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06/07/2023 | FRANCE | N°22/04082

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juillet 2023, 22/04082


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

Ap

N°2023/ 284













Rôle N° RG 22/04082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCQD







[A] [V]





C/



[U] [F]

[O] [FC] épouse [F]

[M] [R]

[T], [C], [W] [E] épouse [H]

[G] [H]

S.A.R.L. DUMONT TP



















Copie exécutoire délivrée le :

à :



SCP B

ADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON



SELAS LLC ET ASSOCIES



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ



SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN





SCP ROBERT & FAIN-ROBERT





Décision déférée à la Cour :





Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 85FD rendu par la Cour de Cassation en date du 20 Janvier 2022...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

Ap

N°2023/ 284

Rôle N° RG 22/04082 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCQD

[A] [V]

C/

[U] [F]

[O] [FC] épouse [F]

[M] [R]

[T], [C], [W] [E] épouse [H]

[G] [H]

S.A.R.L. DUMONT TP

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

SELAS LLC ET ASSOCIES

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

SCP ROBERT & FAIN-ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 85FD rendu par la Cour de Cassation en date du 20 Janvier 2022, enregistré sous le numéro de pourvoi E20-14.689 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt n° 665 rendu le 21 Novembre 2019 par la Chambre1.5 de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le n° 17/20528, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2017 , enregistré au répertoire général sous le n° 05/06251.

DEMANDEUR ET DEFENDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [A] [V]

demeurant [Adresse 4] - SUISSE

représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

DEFENDEURS ET DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Madame [T], [C], [W] [E] épouse [H]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [G] [H]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Monsieur [U] [F]

demeurant [Adresse 11] / NORVEGE

représenté par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [O] [FC] épouse [F]

assignation portant signification de la déclaration de saisine le 06.04.22 à étude

demeurant [Adresse 5]

non comparante

Madame [M] [R]

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Serge TAVITIAN de la SELARL SELARL MNEMON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. DUMONT TP, dont le siège social est [Adresse 9], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, et Madame Aude PONCET, Conseillère, chargés du rapport.

Madame Aude PONCET, Vice président placé, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 27 mai 1999, M. [A] [V] a acquis la propriété des parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 8] et [Cadastre 3] sises à [Localité 10], voisines de la parcelle section F n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [M] [R] née [J], la limite de propriété étant matérialisée par un talus de cinq mètres de haut.

Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2005, M. [A] [V] a assigné Mme [M] [R] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de condamnation sous astreinte à effectuer les travaux nécessaires à la stabilisation du talus, à supprimer tous les écoulements provenant de sa fosse septique et à lui remettre les justificatifs de la conformité de cette fosse aux règles de l'art et au règlement sanitaire départemental.

Mme [M] [R] ayant cédé sa propriété à [U] [F] et à [O] [FC] épouse [F], M. [A] [V] les a appelés en cause par acte d'huissier en date du 25 avril 2006. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2006.

Par ordonnance en date du 18 septembre 2009, le juge de la mise en état faisait droit à la demande d'expertise formulée par M. [A] [V].

Les époux [F] ont à leur tour vendu le fonds litigieux à M. [G] [H] et à Mme [T] [H]. M. [A] [V] les a donc appelés en cause par acte d'huissier du 3 novembre 2010 et cette affaire a été jointe à l'affaire initiale par ordonnance du 8 juillet 2011, laquelle prévoyait également une extension de la mission de l'expert.

M. [A] [V] a de nouveau assigné les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de réparation du préjudice subi du fait de l'effondrement du talus. Cette affaire a été jointe à l'affaire initiale par ordonnance en date du 22 juin 2012.

Les époux [F] ont quant à eux assigné devant le tribunal de grande instance de Draguignan la SARL DUMONT TP à laquelle ils avaient confié la réalisation d'un nouveau système d'assainissement afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, par acte d'huissier du 18 décembre 2013. Cette affaire a été jointe à l'affaire initiale par ordonnance du 31 mars 2014.

Le 22 mai 2015, l'expert a rendu son rapport en l'état.

Par jugement en date du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- condamné M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E], in solidum, à installer une filière d'assainissement conforme aux préconisations du rapport d'expertise, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,

- condamné M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E], in solidum, à verser à M. [A] [V] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts , outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice causé par les écoulements litigieux,

- condamné M. [U] [F] et à Mme [O] [FC] épouse [F], in solidum, à verser à M. [A] [V] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts , outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice causé par les écoulements litigieux,

- condamné Mme [M] [R] à verser à M. [A] [V] la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice causé par les écoulements litigieux,

- condamné M. [U] [F] et à Mme [O] [FC] épouse [F], in solidum, à garantir M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] des condamnations prononcées à leur encontre, tendant à l'exécution de travaux et au versement de dommages et intérêts,

- condamné la SARL DUMONT TP à garantir M. [U] [F] des condamnations prononcées à son encontre, tendant à l'exécution de travaux et au versement de dommages et intérêts,

- rejeté le recours en garantie présenté par M. [U] [F] à l'encontre de Mme [M] [R],

- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] [R],

- rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [U] [F],

- ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Maître [Y] [K], notaire à [Localité 10], en vertu d'une ordonnance du 19 octobre 2010, rendue à la requête de M. [A] [V], dans la limite de 79 000€, sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de M. [U] [F],

- rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E],

- rejeté la demande tendant au bénéfice de l'exécution provisoire,

- condamné Mme [M] [R], M. [U] [F], Mme [O] [FC] épouse [F], M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] in solidum, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SCP DRAP - HESTIN, à Maître KUBIACK et à Maître SCHRECK, qui en font la demande,

- condamné Mme [M] [R], M. [U] [F], Mme [O] [FC] épouse [F], M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] in solidum, à verser à M. [A] [V] la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [F] et Mme [O] [FC] épouse [F], in solidum, à verser à M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'[M] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il a considéré que les écoulements des eaux usées de la fosse septique du fonds des défendeurs sur la parcelle de [A] [V] constituaient un trouble anormal du voisinage et ce bien que les époux [F] aient fait réaliser des travaux d'assainissement, trouble justifiant la condamnation des époux [H] à installer une filière d'assainissement, conformément aux préconisations de l'expert ainsi que la condamnation des défendeurs ayant été successivement propriétaires du fonds dont proviennent les écoulements à des dommages et interêts, compte tenu du préjudice de jouissance subi par M. [A] [V].

