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11/07/2023 | FRANCE | N°21/09581

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 juillet 2023, 21/09581


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 JUILLET 2023



N°2023/159















Rôle N° RG 21/09581 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWOB





[S] [L]





C/



[Y] [U]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [U]>


Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [Y] [U] rendue le

08 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDERESSE



Madame [S] [L],

demeurant [Adresse 3]



comparante en personne





DEFENDEUR



Maître [Y] [U],

demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 JUILLET 2023

N°2023/159

Rôle N° RG 21/09581 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWOB

[S] [L]

C/

[Y] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me [U]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [Y] [U] rendue le

08 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [S] [L],

demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

DEFENDEUR

Maître [Y] [U],

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023, à cette date la décision a été prorogée au 11 Juillet 2023

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 8 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a fixé le solde des honoraires dus par Mme [S] [L] à Me [Y] [U] à la somme de 5624€ TTC et a dit que Mme [S] [L] devra régler cette somme à Me [Y] [U] (dossiers [V], commune de [Localité 2], Credirec, [O], exécution de quatre décisions de justice).

Par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 25 juin 2021, Mme [S] [L] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 4 mai 2023, Mme [S] [L], se référant à ses écritures déposées au greffe le 20 mars 2023, sollicite l'infirmation de la décision déférée et demande qu'il soit jugé qu'elle n'est redevable d'aucun honoraire envers Me [Y] [U].

A l'appui de sa contestation, elle fait valoir, s'agissant des honoraires facturés le 18 décembre 2020 à hauteur de 8400 €, :

- qu'aucune convention d'honoraires n'a été passée stipulant un taux de rémunération horaire de 250€ HT alors que sa situation économique ne lui permet pas, en tout état de cause, de faire face à de telles sommes,

- que les facturations ont toujours été forfaitaires,

- que des honoraires ont déjà été réglés en 2019 pour ces affaires,

- qu'en outre, la majorité d'entre elles ont été perdues,

- que concernant l'affaire [L]/ exécutions, la facture émise ne correspond à rien, qu'en effet, elle-seule a fait les démarches nécessaires, le cabinet d'avocat Giorgio-Varapodio se contentant de lui rendre au bout de six ans la grosse d'un arrêt qu'il avait conservée,

- que concernant le dossier [O] ayant fait l'objet d'une facture n° 10620 d'un montant de 2400€, le dernier point des facturations remonte au 8 mars 2019,

- que s'agissant des affaires CREDIREC et [V] qu'elle a perdues, il avait été convenu d'un honoraire forfaitaire de 1200 € pour chacune d'elles,

- qu'enfin, pour le dossier commune de [Localité 2], il n'y a pas eu de convention d'honoraires et les six heures de travail alléguées ne sont pas dues.

Elle sollicite par ailleurs le remboursement de factures réglées en 2019 au cabinet d'avocats et portant sur les dossiers [O]( facture 2619), commune de [Localité 2] (facture n° 2719) Credirec, factures réglées à Me [Z], [V], ou à défaut la réduction de leur montant en appliquant un taux horaire de 100 € HT, seul taux accepté par elle en 2014 ; elle fait valoir que ces affaires ont, soit été perdues, soit ont donné lieu à un comportement critiquable de Me [U] qui s'est désisté abusivement. Elle sollicite en outre une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 10000 € pour le préjudice moral subi.

Me [Y] [U], se référant à ses écritures en date du 16 mars 2023, sollicite, sur le fondement de l'article 41 al 5 de la loi de 1881, la suppression des propos diffamatoires contenus la lettre en date du 25 février 2022 adressée à la cour d'appel communiquée par Mme [S] [L] la plainte de cette dernière à son encontre ayant été classée sans suite ainsi que l'allocation de la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral spécifique résultant de la production de cet écrit.

Il soutient que la demande de remboursement d'honoraires de Mme [S] [L] est irrecevable, ces derniers ayant été réglés, au surplus par sa compagnie d'assurance de protection juridique et que l'appelante ne saurait solliciter la réduction du taux horaire appliqué.

Il expose pour le surplus, que les facturations faites en 2020 sont justifiées et correspondent à des prestations supplémentaires réelles.

Il demande, s'agissant du dossier d'exécution des décisions rendues en sa faveur, que les honoraires soient fixés au montant total facturé de 900€ TTC et non à 300 € TTC comme l'a décidé le bâtonnier de l'ordre et que Mme [S] [L] soit déclarée redevable de la somme totale de 6900 € dont il convient de déduire un reliquat de 676 €, soit un solde restant dû de 6224 €TTC.

Il sera référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 tout comme l'appel incident formé par Me [Y] [U], conformément aux dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.

I Sur la demande tendant à voir écarter des écritures sur le fondement de l'article 41 al 5 de la loi de 1881 :

Aux termes de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, ' ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

En l'occurrence, Mme [L] a adressé à la juridiction un courrier en date du 25 février 2022 faisant état de l'ouverture d'une enquête pénale préliminaire à l'encontre de M. [U] pour blanchiment d'argent le 7 décembre 2021 et indiquant : 'il semblerait que le cabinet soit impliqué dans une affaire de blanchiment (politico-financière) de grande envergure'.

Me [Y] [U] justifie du classement sans suite de cette plainte par le procureur de la République de Nice le 3 octobre 2022 au motif que l'infraction n'est pas caractérisée.

Il convient dès lors d'ordonner la suppression de l'écrit litigieux des pièces communiquées par Mme [S] [L] et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral occasionné à Me [Y] [U].

II Sur la demande de remboursement d'honoraires :

Le 28 février 2019, afin de régulariser la situation comptable de Mme [S] [L], Me [Y] [U] a émis deux factures auxquelles se trouve annexé le détail des diligences correspondantes, soit la facture n° 2619 d'un montant de 10750€ HT ou 12900 € TTC pour 43 heures de travail, afférente à une procédure [O] (action contre un copropriétaire voisin) ainsi qu'une facture n° 2719 d'un montant de 3750 € HT soit 4500 € TTC pour 13 heures de travail au taux horaire de 250 € HT afférente à une procédure ' commune de [Localité 2].'

Mme [S] [L] ayant contesté le montant desdites factures, les parties ont convenu, par échanges de courriels en date des 15 et 18 mars 2019, d'une facturation des honoraires pour la somme totale de 9000 € HT soit 10800 € TTC.

Me [Y] [U] a alors facturé ses diligences comme suit :

* pour le dossier [O] ( facture n° 7214 ), à la somme de 7000 € HT soit 8400 € TTC pour les diligences effectuées entre le 25 janvier 2017 au 28 février 2019,

* pour le dossier 'commune de [Localité 2]' ( facture n° 2719), à la somme de 1000 € HT soit 1200 € TTC pour les diligences réalisées entre le 10 janvier 2019 et le 7 mars 2019,

* pour le dossier CREDIREC (facture 12818 ), à la somme de 1000 € HT soit 1200 € TTC pour les diligences réalisées entre le 12 décembre 2018 et le 18 mars 2019.

Postérieurement, Me [Y] [U] a émis une facture n°8419 en date du 23 juillet 2019 d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC correspondant à 4 heures de travail à 250 € HT portant sur le dossier [V] (de la réception de l'assignation à l'audience du 19 septembre 2019) puis une facture n° 10319 en date du 16 septembre 2019 d'un montant de 1500 € HT soit 1800 € TTC portant sur le dossier commune de [Localité 2] ( pour la période du 28 février 2019 au 27 mai 2020).

Mme [S] [L] s'est acquittée du total des sommes dues par versements mensuels entre le 11 mars 2019 et le 18 novembre 2020, outre le versement au profit de l'étude, de la somme récupérée dans un dossier [L]/ LES de 25058.61 € TTC avec l'accord de Mme [L] résultant d'un e-mail du 29 août 2019, soit un solde positif de 676 €.

Ces honoraires, qui ont été réglés après accomplissement des diligences facturées par l'avocat, ne sauraient être remis en cause par la cliente. Si les factures font toutes état d'une provision forfaitaire, le terme de 'provision' est employé pour indiquer que l'action n'est pas achevée et que d'autres diligences susceptibles de facturation peuvent intervenir; il n'en demeure pas moins que ces factures portent sur des diligences précises et achevées et le nombre d'heure de travail à 250 € HT qui y correspond ; dès lors, leur règlement vaut acceptation, après service rendu, des honoraires facturés.

En outre, Mme [S] [L] ne conteste pas la réalisation des diligences facturées, mais leur résultat et les diligences de l'avocat, en ce qu'elle n'a pas obtenu satisfaction; or, il sera rappelé que l'avocat n'est nullement tenu à une obligation de succès et que le juge de l'honoraire ne peut sanctionner d'éventuels manquements de l'avocat dans le cadre de sa mission.

Dès lors, Mme [S] [L] sera déboutée de ses demandes en remboursement d'honoraires et paiement de dommages intérêts.

III Sur les demandes en paiement d'honoraires de Me [Y] [U] :

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En revanche, le fait que le procès ait été perdu ne peut être pris en compte pour minorer les honoraires dus, l'avocat n'étant pas tenu à une obligation de résultat. De même, les choix procéduraux de l'avocat et la nature de ses diligences ne peuvent être contestées aux fins de minoration des honoraires, le juge de l'honoraire ne pouvant apprécier même indirectement la responsabilité d'un avocat.

