées le 12 mai 2023 la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'accès au local onduleur d sous astreinte, et si besoin accompagné de la force publique, outre une condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 24 août 2023 la Sa Axa France Iard, es qualité d'assureur de la société Solargie a conclu sur l'incident de radiation.

Par conclusions notifiées le 20 octobre 2023 la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie demandent au conseiller de la mise en état de :

DECLARER La SAS SOLARGIE et la SAS CENTRALE SOLAIRE 118 recevables et bien fondées en leurs demandes

EN CONSEQUENCE

ORDONNER aux sociétés MIDIPACA et FL EMBAL de laisser aux sociétés SOLARGIE et CENTRALE SOLAIRE 118 et/ou aux techniciens mandatés par celles-ci : -2-

- Accéder librement à la toiture accueillant la centrale photovoltaïque, par tout technicien mandaté par elles, avec la precision que le technieien pourra acceder physiquement à ladite toiture ;

- Autoriser tout technicien mandaté par les sociétés CENTRALE SOLAIRE N° 118, le GROUPE DUBREUIL et SOLARGIE à accéder librement à l'ensemble des éléments composant la centrale solaire photovoltaïque pour exécuter l'entretien, la maintenance et la sécurité de ladite centrale en application des dispositions de l'article 17-3 de la norme UTE-C15-712-1.

- Autoriser l'accès libre au local onduleur par la remise d'un double d'une clé suite au changement de la serrure, et ce afin de permettre des interventions, le cas échéant, en urgence, en l'absence du représentant légal des sociétés MIDIPACA et FL EMBAL.

En cas d'entrave, CONDAMNER les sociétés MIDIPACA et FL EMBAL à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la réception d'une mise en demeure adressée par courrier Recommandé avec Accusé de Réception, ou par acte extrajudiciaire d'huissier demeurée infructueux.

A défaut pour les sociétés MIDIPACA et FL EMBAL de s'exécuter après un délai de 15 jours à compter de la réception d'une mise en demeure, DIRE et JUGER que les sociétés SOLARGIE et CENTRALE SOLAIRE 118 pourront se faire assister par la force publique pour accéder, tant à la toiture qu'au local onduleur et à la toiture.

CONDAMNER les sociétés MIDIPACA et FL EMBAL à payer à chacune des sociétés SOLARGIE et CENTRALE SOLAIRE 118 une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, augmentés des entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 9 février 2024 la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball soulèvent l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur cette demande et sollicitent leur condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, notamment pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

L'article 907 du Code de procédure civile énonce que le Conseiller de la mise en état dispose des pouvoirs reconnus au Juge de la mise en état et instruit en conséquence l'affaire dans les conditions des articles 780 à 807 du même Code.

Sur les demandes présentées par la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie

La Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie se fondent sur les dispositions de l'article 789-4 du code de procédure civile pour soutenir que l'exploitation de la centrale photovoltaïque nécessite des interventions obligatoires de contrôle et de maintenance, et en assurer sa sécurité, qu'elles doivent donc faire intervenir sous leur responsabilités un technicien sur la toiture pour effectuer les travaux de maintenance. Elles produisent à l'appui de leurs demandes le rapport de la société Prev'Elec du 12 avril 2023 selon lequelle une inspection visuelle par drone a révélé des points d'échauffements au niveau des cellules des panneaux, ainsi que la norme UTE C15-712-1 de juillet 2010, qui décrit les opérations de maintenance obligatoire à réaliser et soutiennent que l'accès à la toiture et au local onduleur dans les locaux des intimées leur est refusé.

-3-

En réplique, la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball soutiennent que le conseiller de la mise en état est incompétent dans la mesure où cette demande a été soumise au juge du fond qui l'a rejetée, qu'elle est donc comprise dans l'effet dévolutif de l'appel, qu'au fond elles n'ont jamais empêché la réalisation des opérations de maintenance en toiture et dans le local onduleur, que la structure composant le hangar de la société Midipaca est fragile et qu'elles ne souhaitent supporter la responsabilité d'un éventuel accident lors d'une intervention.

Il est constant que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur des mesures provisoires. Toutefois, il ne peut connaître de demandes qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.

En l'espèce, il résulte du jugement entrepris que la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie ont sollicité en première instance la condamnation de la société Midipaca au titre de l'entrave à leurs obligations de maintenance annuelle de l'accès au local onduleur et à la toiture, que cette demande a été rejetée et fait partie des chefs de jugement critiqués. La demande d'incident formulée devant le conseiller de la mise en état conduit donc si elle devait être accueillie à remettre en cause l'effet dévolutif de la cour d'appel saisie au fond de la question des modalités d'accès des appelantes à la toiture et au local appartenant à la société Midipaca.

En conséquence, en raison de la contradiction avec la compétence de la cour d'appel saisie d'une demande similaire, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent au titre des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile pour statuer sur la demande d'accès formulée par la partie appelante.

sur les demandes accessoires

Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles au profit de la Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'incident présentée par la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie;

Condamnons la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie aux dépens ;

Condamnons la Sas Centrale Solaire 118, la Sa Groupe Dubreuil, la Sas Solargie à verser à Sci Midipaca et la Sarl Fl Emball la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fait à Aix-en-Provence, le 12 Mars 2024

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12523
Date de la décision : 12/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-12;22.12523 ?
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