COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 JUILLET 2023
lv
N° 2023/ 277
N° RG 22/13715 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFIV
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CANNES BEACH
C/
SCI HUMAINLIVE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN
SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 15 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03499.
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3], représenté par la SCP [K] ' THOMAS, demeurant [Adresse 1], intervenant en qualité d'administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 3]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SCI HUMAIN LIVE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond en date du 15 septembre 2022;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 14 octobre 2022 par le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH,
Vu les conclusions de désistement déposées et notifiées le 9 décembre 2022 par le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH aux fins de:
- donner acte au syndicat des copropriétaires CANNES BEACH de son désistement d'instance et d'action,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais dont elle a fait l'avance, incluant les dépens.
Vu l'absence de conclusions au fond prises dans les intérêts de la SCI HUMAINLIVE, intimée;
MOTIFS
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il y a lieu de constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH à l'encontre de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée.
Ce désistement n'a pas à être accepté par la SCI HUMAINLIVE, puisque que celle-ci a, certes régulièrement constitué avocat, mais n'a pas déposé de conclusions au fond devant la cour.
L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence d'accord entre les parties sur ce point, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH,
Constate le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