Il a estimé que le trouble du voisinage invoqué par M. [A] [V] du fait d'éboulements provenant du fonds supérieur ne peut être imputé aux défendeurs, l'expert n'ayant pas pu se prononcer sur ce point du fait de la carence de M. [A] [V].

Il précise que la société DUMONT TP a commis une faute, son ouvrage présentant des vices, qui justifie qu'elle soit condamnée à verser des dommages et intérêts à M. [U] [F]. Il ajoute que M. [U] [F] avait été informé des dysfonctionnements du système d'assainissement lors de la vente, de sorte que la demande en garantie ne peut être admise alors que les époux [F] n'ont en revanche pas informé les époux [H] de ces problèmes, ayant méconnu quant à eux leur obligation de bonne foi, la garantie étant dans ce cas admise.

Par déclaration en date du 22 septembre 2017, M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] ont interjeté appel de ce jugement. M. [A] [V] a également interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2017.

Par ordonnance du 19 octobre 2018, les deux procédures ont été jointes.

Par arrêt en date du 21 novembre 2019, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a notamment:

- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

* débouté M. [A] [V] de ses demandes au titre des éboulements du talus,

* rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] [R],

* rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E],

* rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. [U] [F] à l'exception de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral formée à l'encontre de M [A] [V],

Et statuant à nouveau,

- débouté M. [A] [V] de ses demandes de travaux au titre de la filière d'assainissement,

- débouté M. [A] [V] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts présentées à l'encontre des époux [F], des époux [H] et de Mme [R],

- ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de Me [Y] [K], notaire à [Localité 10], en vertu d'une ordonnance du 19 octobre 2010 rendue à la requête de M. [A] [V], dans un délai de un mois à compter de la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 100€ par jour de retard pendant trois mois,

- condamné M. [A] [V] à payer à M. [U] [F] la somme de 2 000€ au titre de son préjudice moral,

Y ajoutant,

- ordonné la main levée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 octobre 2017 entre les mains de Me [Y] [K], notaire à Lorgues, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 mai 2017, rendu à la requête de M et Mme [H], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,

- condamné M. [A] [V] à payer à M. [U] [F] la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel,

- condamné M. [A] [V] à payer à M. [G] [H] et à Mme [T] [H] née [E] la somme de 3 500€ au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel,

- condamné M. [A] [V] à payer à la SARL DUMONT TP la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [A] [V] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La cour d'appel a considéré que M. [A] [V] ne justifiait pas du caractère anormal du trouble allégué lié à l'écoulement d'eaux usées sur sa propriété, ni que cet écoulement proviendrait de l'installation des époux [H], laquelle est par ailleurs parfaitement conforme. Elle a également estimé que M. [A] [V] ne justifiait pas non plus du caractère anormal du trouble allégué lié à des éboulements depuis le fonds supérieur, la cause de ces éboulements n'étant pas déterminée.

Par déclaration du 20 mars 2020, M. [A] [V] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

La Cour de cassation, par arrêt du 20 janvier 2022, a:

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'infirmer le jugement qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R], rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [H], rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. [F], l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence,

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. et Mme [H],

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée,

- condamné M et Mme [F], Mme [R], M et Mme [H] et la société DUMONT aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que sur diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt pourra être transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

Elle a retenu que:

' Vu l'article 4 du code de procédure civile, selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Pour statuer comme elle l'a fait, exclusivement sur le fondement du trouble anormal du voisinage, la cour d'appel retient que c'est sur ce dernier fondement que M. [V] recherche la responsabilité de Mme [R], M et Mme [H] et M et Mme [F] au titre de deux désordres, d'une part les écoulements et le système d'assainissement, d'autre part les éboulements du talus situé en limite des deux propriétés. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. [V] avait exclusivement fondé ses demandes sur l'article 640 et 1384, devenu 1242 alinéa 1er, du code civil, textes qui régissent respectivement la servitude d'écoulement et la responsabilité du fait des choses, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. '

M. [A] [V] a matérialisé une déclaration de saisine de cette cour le 18 mars 2022.

M. [G] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] ont également matérialisé une déclaration de saisine de la cour de renvoi le 23 mars 2022.

Suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 septembre 2022, M. [A] [V] demande à la cour de:

Au visa des articles 1384 alinéa 1 du code civil ancien, devenu 1242 du code civil, de l'article 640 du code civil, vu la théorie des troubles anormaux du voisinage et vu l'arrêt de la Cour de cassation,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan du 11 mai 2017 en ce qu'il a condamné les époux [H] à installer une filière d'assainissement autonome conforme aux préconisations de l'expert M. [RC] et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de deux mois (sic) à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 mai 2017 en ce qu'il avait condamné Mme [R] à la somme de 1 000€ de dommages et intérêts, les consorts [F] in solidum à la somme de 1 000€ de dommages et intérêts, et les consorts [H] in solidum à la somme de 1 000€ de dommages et intérêts,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 11 mai 2017 en ce qui concerne les éboulements du talus,

- confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement les consorts [R], [F] et [H] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mme [R], les époux [F], les époux [H] à la somme de 55 200€, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des écoulements des eaux usées,

