COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/225
Rôle N° RG 23/02036 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYHJ
[O] [D]
C/
S.A. CALYPSO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Henry BOUCHARA
Me Philippe RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/M15.
APPELANTE
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉE
S.A. CALYPSO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
plaidant par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure)
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 9 juillet 2018 prononcé par le tribunal de grande instance de Draguignan ;
Vu l'appel relevé le 17 août 2018 par Mme [O] [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 30 août 2022 déposées par la SA Calypso aux fins de constatation de la péremption ;
Vu le soit-transmis en date du 30 septembre 2022 adressé par le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4, sur le fondement de l'article 388 du code de procédure civile, à l'effet de recueillir les observations des parties sur la péremption de l'instance ;
Vu les observations transmises le 30 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2023 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 a :
- constaté la péremption de l'appel interjeté par Mme [D] à l'encontre du jugement rendu le 9 juillet 2018,
- mentionné que le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan a acquis force de chose jugée,
- condamné Mme [D] aux dépens d'appel ;
Vu la requête en déféré déposée le 3 février 2023 par laquelle Mme [D] demande à la cour de :
Vu les articles 3, 14, 16, 71, 389, 908, 909, 912 et 916 du code de procédure civile
- déclarer la requête aux fins de déféré et bien fondée,
- constater que le moyen opposé par la société Calypso, visant à soulever la péremption d'instance, par voie d'incident, n'a pas été développé, avant toute défense au fond,
- constater que le non-respect de la procédure visant à purger l'incident soulevé par l'une des parties n'a pas été respecté par le conseiller de la mise en état, est constitutif d'une violation caractérisée du principe de la contradiction,
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de préemption d'instance ;
En tout état de cause,
- constater qu'elle a signifié ses conclusions récapitulatives, en date du 4 juillet 2019 qui n'ont donné lieu à aucune réplique de l'intimée,
- juger que le conseiller de la mise en état n'a pas examiné l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais imposés aux parties pour conclure et alors même qu'il est le seul à détenir le pouvoir de fixer clôture et plaidoirie,
- juger que la préemption ne pouvait valablement être prononcée, dès lors que l'appelante a parfaitement respecté l'intégralité des charges qui lui incombaient,
- infirmer l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023, par le conseiller de la mise en état, en toutes ses dispositions,
- renvoyer l'affaire enrôlée sous le numéro RG 18/13840 devant le conseiller de la mise en état pour clôture et fixation d'une date de plaidoirie,
- condamner la société Calypso au versement de la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, par lesquelles la société Calypso SA demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,
- déclarer l'instance n° 18/13840 périmée,
- débouter Mme [O] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- donner force de chose jugée au jugement rendu le 9 juillet 2018,
- débouter Mme [O] [D] du surplus de ses demandes ;
SUR CE, LA COUR
L'appelante soutient que la péremption n'a pas été invoquée avant toute défense au fond. Elle fait valoir que l'incident n'a pas été audiencié en dépit des articles 14 et 16 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la péremption prononcée à l'encontre d'un justiciable diligent constitue une atteinte disproportionnée à son droit d'accès à la justice. Elle expose qu'elle a satisfait à ses obligations procédurales et avance les longs délais de traitement des dossiers par l'institution judiciaire. Elle souligne que la clôture et la fixation de l'affaire relèvent du bon fonctionnement de la justice.
L'intimée réplique la péremption de l'instance a été acquise le 5 juillet 2021 et que ses conclusions sont recevables.
En vertu de l'article 387 du code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Et de l'article 388 du même code, la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Ainsi, la péremption d'instance doit être demandée ou opposée avant tout autre moyen, fin de non-recevoir ou exception de procédure, dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai de péremption, ce qui est le cas en l'espèce. Au surplus, le magistrat de la mise en état a fait application de l'article 388 du code civil et sollicité les observations des parties.
Aucune irrecevabilité n'est encourue.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, Mme [D] , qui a interjeté appel le 9 juillet 2018, a notifié des conclusions les 2 novembre 2018, 4 janvier 2019, et 4 juillet 2019. De son côté, la SA Calypso a notifié des conclusions le 1er février 2019.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Or, tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée.
En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce, d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
La demande de fixation de l'affaire le 10 juin 2022 est intervenue alors que la péremption était déjà acquise, au regard des dernières conclusions déposées le 4 juillet 2019 et de l'absence de diligences interruptive pendant le délai de deux ans qui a suivi.
En conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. La demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en date du 26 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens du déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE