COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUETE
DU 06 JUILLET 2023
LV
N° 2023/ 283
Rôle N° RG 23/06502 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIVL
Société LE LOGIS DES CLERCS
C/
[C] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13928.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société SIGA, SARL, dont le siège social est [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représenté par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUETE
Monsieur [C] [R]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 18.10.2017 à personne
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'arrêt n° 2019/73 rendu le 31 janvier 2019 par la chambre 1-5 de la cour de ce siège dans le litige opposant notamment le syndicat des copropriétaires LE LOGIS DES CLERCS à M. [C] [R], procédure enregistrée au répertoire général sous le n° 17/13928.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la dite décision enregistrée le 11 mai 2023 par le conseil du syndicat des copropriétaires LE LOGIS DES CLERCS ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 6 juin 2023 aux fins de présenter leurs observations,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires LE LOGIS DES CLERCS fait valoir que l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la chambre 1-5 de cette cour entaché d'une erreur matérielle relativement au nom de famille de l'intimé en ce qu'il mentionne, dans les motifs et le dispositif:
' M. [C] [R]'
au lieu et place de ' M. [C] [R]'
La requête est fondée au regard des pièces du dossier et il convient d'y faire droit , en rectifiant ainsi qu'il est dit au dispositif de la présente décision, l'arrêt précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour de ce siège le 31 janvier 2019 sous le n° 2019/73, en ce sens que, dans les motifs et le dispositif, au lieu de:
- ' M. [C] [R]'
il convient de lire :
M. [C] [R]
DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,
DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