- condamner les consorts [H] à procéder à la stabilisation du talus sous astreinte de 500€ par jour de retard, étant précisé que ces travaux consistent d'une part en la création en pied de talus d'un ouvrage type gabion d'une hauteur de 2 mètres permettant de mettre en oeuvre un remblai de bonne qualité avec une pente plus douce (sapiteur CARIATIDE) et de construire un mur de soutènement de 7 mètres de haut conforme au devis STJL du 19 septembre 2012,

- condamner in solidum Mme [R], les consorts [F] et les consorts [H] à verser à M. [V] au titre du préjudice subi pour l'effondrement du talus la somme de 50 000€,

- condamner Mme [R], les consorts [F] et les consorts [H] à verser à M. [V] la somme de 5 000€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- il ressort des trois constats d'huissier qu'il verse aux débats, mais également de l'expertise judiciaire que les écoulements nauséabonds touchant sa parcelle existaient déjà lorsque Mme [R] était propriétaire de la parcelle F[Cadastre 2] et étaient toujours présents lors de l'expertise, qu'il s'agit d'écoulements d'eaux usées, polluées en matière fécale, effluents de la fosse septique du terrain F[Cadastre 2], les eaux polluées constatées étant exactement à l'aplomb de la zone d'épandage de cette fosse,

- la fosse septique a donc été, même pour partie, la cause du dommage,

- en vertu de l'article 640 du code civil, dans la mesure où le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave les écoulements d'eaux vers le fonds inférieur, les nuisances liées à l'écoulement des eaux polluées engagent la responsabilité des propriétaires du fonds supérieur,

- les propriétaires successifs de la parcelle F[Cadastre 2] engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 ancien du code civil,

- sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, en vertu de l'article 651 du code civil, les fonds inférieurs n'ont pas à supporter les rejets nauséabonds de l'installation mal conçue du fonds supérieur,

- son préjudice durant depuis 23 ans, il doit être chiffré à 200€ par mois soit à la somme totale de 55200€,

- il démontre qu'il n'a pas effectué de travaux importants qui auraient modifié le talus sur la parcelle contigue à la parcelle F[Cadastre 2], et qu'il entretient sa parcelle,

- il verse aux débats deux attestations qui indiquent que des travaux ont été réalisés sur le fonds [R] qui ont modifié le talus (restanques démolies et déversement dans le talus d'une quantité importante de remblai) et un rapport CEBTP qui établit que la présence de déchets BTP démontre que les propriétaires successifs ont utilisé le dénivelé comme zone de remblai, le talus ayant ainsi été fragilisé,

- en vertu de l'article 1384 ancien du code civil et de la jurisprudence applicable, le talus menaçant de s'écrouler engage la responsabilité du propriétaire du fonds supérieur.

M. [U] [F], suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 juin 2022, demande à la cour de:

- déclarer M. et Mme [H] mal fondés dans leurs actions en garantie et en condamnation de leur vendeur et les débouter,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

' rejeté la demande de travaux formée par Mr [V] et de condamnation à indemnisation du fait des éboulements,

' ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mr [V] entre les mains de Me [K] en vertu d'une ordonnance du 19 octobre 2010 sous astreinte de 100 € par jour de retard,

' rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [H] à l'encontre des époux [F]-[FC],

- déclarer M. [F] recevable et bien fondé en son appel incident,

- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :

' rejeté la demande de mise hors de cause d'[U] [F],

' rejeté la demande de débouté de M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

' condamné in solidum M. [U] [F] et Mme [O] [FC] divorcée [F] à verser à M [A] [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation du préjudice causé par les écoulements litigieux,

' condamné in solidum M. [U] [F] et Mme [O] [FC] divorcée [F] à garantir M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] des condamnations prononcées à leur encontre tendant à l'exécution de travaux et au versement de dommages et intérêts,

' rejeté le recours en garantie contre Mme [M] [R] de l'ensemble de ses condamnations éventuelles présenté par M. [U] [F],

' rejeté l'action en responsabilité de M. [U] [F] à l'encontre de Mme [R],

' débouté M. [U] [F] de ses demandes de réparation de l'ensemble des préjudices en découlant et de condamnation solidaire de Mme [R] et M. [V],

' rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [U] [F]

' rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de M. [U] [F] tendant à ordonner la remise en état antérieur des lieux par M. [V] avec réfection des murs de restanques et reconstitution du jardin supérieur situé sur le fonds [H], ordonner la réalisation par M. [V] des travaux nécessaires à la consolidation et la stabilisation du talus en limite des fonds [H] et [V], condamner M. [V] à réaliser l'ensemble de ces travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 4 mois de la signification de la décision à intervenir et condamner M. [V] à indemniser M. [F] pour le préjudice lié au blocage des fonds et à la perte de loyers en découlant depuis 2010, soit la somme de 162.000 € arrêtée provisoirement au 23.05.2016,

' rejeté la demande de Mr [U] [F] en condamnation de Mr [V] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par Monsieur [F] du fait de la multiplication des procédures abusives à son encontre,

' rejeté la demande de M. [U] [F] en condamnation in solidum de M. [V] et de Mme [R] à frais irrépétibles et de la société DUMONT TP à 5.000€ au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits,

' condamné in solidum Mr [U] [F] et Mme [O] [FC] divorcée [F] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise

' condamné in solidum Mr [U] [F] et Mme [O] [FC] divorcée [F] à verser à Mr [A] [V] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 CPC et à verser à [G] [H] et [T] [H] née [E] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 CPC.

