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11/07/2023 | FRANCE | N°21/09416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 juillet 2023, 21/09416


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 JUILLET 2023



N°2023/158















Rôle N° RG 21/09416 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV7H





[I] [U]





C/



[P] [G]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MOURET





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [P] [G] rendue le

19 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.





DEMANDEUR



Monsieur [I] [U],

demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





DEFENDEUR



Maître [P] [G],

demeurant [Adresse...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 JUILLET 2023

N°2023/158

Rôle N° RG 21/09416 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHV7H

[I] [U]

C/

[P] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MOURET

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [P] [G] rendue le

19 Mars 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U],

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [P] [G],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Franck BOURREL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023, à cette date la décision a été prorogée au 11 Juillet 2023 ;

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 mars 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a fixé à la somme de 500 € HT soit 600 € TTC le montant des honoraires dus par M. [I] [U] à Me [P] [G] ainsi que les frais de justice en cas de signification de ladite décision.

Par courrier recommandé adressé le 23 juin 2021, M. [I] [U] a relevé appel de cette décision lui ayant été signifiée par acte d'huissier en date du 4 juin 2021.

A l'audience du 4 mai 2023, M. [I] [U], se référant à ses écritures déposées à l'audience, visées par le greffier et préalablement notifiées à Me [P] [G], sollicite l'infirmation de la décision déférée.

Il soutient qu'alors qu'il avait demandé à Me [P] [G] de relever appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 2 juillet 2020, dès le 7 juillet 2020, cette dernière s'est abstenue de faire le nécessaire pour que l'appel soit déposé avant début août puis s'est finalement dessaisie de son dossier; que la facture d'un montant de 600 € TTC en date du 8 septembre 2020, est contestable en ce que l'étude du dossier n'a du prendre que quelques minutes, Me [P] [G] l'ayant déjà assisté en première instance, et les conclusions rédigées ne comportent que quelques ajustements techniques par rapport à celles déjà prises devant le tribunal judiciaire, le tout ne nécessitant pas 3h20 de travail.

Il ajoute qu'aucune convention d'honoraire préalable ni devis informatif quant au coût de la procédure d'appel n'ont été établis, que son ancien conseil a influencé la SCP BADIE dans son refus de prendre son dossier en charge puis a refusé toute procédure de règlement amiable du litige portant sur les honoraires et que les conclusions rédigées par Me [P] [G] n'ont pas été utiles en ce qu'il a du prendre un autre avocat en urgence pour interjeter appel du jugement de Toulon ; il précise que le bâtonnier a omis de se prononcer sur la valeur financière du travail effectué.

Il sollicite en conséquence la réduction des honoraires dus à Me [P] [G] ainsi que la condamnation de cette dernière, au cas où ses honoraires seraient fixés à une somme inférieure à 600 € TTC, à lui payer la somme de un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, comprenant le cas échéant, les éventuels frais de commissaire de justice pour signification de la décision à intervenir.

Me [P] [G] sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée, à la fixation de ses honoraires à la somme de 600 € TTC ainsi qu'à la condamnation de M. [I] [U] à lui payer cette dernière somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020, date de la saisine du bâtonnier et capitalisation des intérêts dus ainsi que la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice pour signification de la décision à intervenir. Elle précise à l'audience que c'est la première fois, en 23 ans de pratique professionnelle que ses honoraires sont contestés.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il ressort des pièces versées aux débats que le 26 juillet 2020, M. [I] [U] a sollicité de Me [P] [G], qui était déjà intervenue pour la défense de ses intérêts dans une procédure de sortie d'indivision introduite devant le tribunal judiciaire de Toulon, d'interjeter appel du jugement rendu, qu'après avoir pris contact sans succès avec le conseil de la partie adverse en vue d'une éventuelle transaction, Me [G] a relevé appel du jugement rendu et pris attache, pour ce faire, avec un avocat postulant, puis a rédigé des conclusions dont la modification lui a été demandée par le client.

Me [P] [G] a émis le 8 septembre 2020 une facture d'un montant de 500€ HT soit 600 € TTC portant sur la procédure devant la cour d'appel, l'étude du dossier et la rédaction de conclusions.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

L'absence d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits. De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil. En outre, dans le cas d'espèce, il sera observé que M. [U] a refusé de signer la convention d'honoraires qui lui était soumise par son avocat mentionnant un taux horaire de rémunération de 150 € HT.

Me [P] [G] justifie de la réalisation des diligences suivantes :

- démarches auprès de la SCP BODIN GENTY conseil des parties adverses , du 7 au 11 juillet 2020 afin de trouver un accord amiable,

- démarches auprès de la SCP BADIE SIMON THIBAUD & JUSTON des 24 et 27 juillet 2020, afin d'assurer la postulation devant la cour d'appel,

- rédaction des écritures en appel de 15 pages avec bordereau de communication de 29 pièces : contrairement à ce que soutient M. [I] [U], ces écritures d'appel contiennent, outre les modifications de forme nécessaires à la présentation de l'affaire an cause d'appel, une discussion précise et motivée des chefs de contestation de la décision rendue en première instance.

Ces diligences correspondent a minima à 3h30 de travail ; le taux horaire de rémunération de 150 € HT dont Me [G] demande l'application, apparaît particulièrement raisonnable, au regard de la nature du contentieux abordé et de l'expérience de l'avocat en cause ( 23 ans).

Les honoraires sollicités par Me [P] [G] apparaissent en conséquence pleinement justifiés.

La décision déférée sera dès lors confirmée. Il sera en outre alloué à Me [G] les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 novembre 2020, date de la saisine du bâtonnier, et leur capitalisation sera ordonnée.

L'équité commande en outre d'allouer à Me [P] [G] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [U] qui est débouté de toutes ses demandes, supportera les dépens comprenant le coût de l'éventuelle signification par commissaire de justice de la présente décision, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par M. [I] [U] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 19 mars 2021  ;

CONFIRMONS cette décision ;

CONDAMNONS en conséquence M. [I] [U] à payer à Me [P] [G] la somme de 600 € TTC outre le coût de la signification par huissier de justice de la décision du bâtonnier ;

et y ajoutant,

DISONS que la somme de 600 € TTC due au titre des honoraires portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2020 ;

DISONS que les intérêts dus pour une année entière à compter du 4 mai 2023, date de la demande, seront capitalisés ;

CONDAMNONS M. [I] [U] à payer à Me [P] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [I] [U] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'éventuelle signification par commissaire de justice de la présente décision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/09416
Date de la décision : 11/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-11;21.09416 ?
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