COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 JUILLET 2023
ph
N° 2023/ 271
Rôle N° RG 22/15305 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKZ5
Me Vincent GILLIBERT - Administrateur judiciaire de Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2])
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2])
C/
S.C.I. SUFFREN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES
Me Jean-Marc CABRESPINES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 31 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05013.
APPELANT
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]), agissant poursuites et diligences de son administrateur provisoire, Maître [K] [C], associé de la SELARL [C] & ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 1], à ces fonctions nommé selon ordonnance rendue le 17 décembre 2015 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en remplacement de Maître Michel GILLIBERT, dernièrement prorogée jusqu'au 8 mars 2022 par ordonnance du 30 novembre 2020
représenté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. SUFFREN dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Suffren est propriétaire du lot [Cadastre 6] au sein de la copropriété dénommée [Adresse 4].
Par exploit d'huissier délivré le 27 juillet 2021 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la SCI Suffren devant le tribunal judiciaire de Draguignan statuant selon la procédure accélérée au fond, en règlement de charges de copropriété et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 31 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- condamné la SCI Suffren payer au syndicat des copropriétaires la somme de 561,94 euros au titre des charges arrêtées au 31 décembre 2015, outre les intérêts capitalisés au taux légal à compter du 16 février 2021 jusqu'à complet règlement et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamné la SCI Suffren aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées et notifiées sur le RPVA le 9 janvier 2023, la SCI Suffren a soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel.
Les observations du syndicat des copropriétaires ont été demandées sur ces conclusions d'incident, avec ordonnance présidentielle annoncée pour le 6 avril 2023, dont le délibéré a été prorogé.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 10 mars 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
- de constater son désistement d'appel,
- de déclarer celui-ci parfait,
- de constater le dessaisissement de la juridiction,
- de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Sur information de l'acceptation de ce désistement par la SCI Suffren, les parties ont été informées qu'il ne sera pas rendu d'ordonnance présidentielle sur l'incident soulevé et que le désistement d'appel sera examiné à l'audience du fond du 23 mai 2023.
La SCI Suffren n'a pas conclu au fond ensuite des conclusions d'appelant du 7 décembre 2022, signifiées le 13 décembre 2022, mais seulement sur incident.
L'instruction a été clôturée le 23 mai 2023 avant l'ouverture des débats.
La décision sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il est constaté que la SCI Suffren qui n'a pas déposé de conclusions au fond, n'a formalisé aucune demande, si bien que le désistement d'appel formalisé par l'appelant par conclusions du 10 mars 2023, fait sans réserve et qui n'a pas à être accepté, est parfait.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires appelant sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