Statuant à nouveau :

Vu le rapport d'expertise en l'état déposé par M. [RC],

Vu les articles 1116, 1382 du Code civil et 1384 du Code civil,

Vu la jurisprudence relative au trouble anormal de voisinage,

Vu l'attestation du SPANC du 19.02.2009 et l'avis favorable de mise en service de la fosse septique,

- mettre hors de cause M. [F] qui n'est plus propriétaire des parcelles sises à [Localité 10] cadastrées section F n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7] appartenant désormais aux époux [H],

- ordonner la remise en état antérieur des lieux par M. [V] avec réfection des murs de restanques et reconstitution du jardin supérieur situé sur le fonds [H],

- ordonner la réalisation par M. [V] des travaux nécessaires à la consolidation et la stabilisation du talus en limite des fonds [H] et [V],

- condamner M. [V] à réaliser l'ensemble de ces travaux sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 4 mois de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [V] à indemniser M. [F] pour le préjudice lié au blocage des fonds et à la perte de loyers en découlant depuis 2010, soit la somme de 216.000 € arrêtée provisoirement au mois d'octobre 2018,

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

- débouter les époux [H] de leur action en garantie à l'encontre de leurs vendeurs concernant la fosse septique vu l'absence de gravité du vice dont ils se plaignent,

- rejeter leurs demandes de garantie comme étant disproportionnées et infondées,

- condamner M. [V] à donner mainlevée de sa saisie conservatoire sous astreinte de 100 € par jour,

- condamner M. [V] à la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [F] du fait de la multiplication des procédures abusives à son encontre,

- juger que les vendeurs [R] ont failli à leur obligation précontractuelle d'information et fait preuve d'une réticence dolosive intentionnelle ou non à l'égard des acheteurs, qu'ils ont failli à l'obligation de contracter de bonne foi et à l'obligation de délivrance conforme,

- condamner in solidum Mme [R] et M. [V] au paiement des sommes de:

' 216.000 € de pertes locatives de 2010 à 2018 (27.000 €/ans),

' 1.000 € représentant les frais de transports (AR Norvège/[Localité 10]),

' 1.500 € de perte de salaires (déplacements en France),

' 1.200 € de frais de traduction,

' 10.000 euros en réparation des préjudices moraux liés au litige relatif à la fosse septique et à la réticence dolosive vu l'absence d'information concernant le litige préexistant lié au dysfonctionnement de la fosse septique au visa de l'article 1382 du Code civil,

' 10.000 euros en réparation des préjudices moraux et matériels liés à l'éboulement du talus et à la réticence dolosive le concernant sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,

- condamner in solidum M. [V] et Mme [R] à la somme de 15 000 euros pour frais irrépétibles de 1ère instance sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la société DUMONT TP à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V], Mme [R] et la SARL DUMONT TP aux entiers dépens de 1ère instance incluant les frais d'expertise payés par M. [F] à hauteur de 5.045,69 € et aux frais de l'expertise privée de M. [D] s'élevant à la somme de 2.023,24 €,

A titre subsidiaire,

Et pour le cas où par extraordinaire M. [V] et les époux [H] obtiendraient condamnations et que la responsabilité de M. [F] serait engagée,

Vu les articles 1792 et 1134 et 1147 du code civil,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel en cause de la SARL DUMONT TP dans le cadre de sa garantie décennale et contractuelle,

- condamner la société DUMONT TP à relever et garantir les [F], maîtres d'ouvrage et tout acquéreur de celui-ci, de toutes condamnations éventuelles relative à la fosse septique que ce soit dans le cadre de l'article 1792 du code civil que dans celui éventuel des articles 1134 et 1147 dudit code,

Vu les articles 1382 et 1603 du code civil,

Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1792 du Code civil,

- débouter Mme [R] de sa demande de mise hors de cause,

- condamner Mme [M] [R] à relever et garantir les [F] de l'ensemble de leurs condamnations éventuelles tant à l'égard de Mr [V] qu'à l'égard des époux [H],

- ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de 30.288,96 € réalisée par les époux [H] le 24.10.2017 et dénoncée le 31.10.2017,

- condamner in solidum M. [V] et Mme [R] à la somme de 15 000 €uros pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la société DUMONT TP à 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [V], Mme [R] et la SARL DUMONT TP aux entiers dépens d'appel.

A l'appui de ses demandes, il fait valoir que :

- en vertu de l'article 640 du code civil, la parcelle de M. [A] [V] a vocation à recevoir les eaux du fonds supérieur soit de la parcelle F[Cadastre 2],

- soit les eaux litigieuses sont considérées comme provenant du système d'assainissement et non naturelles et les dispositions de l'article 640 du code civil ne s'appliquent pas, soit elles sont la résultante d'un écoulement naturel que M. [V] doit subir étant débiteur de la servitude d'écoulement, étant précisé qu'aucune aggravation n'est démontrée,

- que les relevés de l'expert pour déterminer la provenance des eaux stagnantes sont très discutables puisqu'ils ne sont intervenus que sur le fonds [F] alors que les parcelles litigieuses se situent en zone résidentielle, où d'autres fonds existent,

- aucune constatation n'a été réalisée lorsqu'il était propriétaire de la parcelle F[Cadastre 2],

- rien ne permet d'établir que l'installation neuve à laquelle il a procédé a dysfonctionné, de sorte qu'il ne peut être tenu pour responsable des écoulements litigieux, ce d'autant qu'elle a obtenu un avis favorable du service public d'assainissement non collectif pour sa mise en service,

- aucune constatation d'eau stagnante n'a été réalisée lorsqu'il était propriétaire du fonds de sorte que les consorts [F] ne peuvent être tenus pour responsables des écoulements litigieux,

- M. [A] [V] n'apporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance qui serait imputable aux consorts [F],

- M. [A] [V] n'apporte pas la preuve d'une faute commise par M. [F] dans la 'garde' au sens de l'article 1384 ancien du code civil du talus, ni d'un trouble anormal du voisinage qui lui serait imputable,

- l'expertise et les pièces du dossier permettent d'établir que M. [A] [V] a, en réalisant des travaux de terrassement en 2002, aggravé la situation et est à l'origine des effondrements actuels constatés,

- les fonds bloqués devant servir à des travaux de rénovation, cela a causé une perte de loyer important qu'il convient de réparer,