Enfin, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits.

En l'occurrence, Mme [S] [L] a accepté, par le paiement des factures émises en 2019, le taux horaire de rémunération pratiqué par Me [Y] [U] à hauteur de 250 € HT de l'heure, lequel est précisé sur toutes les factures et qu'elle ne conteste pas.

Les honoraires dus à Me [Y] [U] seront donc estimés sur une base horaire de 250 € HT en fonction du temps de travail rendu nécessaire par les diligences dûment établies.

1°) Au titre de la procédure [L]/[V] devant le président du tribunal de grande instance de Nice (référé) :

Me [Y] [U] a émis deux factures :

- une facture d'honoraires n° 8419 du 23 juillet 2019 portant à titre provisionnel sur 4 heures de travail au taux horaire de 250 € HT d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC correspondant à 'ouverture du dossier, réception de l'assignation, demande de pièces à la partie adverse, étude des pièces du client, définition d'une stratégie procédurale / préparation de conclusions en réplique en vue de l'audience du 19 septembre 2019 et audience du 19 septembre 2019 à 9 heures' ;

- une facture n° 10320 du 18 décembre 2020 portant sur la réception et l'analyse des conclusions en réplique de Mme [V], la rédaction de conclusions récapitulatives et en réplique du 15 octobre 2019, la plaidoirie à l'audience du 17 octobre 2019 et la communication de l'ordonnance à la cliente avec conseil d'acceptation d'un montant de 750 € HT soit 900 € TTC correspondant à 3 heures de travail.

Me [Y] [U] justifie s'être constitué dans le cadre d'une action en remboursement d'un prêt de 10150 € introduite devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice à l'encontre de Mme [S] [L] le 12 juillet 2019, avoir pris deux jeux de conclusions de 4 pages avec communication de 7 pièces, le second jeu d'écritures ne contenant que quelques lignes supplémentaires en réplique à celles de la partie adverse et avoir plaidé l'affaire le 17 octobre 2019.

Au regard de ces pièces et de la difficulté très relative de ce contentieux, la durée de travail nécessaire sera estimée à 4 heures, ce qui correspond sur la base d'un taux horaire de 250 € HT accepté par Mme [L], à des honoraires de 1000 € HT ou 1200 € TTC déjà acquittée par Mme [L] ; dès lors, cette dernière n'est pas redevable d'honoraires au titre de la facture n° 10320 du 18 décembre 2020 d'un montant de 750 € HT soit 900 € TTC portant sur les 3 heures supplémentaires facturées.

2°) Au titre de la procédure contre la commune de [Localité 2] devant la cour d'appel d'Aix en Provence :

Me [Y] [U] a émis le 16 septembre 2019 une facture n° 10319 d'un montant de 1500 € HT soit 1800 € TTC correspondant à 6 heures de travail à 250 € HT de l'heure à titre provisionnel pour les diligences postérieures au 28 février 2019 (facture 2719) et se décomposant comme suit :

- 1er sous-dossier : décision du 11 avril 2019, notification de conclusions supplémentaires du 11 avril 2019 en vue de l'audience au fond, fixation du 6 mai 2019 pour l'audience du 25 septembre 2019 (4 heures)

- 2d sous-dossier : obtention du jugement du 4 juillet 2019 déboutant la commune de [Localité 2] de sa demande en prorogation du commandement, réception et étude de la déclaration d'appel, constitution, timbre fiscal, établissement de conclusions aux fins de radiation de l'appel et subsidiairement en confirmation de la décision du juge de l'exécution en vue de l'audience du 27 mai 2020, soit 8 heures ramenées à 6 heures.

Comme indiqué ci-dessus, l'absence de signature d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits.

Me [Y] [U] justifie, dans le premier sous-dossier des diligences suivantes : rédaction de conclusions de 14 pages avec production de 11 pièces , prise de connaissance des conclusions de la partie adverse de 20 pages ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 2019 déclarant irrecevable l'exception soulevée par Mme [S] [L], ayant infirmé la décision déférée, dit que le juge de l'exécution de droit commun était incompétent pour connaître des contestations d'une saisie immobilière déjà engagée et condamné Mme [L] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le second sous-dossier, Me [Y] [U] justifie d'une constitution , de la rédaction de conclusions de 6 pages avec production de 12 pièces.

Le nombre d'heures de travail facturé correspond aux diligences réalisées ; il sera jugé que Mme [S] [L] reste redevable à ce titre de la somme de 1500 € HT soit 1800 € TTC.

