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11/07/2023 | FRANCE | N°22/02016

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 juillet 2023, 22/02016


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 JUILLET 2023



N°2023/160















Rôle N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI26D





S.N.C. IMMOBILIERE LE VERMONT

SNC IMMOBILIERE LE VERMONT





C/



S.E.L.A.R.L. [O] [N]

SELARLU [N] [O]































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Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [O]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Maître Sylvie CASTEL, Avocat au Barreau de Nice rendue le 23 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice.





DEMANDERESSE



SNC I...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 JUILLET 2023

N°2023/160

Rôle N° RG 22/02016 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI26D

S.N.C. IMMOBILIERE LE VERMONT

SNC IMMOBILIERE LE VERMONT

C/

S.E.L.A.R.L. [O] [N]

SELARLU [N] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [O]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Maître Sylvie CASTEL, Avocat au Barreau de Nice rendue le 23 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice.

DEMANDERESSE

SNC IMMOBILIERE LE VERMONT

représentée par ses co-gérants en exercice, domicilié en cet te qualité audit siège,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Mme [O] [N],

venant aux droits de la SELARLU [N] [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrice CIPRE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023, à cette date la décision a été prorogée au 11 Juillet 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 23 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 6000 € le montant des honoraires dus par la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT à la SELARLU [N] [O] et a dit que cette société devra verser la somme de 6000 € à la SELARLU [N] [O].

Par déclaration au greffe en date du 10 février 2022 et lettre recommandée adressée le même jour, la SNC IMMOBILIÈRE LE VERMONT a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Par ordonnance en date du 4 avril 2023, cette juridiction a :

- ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° 22/2016 à celle enrôlée sous le n°22/2121;

- déclaré recevable le recours formé par la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 23 juillet 2021  ;

- ordonné la réouverture des débats afin de permettre :

* à Me [N] [O] :

1) de communiquer régulièrement à la partie adverse, les pièces dont elle entend se prévaloir afin de justifier de ses diligences, ces pièces telles qu' échanges de mails, conclusions etc... devant en outre être imprimées afin d'en faciliter la lecture et l'exploitation.

2) de détailler de manière précise pour chacun des dossiers qui lui ont été confiés, les diligences réalisées ainsi que la durée de travail correspondant à chacune d'elle

* à la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT de préciser si les honoraires contestés ont été réglés et à quelle date.

- renvoyé l'affaire à l'audience du Jeudi 4 MAI 223 à 8h30 ;

- réservé les dépens.

A l'audience du 4 mai 2023, la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT, se référant à ses conclusions déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée, la réduction des honoraires dus à la somme de 3300 € TTC au titre de 11 heures de travail à facturer au taux horaire de 250 € HT soit 300 € TTC, ainsi que la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise n'avoir rien réglé au titre de ces honoraires.

Me [N] [O] intervenant au lieu et place de la SELARLU [N] [O], se référant à ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées à la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT sollicite la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir communiqué à l'appelante , suivant bordereau en date du 19 avril 2023, les pièces dont elle entendait se prévaloir.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Me [N] [O] est intervenue, depuis 2017, pour la défense des intérêts de la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT, société devant réaliser un programme immobilier, et de trois autres sociétés de promotion immobilière réunissant les mêmes associés. Il a été mis fin à l'ensemble de ses mandats le 25 février 2021.

Courant 2020, la SNC IMMOBILIERE DU VERMONT a été assignée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Hameau des Sources A et B en réalisation de travaux afin de la voir condamner à réaliser sous astreinte l'ouverture des murs pour permettre l'utilisation normale des issues de secours des parkings et la remise en conformité du système de désenfumage des parkings de la copropriété et voir désigner un géomètre expert avec mission de procéder à la délimitation des emprises foncières de l'ensemble des bâtiments et vérifier l'absence d'empiétement. Par jugement en date du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Nice a débouté les demandeurs de leurs prétentions et a alloué à la SNC IMMOBILIERE DU VERMONT la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune convention d'honoraires n'a été établie.