- M. [A] [V] ne justifie pas du préjudice qu'il aurait subi par cet effondrement, de sorte qu'il ne peut obtenir réparation à ce titre,

- les époux [H] étaient bien informés des difficultés intervenus sur le système d'assainissement au moment de la vente, une mention ayant été faite dans le compromis de vente sur la fosse septique par l'agent imobilier mandaté,

- les époux [H] ont pu constater avant l'achat que le talus s'était effondré, le vendeur ne pouvant être tenu des vices apparents conformément à l'article 1642 du code civil,

- il ignorait, au moment de la vente soit en aout 2010, l'action engagée par M. [A] [V] à son encontre,

- les difficultés rencontrées par le système d'assainissement ne sont pas telles qu'elles puissent constituer un défaut d'une particulière gravité de nature à justifier du bien fondé d'une action en garantie des vices cachés,

- la responsabilité de la SARL DUMONT TP doit être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la construction qu'elle a réalisée ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination,

- il a un intérêt à agir quant à sa demande de condamnation de M. [A] [V] à remettre en état et à consolider le talus, et à payer des dommages et intérêts dans la mesure où il est mis en cause par les époux [H] et parce qu'une somme d'argent issue de la vente du bien est sous séquestre, ce qui lui cause plusieurs préjudices (perte de loyer, perte de salaire, frais de transport, préjudice moral),

- les époux [H] ne peuvent demander le paiement d'une somme supérieure à l'estimation faite par l'expert pour la réalisation d'une micro station d'épuration, ce d'autant qu'ils vont profiter d'une plus value apportée de ce fait à leur bien,

- Mme [R], en leur cachant l'instance en cours et la procédure d'expertise, a failli à son obligation de bonne foi et d'information à leur égard, ce qui justifie qu'il soit relevé et garanti par elle en cas de condamnation.

Suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 2 aout 2022, Mme [M] [R] demande à la cour de:

- réformer la décision entreprise,

- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Monsieur [V] à l'intégralité des dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de Mme [R].

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- l'article 640 du code civil n'est pas applicable au cas d'espèce, puisque ne concernant que les eaux pluviales à l'exclusion des autres,

- elle n'est plus propriétaire de la parcelle litigieuse et ne peut donc pas être condamnée,

- en vertu du droit à être jugé dans un délai raisonnable, M. [V] devra être débouté puisqu'il sollicite des expertises sans permettre aux experts de les mener à leur terme, étant donc seul responsable de la durée anormale de la procédure,

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 9 septembre 2022, M. [G] [H] et Mme [T] [E] épouse [H] demandent à la cour de :

Vu l'article 640 du code civil,

A titre principal,

- réformer le jugement dont appel,

- débouter M. [A] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner au paiement d'une somme de 10 000€ de dommages et intérêts, outre 9 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, en cas de confirmation sur les écoulements,

- dire et juger que les époux [H] bénéficieront d'un délai d'un an pour réaliser les travaux préconisés par l'expert et ce à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger qu'ils seront relevés et garantis par Mme [FC] [O] divorcée [F] et la société DUMONT TP,

En conséquence,

- condamner Mme [FC] [O] divorcée [F] et la société DUMONT TP à payer aux époux [H] la somme principale de 26 391€, outre indexation sur l'indice BT 01 à compter du 13 novembre 2017,

- condamner Mme [FC] [O] divorcée [F] et la société DUMONT TP à relever et garantir les époux [H] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre d'un préjudice moral, de jouissance, de dommages et intérêts, d'article 700 ou de dépens, et en ce compris les frais d'expertise,

- condamner Mme [FC] [O] divorcée [F] à payer aux époux [H] la somme de 10 000€ de dommages et intérêts,

- condamner Mme [FC] [O] divorcée [F] à payer la somme de 9 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner (sic) aux dépens.

A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que :

- en vertu de l'article 640 du code civil, la parcelle de M. [A] [V] a vocation à recevoir les eaux du fonds supérieur soit de la parcelle F[Cadastre 2],

- soit les eaux litigieuses sont considérées comme provenant du système d'assainissement et non naturelles et les dispositions de l'article 640 du code civil ne s'appliquent pas, soit elles sont la résultante d'un écoulement naturel que M. [V] doit subir étant débiteur de la servitude d'écoulement, étant précisé qu'aucune aggravation n'est démontrée,

- ils n'ont pas été informés par le vendeur de la procédure en cours, ni des difficultés alléguées, de sorte qu'ils doivent être relévés et garantis par l'ancienne propriétaire qui a commandé les travaux de la filière d'assainissement et par l'entreprise qui a réalisé ces ouvrages, qui seraient imparfaitement réalisés,

- que l'action en garantie des époux [F] par la société DUMONT TP était déjà dans les débats devant le premier juge, de sorte qu'ils sont recevables dans leur demande de garantie par cette société.

Suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 juillet 2022, la société DUMONT TP demande à la cour de:

Vu l'article 246 du Code de procédure civile,

Vu l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu le principe du trouble anormal de voisinage,

Vu l'article 640 du Code civil,

Vu les articles 1231-1 et 1240 et suivants du Code civil,

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan (Chambre 3 RG n°05/06251) du 11 mai 2017, notamment en ce qu'il CONDAMNE la SARL DUMONT TP à garantir les époux [F] des condamnations prononcées à leur encontre tendant à l'exécution de travaux et au versement de dommages-intérêts,

ET STATUANT DE NOUVEAU :

A titre liminaire,

Vu les articles 122 et 564 du Code de procédure civile

- déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes formées par les époux [H] à l'encontre de la SARL DUMONT TP,

En tout état de cause,

- débouter les époux [H] de leurs demandes de relevé et garantie à l'encontre de la SARL DUMONT TP,

- débouter M. [V] de sa demande indemnitaire au titre du prétendu préjudice subi du fait des écoulements d'eaux usées,