3°) Au titre de la procédure CREDIREC en validation d'une saisie attribution devant le juge de l'exécution de Nice :

Me [Y] [U] a émis une facture n° 10520 en date du 18 décembre 2020 portant sur une provision forfaitaire de 3 heures de travail à 250 € HT, d'un montant de 750 € HT soit 900 € TTC pour les diligences postérieures au 28 février 2019 comprenant le renvoi à l'audience du 18 mars 2019, l'étude des conclusions de CREDIREC, la rédaction d'un projet de conclusions récapitulatives communiqué le 14 juin 2019 et la plaidoirie à l'audience du 23 septembre 2019.

Me [Y] [U] justifie de la rédaction de conclusions en défense de 11 pages avec communication de 5 pièces et d'une plaidoirie à l'audience du 23 septembre 2019.

Le fait que le procès ait été perdu par Mme [S] [L] ne peut être pris en compte pour minorer les honoraires dus, l'avocat n'étant pas tenu à une obligation de résultat.

Les 3 heures de travail décomptées par Me [Y] [U] apparaissant justifiées au regard des diligences réalisées ; dès lors, il convient de dire que Mme [S] [L] est redevable de la somme de 750 € HT soit 900 € TTC à ce titre.

4°) Au titre du dossier [O]

Me [Y] [U], intervenant comme nouveau conseil de Mme [S] [L] dans cette procédure, a émis une facture n°7214 du 18 décembre 2020 portant sur une provision forfaitaire de 8 heures de travail à 250 € HT, d'un montant de 2000 € HT soit 2400 € TTC pour les diligences postérieures au 28 février 2019 comprenant la réception et l'analyse des conclusions du syndicat des copropriétaires et de Mme [E] [L], la notification des pièces aux autres parties, la participation à l'audience de mise en état du 27 septembre 2020, les instructions à l'huissier pour la signification des écritures aux parties défaillantes, la notification par RPVA, la préparation du dossier de plaidoirie dans la perspective de l'audience du 22 avril 2021.

Me [Y] [U] justifie de la rédaction de 2 jeux de conclusions, le premier comportant 17 pages et étant accompagné d'un bordereau de communication de 19 pièces, et le second, comprenant en sus 3 pages de réponse aux écritures des parties adverses.

La multiplicité des parties, la nature du contentieux s'agissant d'un litige de construction, matière souvent ardue et chronophage, ainsi que le fait que Me [Y] [U] soit intervenu en cours de procédure, ce qui supposait de prendre connaissance d'un dossier déjà volumineux et de la procédure antérieure, justifie amplement les 8 heures de travail facturées.

Mme [S] [L] apparaît donc redevable de la somme de 2000 € HT soit 2400 € TTC facturée le 18 décembre 2020.

5°) Au titre des diligences relatives à l'exécution de 4 décisions de justice :

Enfin, Me [Y] [U] a émis le 18 décembre 2020 une facture n° 10720 [L]/ EXECUTIONS portant sur un nombre de 3 heures de travail à titre provisionnel de 750 €HT soit 900 € TTC pour la commande de 5 grosses de décisions judiciaires, leur transmission à l'huissier pour exécution, l'ouverture de 2 sous-comptes CARPA, l'échange avec l'huissier, le dépôt puis l'encaissement définitif de chèques.

Me [Y] [U] justifie à ce titre de l'envoi de 3 courriers aux juridictions concernées afin d'obtenir des grosses de décisions, de courriers à l'huissier et à la cliente en vue de l'exécution des décisions judiciaires bénéficiant à Mme [S] [L] ; il sera retenu, au vu des pièces produites, une durée de travail de 2 heures à hauteur de 500 € HT soit 600 € TTC.

Mme [S] [L] se trouve donc redevable de la somme de 600 € TTC à ce titre.

Au total , Mme [S] [L] devra payer à Me [Y] [U] la somme totale de 4750 € HT soit 5700€ TTC dont il convient de déduire celle de 676 € réglée par Mme [S] [L] soit la somme de 5024 € TTC.

La décision déférée sera infirmée en ce sens.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

ORDONNONS la suppression du courrier en date du 25 février 2022 des pièces communiquées par Mme [S] [L] ;

CONDAMNONS Mme [S] [L] à payer à Me [Y] [U] la somme de 1 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral ;

INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE en date du 8 juin 2021 et statuant à nouveau,

DISONS que Mme [S] [L] reste redevable envers Me [Y] [U] de la somme de au titre de ses honoraires d'honoraires d'un montant de 4750 € HT soit 5700 € TTC dont il convient de déduire une provision de 676 € TTC soit un solde restant dû de 5024 € TTC ;

et y ajoutant,

DEBOUTONS Mme [S] [L] de sa demande en remboursement d'honoraires et de sa demande de paiement de dommages-intérêts  ;

DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/09581
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;21.09581 ?
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