Au titre de ses diligences, Me [N] [O] membre de l'AARPI CIPRE [O], a émis une facture n° F06640 du 26 janvier 2021 concernant le dossier Coeur d'[Localité 3]- Le Vermont SNC/ Hameau des sources, d'un montant de 5000 € HT soit 6000 € TTC pour la période du 5 octobre 2020 au 26 février 2021 laquelle est contestée par la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT.

A l'appui de sa contestation de la décision ordinale, la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT fait valoir notamment le caractère disproportionné de ces honoraires alors qu'elle a déjà réglé à Me [N] [O] des sommes importantes pour ces mêmes affaires, le défaut de justification du nombre d'heures de travail facturées, en l'état de l'intervention à ses frais, d'un consultant juridique, M. [M], ayant réalisé et contrôlé le travail de Me [N] [O] et le défaut d'information du taux horaire pratiqué par son ancien conseil, lequel est excessif par rapport à la difficulté de l'affaire, sa compétence et sa notoriété et qui doit être ramené au taux antérieurement pratiqué de 250 € HT soit 300 € TTC.

Me [N] [O] soutient que sa cliente avait accepté depuis 2017 un taux de rémunération horaire de 300€ HT en ne contestant pas certaines factures émises sur cette base contenant un décompte horaire précis du temps de travail permettant de faire apparaître le taux horaire de rémunération.

Toutefois, l'existence d'une acceptation de ce montant ne saurait résulter du seul paiement dès lors que le taux de rémunération horaire n'est pas indiqué clairement sur la facture, quand bien même le client serait un professionnel de l'immobilier.

En conséquence , il sera fait application pour l'ensemble des diligences de Me [N] [O] d'un taux horaire de rémunération de 250 € HT soit 300 € TTC lequel prend en compte la difficulté des procédures confiées ainsi que la qualité de professionnel de la construction des clients et est en outre accepté par l'appelante.

Contrairement à ce qu'il lui avait été demandé dans notre décision avant dire droit, Me [N] [O] n'a pas indiqué pour chaque dossier la durée de travail qu'elle estimait nécessaire à chacune des diligences visées dans l'annexe des facturations litigieuses.

Cette durée sera en conséquence appréciée au seul vu des pièces produites et il sera fait application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, prévoyant que les honoraires tiennent compte, des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Me [N] [O] justifie des diligences suivantes :

- constitution devant le tribunal judiciaire de Nice

- rédaction d'un projet de conclusions en défense de 10 pages

- réunions de travail

- échanges avec le client et l'avocat de la partie adverse

- analyse des conclusions adverses

- reprise des conclusions en réponse comptant jusqu'à 37 pages et du bordereau de communication de 19 pièces au regard des volumineuses écritures communiquées par la cliente et son conseil M. [M], et de ses nombreuses observations - réunion de travail

- plaidoirie.

S'il n'est pas contesté que la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT et son conseil M. [M] ont participé à la rédaction des conclusions en communiquant à Me [N] [O] des projets d'écritures, la synthèse, l'intégration de ses apports à ses conclusions et le travail de mise en forme nécessitent un travail supplémentaire de l'avocat qui ne peut être contesté.

La durée de travail rendue nécessaire sera en conséquence estimée à 15 heures.

En appliquant un taux de rémunération horaire de 250 € HT soit 300 € TTC, le montant des honoraires dus s'élève à la somme de 3750 € HT soit 4500 € TTC.

La décision déférée sera réformée en ce sens.

L'équité commande d'allouer à la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Me [N] [O] de sa demande sur ce fondement.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision rendue le 23 juillet 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE et statuant à nouveau,

FIXONS les honoraires dus par la SNC IMMOBILIERE LE VERMONT à Me [N] [O] à la somme totale de 3750 € HT soit 4500 € TTC ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile;

DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/02016
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;22.02016 ?
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