- rejeter toutes demandes présentées à l'encontre de la SARL DUMONT TP,

- condamner tout succombant in solidum à payer à la SARL DUMONT TP la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- les époux [H] ne sont pas recevables à former des demandes à l'égard de la SARL DUMONT TP pour ne pas avoir présenté de demande à son endroit lors de la procédure de première instance,

- le grief lié à l'écoulement des eaux usées sur la parcelle de M. [V] préexistait à l'intervention de la SARL DUMONT TP et que l'imputabilité des désordres à la SARL DUMONT TP n'est pas établie, notamment parce que l'expertise judiciaire est discutable, l'expert ayant considéré que les eaux litigieuses provenaient nécessairement du fonds des époux [F], alors que la zone litigieuse comprend de nombreuses habitations individuelles, et étant précisé qu'a été rendu par le SPANC (service public d'assainissement non collectif) un avis favorable le 30 janvier 2009 concernant la conformité de l'installation de l'assainissement qu'elle a réalisée, aucune faute de sa part n'étant démontrée,

- la responsabilité du maître de l'ouvrage telle que prévue par l'article 1792 du code civil ne peut s'appliquer en l'espèce puisqu'il s'agit non pas d'un dommage à l'ouvrage mais à un tiers,

- la responsabilité de la SARL DUMONT TP ne peut pas être recherchée au visa du trouble anormal de voisinage dans la mesure où sa qualité de « voisin occasionnel » n'est pas rapportée, faute de justifier d'une imputabilité des désordres à son intervention, désordres qui préexistaient,

- les conditions de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la SARL DUMONT TP ne sont pas remplies en l'état des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil, faute de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière,

- la SARL DUMONT TP n'apparait pas plus débitrice d'une responsabilité du fait des choses, n'étant pas gardienne de l'installation.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 mai 2023.

Initialement fixé à l'audience du 18 octobre 2022, l'examen de l'affaire est intervenu à l'audience du 6 juin 2023.

Mme [O] [FC] divorcée [F] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par acte d'huissier en dernier lieu en date du 02 septembre 2022, lequel a été transformé en procès verbal de recherches infructueuses. Par conséquent, la décision sera rendue par défaut à l'égard de tous.

MOTIFS

La Cour de cassation, par arrêt du 20 janvier 2022, a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'infirmer le jugement qui avait rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R], rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [H], rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. [F], l'arrêt rendu le 21 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence,

- dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause M. et Mme [H],

- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix en Provence, autrement composée,

- condamné M. et Mme [F], Mme [R], M. et Mme [H] et la société DUMONT aux dépens,

- rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que sur diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt pourra être transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.

En l'état de cette cassation partielle, les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence portant sur :

- la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [R],

- les demandes de dommages et intérêts présentées par M. et Mme [H],

- et l'ensemble des demandes reconventionnelles présentées par M. [F] soit:

* la demande de remise en état antérieur des lieux par M. [V] avec réfection des murs de restanques et reconstitution du jardin supérieur sous astreinte de 100€ par jour de retard dans les quatre mois de la signification de la décision,

* la demande de réalisation par M. [V] des travaux nécessaires à la consolidation du talus en limite de propriété des fonds [H] et [V], sous astreinte de 100€ par jour de retard dans les quatre mois de la signification de la décision,

* la demande de condamnation de M. [V] à indemniser M. [F] pour le préjudice lié au blocage des fonds et à la perte de loyers en découlant depuis 2010, soit la somme de 216 000€ arrêtée provisoirement au mois d'octobre 2018,

* la demande de condamnation de M. [V] à donner mainlevée de sa saisie conservatoire sous astreinte de 100€ par jour,

* la demande de condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi du fait des procédures abusives,

* la demande de condamnation solidaire de M. [V] et de Mme [R] à lui verser 1 000€ de dommages et intérêts au titre de frais de transport, 1 500€ au titre de perte de salaires, 1 200€ au titre de frais de traduction, 10 000€ en réparation de son préjudice moral causé par le litige relatif à la fosse septique, 10 000€ en réparation de son préjudice moral causé par le litige relatif à l'éboulement du talus,

sont définitives et ne peuvent plus faire l'objet d'aucune discussion.

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il apparaît que les époux [H] ont saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration d'appel du 23 mars 2022 et que M. [A] [V] a saisi cette même cour d'appel par déclaration d'appel du 18 mars 2022, ces deux déclarations d'appel concernant la même décision. La procédure concerne le même objet, les mêmes parties et la même cause.

Le lien entre les deux instances est donc effectif.

Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice que les deux instances RG 22/4082 et RG 22/4657 soient jointes sous le RG 22/4082.

Sur le préjudice lié à l'écoulement des eaux usées

Aux termes de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

Il est de jurisprudence constante que la servitude imposée par l'article 640 précité ne concerne que les eaux dont l'écoulement est le résultat naturel de la configuration des lieux et notamment les eaux pluviales, à l'exclusion des eaux ménagères ou résiduaires.

Aux termes de l'article 1384 ancien du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Le vice inhérent à la chose, qui a causé le dommage, ne constitue pas au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage corrélatifs à l'obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers le tiers.

En l'espèce, il apparait que les eaux usées invoquées par M. [A] [V] proviennent selon lui et selon les résultats de l'expertise du système d'assainissement de la parcelle F[Cadastre 2].

Par conséquent, s'agissant d'une construction issue de la main de l'homme, l'article 640 du code civil n'est donc pas applicable.

