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06/07/2023 | FRANCE | N°23/00819

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juillet 2023, 23/00819


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

ap

N°2023/272













Rôle N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUBA







[F] [O]

[L] [O]





C/



[X] [Y]

[I] [Y]





































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Christine GUIHENEUF>


SELAS LLC ET ASSOCIES





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 03 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01159.





APPELANTS



Monsieur [F] [O]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



Mad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

ap

N°2023/272

Rôle N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUBA

[F] [O]

[L] [O]

C/

[X] [Y]

[I] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Christine GUIHENEUF

SELAS LLC ET ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 03 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01159.

APPELANTS

Monsieur [F] [O]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [L] [O]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Christine GUIHENEUF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [X] [Y]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [I] [Y]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fon ction de Président de chambre et Madame Aude PONCET, Vice Président placé, chargés du rapport.

Madame Aude PONCET, Vice Président placé, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fon ction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice Président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [F] [O] et Mme [L] [O] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée AN [Cadastre 2], située à [Adresse 3].

M. [X] [Y] et Mme [I] [Y] sont quant à eux propriétaires d'une parcelle cadastrée AN [Cadastre 1], également située à [Adresse 3].

Ces deux parcelles sont contiguës.

Les époux [O] ont effectué des travaux sur leur parcelle.

Contestant la légalité de ces travaux, les époux [Y] ont, par acte d'huissier en date du 9 février 2021, fait assigner les époux [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation à démolir un mur édifié en limite séparative ouest de leur terrain sous astreinte et de condamnation à réparation de leur préjudice visuel et esthétique causé par la construction de ce mur.

Par ordonnance d'incident en date du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment :

- déclaré recevable M. [X] [Y] et Mme [I] [Y] en leur action,

- rejeté la demande de transport sur les lieux formulée par M. [F] [O] et Mme [L] [O],

- condamné M. [F] [O] et Mme [L] [O] à verser à M. [X] [Y] et Mme [I] [Y] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a en effet considéré que les époux [Y] avaient bien un intérêt à agir en leur qualité de propriétaires et ce afin de préserver les conditions d'usage de leur parcelle et voir sanctionner d'éventuelles fautes commises à l'occasion de l'édification de constructions voisines. Il précisait que les discussions sur le bien fondé des demandes et sur la propriété du mur relevait exclusivement du juge du fond. Il a de plus considéré que la demande de transport sur les lieux relevait également du juge du fond et non de la compétence du juge de la mise en état conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, les constats d'huissier réalisés par les parties et les éléments objectifs déjà versés en procédure apparaissaient suffisants pour apporter au juge du fond les données contextuelles du litige.

Par déclaration en date du 12 janvier 2023, les époux [O] ont interjeté appel de l'ordonnance d'incident en date du 3 janvier 2023 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées par RPVA le 6 mai 2023, les époux [O] demandent à la cour de :

- réformer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

- constater le défaut de qualité à agir des demandeurs,

- dire et juger que les époux [Y] ne sont pas recevables à diriger leur action contre eux, en l'absence de démonstration de la propriété de ce mur litigieux,

- statuer ce que de droit quant au transport sur les lieux,

- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,

En conséquence,

- condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les époux [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine GUIHENEUF, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :

- le mur qu'ils ont édifié est un mur de soutènement et non un mur de clôture, permettant ainsi de retenir la terre provenant de la parcelle surélevée,

- ce mur ne se trouve pas en limite de propriété avec la parcelle des époux [Y] mais avec celle de M. [C],

- les époux [O] n'apportent pas la preuve de leur préjudice de vue,

- le mur existe depuis de nombreuses années et se trouve hors de vue des époux [Y],

- la construction litigieuse est parfaitement régulière de sorte que les époux [Y] n'ont pas qualité à agir contre eux à ce titre,

- que n'est pas démontré qu'ils soient propriétaires du mur litigieux.

Dans leurs dernières écritures déposées et notifiées par RPVA le 7 mars 2023, les époux [Y] demandent à la cour de :

- débouter M. [F] [O] et Mme [L] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance de mise en état du 3 janvier 2023 en ce qu'elle a :

- déclaré M et Mme [Y] recevables en leur action,

- rejeté la demande de transport sur les lieux formée par [L] et [F] [O],

- condamné in solidum [L] et [F] [O] à verser à [X] et [I] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au surplus,

- condamner solidairement Mme [L] [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [I] [Y] et M. [X] [Y] la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens relatifs à la procédure d'appel.

À l'appui de leurs demandes, ils font valoir qu'en leur qualité de propriétaires du terrain contigu à la parcelle des [O], ils peuvent agir afin de préserver les conditions d'usage de leur bien et sanctionner les fautes commises par leurs voisins, étant précisé que la question du bien fondé de leurs demandes et de la propriété du mur sont de la compétence du juge du fond. Ils expliquent que les époux [O] sont bien les propriétaires du mur litigieux puisqu'ils reconnaissent l'avoir construit. Ils indiquent que ce mur ne peut être un mur de soutènement pour maintenir les terres de la parcelle d'un autre voisin, M. [C], dans la mesure où ils versent eux mêmes aux débats un permis de construire obtenu par M. [C], qui a construit un mur ayant cet office. Ils rappellent que le mur érigé par les époux [O] l'a été sans autorisation et à une hauteur parfois supérieure à deux mètres, en infraction avec le code de l'urbanisme et le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 4]. Ils soulignent que d'autres voisins subissent également un préjudice du fait de la construction de ce mur par les époux [O]. Ils indiquent qu'ils ont un intérêt à agir dans la mesure où ils subissent un préjudice visuel et financier du fait de cette construction. Ils précisent que l'exception de procédure aujourd'hui soulevée par les époux [O], concernant la tentative préalable de conciliation intervenue, aurait dû l'être avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Ils rappellent que les raisons pour lesquelles les époux [O] sollicitent un transport sur les lieux concerne le juge du fond et non celui de la mise en état.

La procédure a fait l'objet d'une clôture par ordonnance en date du 9 mai 2023.

MOTIFS

Sur l'intérêt à agir

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [Y] sont propriétaires de la parcelle voisine des époux [O] cadastrée AN [Cadastre 1].

Cette seule circonstance leur donne qualité à agir pour, comme l'a justement relevé le premier juge, préserver les conditions d'usage de leur parcelle et voir sanctionner d'éventuelles fautes commises à l'occasion de l'édification de constructions voisines.

Le fait que les époux [Y] soient ou non propriétaires du mur litigieux est au stade de la mise en état indifférent, relevant de la compétence du juge du fond.

Ainsi, la qualité de propriétaires de leur parcelle, voisine de celle des époux [O], constitue bien pour les époux [Y] un intérêt à agir suffisant, leurs demandes étant donc parfaitement recevables.

La question du bien fondé de leurs demandes sera ensuite examinée par le juge du fond.

Ainsi, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par les époux [O] et de déclarer les époux [Y] recevables en leur action.

Sur la demande de transport sur les lieux

Il convient de relever que cette question relève là aussi de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.

Par conséquent, l'ordonnance de mise en état sera également confirmée sur ce point et la demande des époux [O] rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Mme [L] [O] et M. [F] [O], qui succombent, seront donc condamnés aux dépens de la procédure d'appel.

Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

L'équité doit conduire à condamner Mme [L] [O] et M. [F] [O] à payer à Mme [I] [Y] et M. [X] [Y] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [O] et Mme [L] [O] à payer Mme [I] [Y] et M. [X] [Y] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [O] et Mme [L] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 23/00819
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;23.00819 ?
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