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07/03/2024 | FRANCE | N°23/05250

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 07 mars 2024, 23/05250


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT DEFERE

DU 07 MARS 2024



N° 2024/ 3









Rôle N° RG 23/05250 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDIB



JONCTION

RG 23/05751



[P] [G]

[B] [G]





C/



S.A.S. EXA EXPERTISES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Aurélie BERENGER





Me Laure CAPRINI


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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01352.





DEMANDEURS AU DEFERE



Monsieur [P] [G]

né le 30 Juillet 1959 à [Localité 3]

demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT DEFERE

DU 07 MARS 2024

N° 2024/ 3

Rôle N° RG 23/05250 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDIB

JONCTION

RG 23/05751

[P] [G]

[B] [G]

C/

S.A.S. EXA EXPERTISES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Aurélie BERENGER

Me Laure CAPRINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/01352.

DEMANDEURS AU DEFERE

Monsieur [P] [G]

né le 30 Juillet 1959 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant Me BERENGER, avocat

Monsieur [B] [G]

né le 26 novembre 1961 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 4] PORTUGAL

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

et assisté de Me Aurélie ROSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant Me BERENGER, avocat

DEFENDERESSE

Société EXA EXPERTISES S.A.S. , prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laétitia VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:

- dit que M. [P] [G] a unilatéralement rompu le 25 novembre 2016 de manière abusive les relations contractuelles l'unissant à la société Exa Expertises,

- condamné M. [P] [G] et M. [B] [G] à payer à la société Exa Expertises la somme de 20.000 € hors taxes en réparation du préjudice causé par cette rupture abusive,

- condamné M. [P] [G] et M. [B] [G] à payer à la société Exa Expertises la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [G] et M. [B] [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 22 janvier 2019.

Par conclusions notifiées le 1er juillet 2022, la société Exa Expertises a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir constater la péremption d'instance.

Par ordonnance d'incident en date du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :

- constaté la péremption de l'instance engagée par M. [P] [G] et M. [B] [G] et pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 19-01352,

- constaté que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

- constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [P] [G] et M. [B] [G] aux dépens.

Pour statuer ainsi, ce magistrat a retenu que :

- la dernière diligence interruptive de péremption est celle de la notification des conclusions de la société Exa Expertises le 16 juillet 2019, de sorte que la péremption est acquise depuis le 17 juillet 2021,

- les consorts [G] n'ont accompli aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire et n'ont formulé aucune demande de fixation avant le 17 juillet 2021,

- ils ont laissé s'écouler le délai de péremption, la demande de fixation formulée le 21 juillet 2021 intervenant après expiration de ce délai,

- il importe peu que la péremption soit soulevée après la fixation au fond, celle-ci étant acquise depuis le 17 juillet 2021,

- la péremption qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable au sens de l'article 6 &1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par requête en date du 11 avril 2023, M. [P] [G] et M. [B] [G] ont déféré cette ordonnance à la cour. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 23/05250.

Elle a également été enregistrée sous le n° de RG 23/05751.

Aux termes de cette requête, M. [P] [G] et M. [B] [G] demandant à la cour de :

Vu les articles 916 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Vu l'avis de fixation en date du 4 novembre 2021,

- réformer l'ordonnance d'incident rendue le 28 mars 2023 en ce qu'elle prononce la péremption de l'instance 19/01352, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Statuant à nouveau,

- juger que l'affaire avait été fixée pour être plaidée selon avis de fixation du 4 novembre 2021 avec une clôture le 2 avril 2022 et une audience de plaidoirie le 4 mai 2022,

- juger que la péremption a été soulevée postérieurement à la date d'audience de plaidoirie fixée qui ne s'est pas tenue en raison d'une indisponibilité du magistrat indépendante des appelants,

En conséquence,

- juger que la péremption n'est pas acquise,

- juger que l'instance 19/01352 se poursuit et que la cour demeure saisie de cette procédure,

- rejeter les demandes tendant à voir juger la présente instance périmée.

Ils soutiennent que la demande de péremption soulevée par la société Exa Expertises ne peut qu'être rejetée dès lors que celle-ci a été formée plus de huit mois après la fixation à l'audience de plaidoirie au fond, qu'en effet à leur demande, la cour a rendu une ordonnance de fixation à une audience au fond le 4 novembre 2021 pour une plaidoirie fixée au 4 mai 2022, audience qui a été déplacée le 8 décembre 2021 du fait d'une surcharge de la cour à l'audience du 12 septembre 2022.

Ils font ainsi valoir que depuis le 4 novembre 2021, l'affaire est fixée pour être plaidée au fond et que l'intimée n'a soulevé un incident relatif à la péremption que le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la date à laquelle aurait dû se tenir l'audience de plaidoirie s'il n'y avait pas eu d'empêchement de magistrat.

Ils considèrent que la péremption doit être soulevée avant que le dossier ne soit fixé au fond et qu'au jour où celle-ci et invoquée par la société Exa Expertises, non seulement ils ont effectué des diligences en demandant la fixation de l'audience par courrier du mois de juillet 2021 mais en outre l'affaire a reçu fixation à deux reprises avec une clôture fixée au mois d'avril 2022.

Ils précisent que lorsque les parties sont en état dans le dossier et sont dans l'attente d'une fixation par la cour d'une audience de plaidoirie, la péremption ne peut pas être opposée puisque les parties n'ont plus aucune diligence à accomplir dans l'attente de la fixation et n'ont aucun pouvoir pour accélérer cette fixation. Ils ajoutent que lorsque l'affaire a été fixée pour être plaidée avec une date de clôture de l'instruction, la péremption est suspendue.

Ils estiment que la solution retenue par le conseiller de la mise en état est, dans un tel contexte, particulièrement injuste d'autant qu'une proposition de loi a été enregistrée à l'assemblée nationale le 22 février 2022 tendant à écarter la péremption d'instance prévue à l'article 386 du code de procédure civile au profit des justiciables ayant accompli les actes de procédure mis à leur charge.

Suivant ses conclusions en réponse signifiées par RPVA le 3 novembre 2023, la SAS Exa Expertises demande à la cour de :

- débouter les consorts [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 28 mars 2023 en ce qu'elle a:

* constaté la péremption de l'instance engagée par M. [P] [G] et M. [B] [G] et pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 19-01352,

* constaté que la décision frappée de recours a autorité de la chose jugée,

* constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation des consorts [G] par la société Exa Expertises au règlement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- condamner M. [P] [G] et M. [B] [G] solidairement à payer à la société Exa Expertises la somme supplémentaire de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, au titre de la procédure d'incident et de la procédure de déféré de l'ordonnance du 28 mars 2023, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- les dernières conclusions au fond formalisées dans la présente procédure ont été signifiées le 16 juillet 2019,

- ce n'est que le 21 juillet 2021 que les appelants ont déposé par RPVA une demande de fixation d'audience, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans prévu par l'article 386 du code de procédure civile qui était expiré depuis le 16 juillet 2021,

- cette demande de fixation est tardive comme intervenant alors que la péremption est déjà acquise,

- la proposition de loi dont se prévalent les appelants n'est qu'un projet qui n'a aucune valeur normative et la péremption d'instance poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique qui permet à l'instance de s'achever dans un délai raisonnable.

MOTIFS

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/05751 avec celle portant le n° de RG 23/05250.

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Conformément à l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'espèce, l'examen du RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement déposé leurs conclusions et pièces dans les délais impartis par les articles 908 et 909 du code de procédure civile, en l'occurrence le 18 avril 2019 pour les appelants et le 16 juillet 2019 pour l'intimée.

Depuis le 16 juillet 2019, les parties n'ont plus effectué aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire, de sorte que la péremption est acquise depuis le 17 juillet 2021. En effet, si le conseil des consorts [G] a effectivement formulé le 21 juillet 2021 une demande de fixation au fond, celle-ci intervient après l'expiration du délai de deux ans édicté à l'article 386 du code de procédure civile.

Si effectivement, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, il n'est pas contesté, en l'espèce, que l'avis de fixation est intervenu le 4 novembre 2021 pour une plaidoirie fixée au 4 mai 2022, de sorte qu'un tel avis n'a pu suspendre le cours d'un délai afférent à une péremption déjà acquise depuis plusieurs mois. Il importe peu, dans ces conditions, que la péremption soit soulevée après la fixation au fond.

Les consorts [G] considèrent, en outre, que la péremption ne peut être opposée lorsque les parties ont accompli toutes les diligences qui leur incombaient et restent dans l'attente d'une fixation par la cour d'une audience de plaidoirie.

Or, il ya lieu de rappeler qu'en application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance et doivent donc accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

En effet, le procès civil étant la chose des parties, il n'appartient nullement au magistrat de la mise en état de faire avancer l'affaire, une telle exigence n'étant pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure. La circonstance que la péremption a été soulevée par la société intimée postérieurement à l'avis de fixation et deux mois avant que l'affaire ne soit plaidée est sans emport, en ce qu'il est incontestable que les appelants n'ont accompli aucune diligence pendant deux ans pour faire progresser l'affaire après le dépôt des conclusions de la société Exa Expertises le 16 juillet 2019 alors qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

A défaut, le constat de péremption d'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

En conséquence, l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,

Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/05751 avec celle portant le n° de RG 23/05250.

Confirme l'ordonnance d'incident déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [G] et M. [B] [G] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 23/05250
Date de la décision : 07/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-07;23.05250 ?
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