En ce qui concerne la responsabilité du fait des choses, doit être démontré en l'espèce que M. [A] [V] subit un dommage lié à l'écoulement d'eaux usées provenant d'une fosse septique, la responsabilité du gardien de cette fosse septique soit celui qui a sur elle les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

Ainsi, M. [A] [V] verse aux débats trois constats d'huissier :

- le premier date du 30 juillet 2002 et l'huissier indique avoir constaté que s'écoulent des substances de la parcelle n°[Cadastre 2], laissant des traces noires,

- le second est en date du 4 avril 2005 et l'huissier indique que 'le long de la colline qui jouxte le terrain de la voisine Mme [X], dans le tracé de sa fosse septique, il y a de l'eau qui se répand sur le terrain du requérant' et que ' cette coulée s'étend jusqu'au chemin d'accès du requérant, cette eau dégage une odeur nauséabonde'.

- le troisième est intervenu le 23 mai 2013 et l'huissier relève la présence d'eau stagnante formant un petit canal qui s'étend du sud-est au nord-ouest sur environ 12 mètres de longueur et environ 80 mètres de largeur, sa profondeur atteint 15 centimètres et l'eau est trouble en partie gauche du canal ( face au talus).

M. [A] [V] se prévaut par ailleurs du rapport d'expertise et de ses conclusions.

Lors d'un accédit intervenu le 5 mars 2010, l'expert a relevé la présence de 10cm d'eau environ dans une rigole présente en bas du talus, sur la propriété de M. [V].

Le même constat est intervenu d'une réunion technique du 9 avril 2013 organisée par l'expert pour permettre des prélèvements sur le fonds [V].

Ces eaux se sont révélées être des effluents de fosse septique selon les rapports du laboratoire départemental du Var.

Dans son rapport, l'expert a considéré que les eaux polluées constatées dans la rigole du fonds [V] proviennent de la fosse septique située en haut du talus sur le fonds [F] soit la parcelle n°[Cadastre 2]. Il indique dans son rapport que la fosse septique attenante à la villa [F] se situait strictement à l'aplomb de la rigole des rejets de fosse septique, et que par ailleurs, aucune autre fosse septique ni aucun réseau communal n'ont été relevés dans la zone. Il précise que la zone d'épandage d'une fosse septique a pour objet d'effectuer le traitement des effluents pollués sortant de la fosse septique au travers du milieu naturel et que dans le cas présent, les eaux polluées s'infiltrent naturellement dans le sol en place et réapparaissent en surface au niveau du fonds [V] situé en contrebas.

Les constatations effectuées lors des procès verbaux versés aux débats par M. [V] sont de nature à accréditer cette position.

Sur le fait qu'il y ait d'autres constructions individuelles dans la zone litigieuse, l'expert indique dans son rapport qu'aucune autre fosse septique ni aucun réseau communal n'y ont été relevées.

Sur les prélèvements effectués sans respect du contradictoire à la demande de M. [A] [V], force est de constater que les parties ne versent aux débats aucune pièce de nature technique qui viendrait contredire les conclusions de l'expertise.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que M. [V] subit bien un préjudice du fait des écoulements intervenant sur sa parcelle, écoulements ayant été analysés comme des effluents de fosse septique.

Il apparait par ailleurs que ces effluents proviennent bien de la fosse septique installée sur la parcelle n°[Cadastre 2].

Les procès verbaux de constat établis les 30 juillet 2002 et 4 avril 2005 permettent d'établir que le préjudice existait déjà lorsque Mme [R] était propriétaire de ce fonds.

L'arrêté du maire de [Localité 10] en date du 3 juin 2009 qui met en demeure les époux [F] de procéder à des travaux afin de faire cesser les nuisances provoquées par le système d'assainissement non collectif de sa propriété apporte la preuve de ce que le préjudice a persisté lorsque les époux [F] étaient à leur tour propriétaires.

Les prélèvements effectués dans le cadre de l'expertise et le procès verbal de constat du 23 mai 2013 établissent quant à eux le fait que le préjudice est toujours présent depuis l'acquisition de la parcelle litigieuse par les époux [H].

Aucun des propriétaires successifs ne fait valoir de cas de force majeure ou de faute de la victime qui pourrait les exonérer de leurs responsabilité en leur qualité de gardien de la fosse septique litigieuse.

Le fait que des travaux soient intervenus sur cette fosse septique, commandés par les ex-époux [F] et réalisés par la SARL DUMONT TP et que ces travaux aient obtenu un avis favorable du STANC ne peut constituer une cause exonératoire de la responsabilité des gardiens de la fosse septique, cause du dommage.

Dans un rapport versé aux débats et établi à la demande de l'expert par le bureau d'études en environnement ECOSYSTEM, il apparait que la trop faible perméabilité ainsi que la composition du sol ne permet pas de pouvoir épurer les effluents en terrain naturel et que, compte tenu de la surface disponible, le dispositif d'épuration devrait être une filière étanche agréée (micro-station ou filière compacte). Il est également clairement précisé que la zone de réception des effluents nécessitera des travaux de purge importants de l'ancien système.

Par conséquent, il convient de confirmer le premier juge en ce qu'il a condamné les époux [H] à installer une filière d'assainissement conforme aux préconisations du rapport d'expertise d'[P] [RC] lequel fait référence au système prescrit par le bureau d'études ECOSYSTEM.

Ils sollicitent un délai d'un an pour réaliser ces travaux mais n'indiquent pas les raisons pour lesquelles ils demandent ce délai.

Par conséquent, il convient là aussi de confirmer le jugement sur le délai de 3 mois donné aux époux [H] à compter de la signification de la présence décision pour effectuer les travaux requis.

En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts formulée par M. [A] [V], il convient de relever que son habitation n'est pas située sur la même parcelle que celle où les effluents ont été constatés.

Ainsi, il convient de condamner Mme [M] [R], M. [U] [F] et Mme [O] [FC] et les époux [H] à verser à M. [A] [V] la somme de 1 000€ chacun (1 000€ pour Mme [M] [R], 1 000€ pour M. [U] [F] et Mme [O] [FC] et 1 000€ pour les époux [H]) au titre du préjudice subi par lui du fait des écoulements provenant de la fosse septique dont les propriétaires successifs ont tous été gardiens.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

Sur le préjudice lié à l'effondrement du talus

Aux termes de l'article 1384 ancien du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Le vice inhérent à la chose, qui a causé le dommage, ne constitue pas au regard de celui qui exerce sur cette chose les pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage corrélatifs à l'obligation de garde, un cas fortuit ou de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité envers le tiers.

