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06/07/2023 | FRANCE | N°23/05136

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juillet 2023, 23/05136


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT SUR REQUETE

DU 06 JUILLET 2023

lv

N° 2023/ 278













N° RG 23/05136 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC3T







SCI CDST





C/



Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE LE GRAND PASSAGE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Agnès ERMENEUX

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SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE





















Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/794.



DEMANDERESSE A LA REQUETE



SCI CDST, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 2], p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT SUR REQUETE

DU 06 JUILLET 2023

lv

N° 2023/ 278

N° RG 23/05136 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLC3T

SCI CDST

C/

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE LE GRAND PASSAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 30 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/794.

DEMANDERESSE A LA REQUETE

SCI CDST, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR A LA REQUETE

Syndicat des copropriétaires de la copropriété LE GRAND PASSAGE, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 3], pris en la personne de son syndic en exercice

représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'arrêt n° 2023/136 rendu le 30 mars 2023 par la chambre 1-5 de la cour de ce siège dans le litige opposant la SCI CDST au syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE, procédure enregistrée au répertoire général sous le n°22/07947.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la dite décision présentée le 7 avril 2023 par le conseil de la SCI CDST;

Vu la convocation adressée par le greffe le 4 mai 2023 aux parties pour l'audience du 5 juin 2023;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

La SCI CDST fait valoir que l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la chambre 1-5 de cette cour est entaché d'une erreur matérielle en ce que dans son dispositif, ne figure pas le chef d'infirmation du jugement mentionné à l'avant dernière phrase des motifs( page 5).

La requête est fondée au regard des pièces du dossier et il convient d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matérielle, les parties présentes ou appelées,

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour de ce siège le 30 mars 2023 sous le n° 2023/ 136 entre la SCI CDST, appelante, et le syndicat des copropriétaires LE GRAND PASSAGE, intimé en ce sens que, dans le dispositif de l'arrêt, il convient de rajouter le chef suivant:

' Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'

DIT que le dispositif du présent arrêt rectificatif sera porté en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

DIT que les dépens de cette instance en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du trésor public.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/05136
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.05136 ?
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