En l'espèce, doit être démontré que M. [A] [V] subit un dommage lié aux éboulements du talus, de nature à engager la responsabilité du gardien du talus, soit celui qui exerce sur ce talus les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle.

Dans son rapport, l'expert a effectivement constaté que le talus présentait des éboulements, ce qui caractérise le dommage subi par M. [A] [V] sur son fonds.

Selon le rapport d'expertise rédigé le 19 juin 2014 par M. [L] [S], expert géomètre, le talus se situe en limite des deux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de sorte qu'il n'est pas situé totalement sur l'un ou l'autre des fonds évoqués.

Il convient donc pour M. [A] [V] de faire la preuve que les éboulements subis proviennent de la partie du talus dont les propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] sont propriétaires et qu'il n'a commis aucune faute qui viendrait les exonérer de leur responsabilité.

M. [A] [V] allègue que les travaux réalisés par Mme [R] consistant en le retrait d'une fosse septique dont le remblai provenant de la parcelle F[Cadastre 2] a déstabilisé le talus.

Il se fonde notamment sur le rapport rendu par la société CARIATIDE, sapiteur de l'expert. Or, le rapport indique que le talus a subi des décrochements superficiels sous l'effet de l'érosion due aux intempéries, ce qui s'est traduit par un recul de la crête sur la plate forme amont.

Il verse aux débats une étude géotechnique qu'il a fait réaliser en 2005 par le centre d'expertise du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) qui indique que l'observation géomorphologique du site peut laisser penser que les parcelles [V] et [R] sont des plateformes en remblai/déblai et que dans ce cas, le talus séparant les deux parcelles seraient un talus en remblai.

M. [A] [V] verse aux débats une attestation de M. [Z] en date du 27 janvier 2017 dans lequel ce dernier évoque les transferts de propriété successifs notamment de la parcelle [Cadastre 3]. Si l'attestant évoque des travaux intervenus en 1977, aucun élément de ses déclarations ne permet d'établir que la cause des éboulements litigieux serait des travaux réalisés par Mme [M] [R], relatant des travaux réalisés par le service des eaux de la commune de [Localité 10] et sans que cela permette d'établir non plus que le remblai ait été déposé par Mme [R].

M. [A] [V] verse également aux débats une attestation de M. [N] en date du 15 octobre 2012. L'attestant relate des travaux réalisés sur la parcelle de M. [V] sans les dater, se contentant de dire 'à l'époque'. S'il évoque un remblai provenant de la villa du dessus, aucun élément de preuve n'est versé aux débats qui permettrait de confirmer cette position, les seules certitudes de M. [N] ne pouvant être considérées comme des éléments probants.

En revanche, il convient de relever que M. [Z] évoque un fossé creusé par M. [A] [V]. Or, l'expert, en réponse à un dire des parties, a indiqué qu'un déblaiement en pied de talus entraine immanquablement l'effondrement du talus en partie haute dudit déblaiement.

M. [A] [V] indique avoir réalisé sur ce fonds des travaux de 'mise à niveau et nettoyage' qui ne peuvent, selon lui, pas être à l'origine des dommages. Il précise qu'il a fait réaliser des travaux plus importants sur une autre de ses parcelles, située à environ 4 kilomètres de la parcelle litigieuse. Il affirme ne pas avoir réalisé de travaux ayant déstabilisé le talus.

Mais les factures qu'il verse aux débats ne permettent pas de faire la preuve de ses allégations. Si elles présentent une adresse de facturation qui n'est pas celle de la parcelle litigieuse, rien ne permet de connaitre le lieu de réalisation des travaux entrepris.

En tout état de cause, il ne conteste pas avoir réalisé des travaux de terrassement en 2002, travaux dont la réalité est confirmée notamment par M. [I] [B], ancien locataire de Mme [R] qui en atteste le 28 janvier 2003.

Enfin, sur les motifs qui ont conduit l'expert à rendre son rapport en l'état sans répondre aux questions relatives aux éboulements depuis le talus, il apparait que dans ses propres écritures, M. [A] [V] conteste le principe décidé par l'expert de s'associer les compétences d'un sapiteur géomètre.

Il verse aux débats un procès verbal de constat en date du 14 juin 2013 qui précise qu'il a déclaré à l'huissier 'le tribunal me demande de consigner une somme d'argent à l'effet qu'un expert puisse trouver et dégager la borne géométrique portant le numéro 53 sur le plan du géomètre. Mais cette borne est déjà visible et dégagée'. Il apparait qu'il a, par ce constat, souhaiter faire constater la présence de ladite borne 53 sur sa parcelle, et ainsi espérer ne pas avoir à consigner la somme demandée par l'expert pour la réalisation de cette opération.

Cela est confirmé par un courrier en date du 5 mai 2015 adressé par l'expert à la juge chargée des expertises du tribunal de grande instance de Draguignan, dans lequel il explique qu'une ordonnance de consignation complémentaire du 14 janvier 2015 fixait au 31 mars 2015 la date limite de dépôt de ladite consignation et que faute de réponse à un courrier qu'il a adressé au conseil de M. [A] [V] pour connaitre la suite réservée à cette demande, il sollicite l'autorisation de déposer son rapport en l'état.

Il apparait donc que M. [A] [V], refusant de consigner dans le cadre de cette opération considérée comme nécessaire par l'expert, a empêché ce dernier de mener à bien sa mission.

Ainsi, au regard de l'ensemble de ses éléments, il apparait que rien ne permet de faire la preuve de ce que les éboulements intervenus sur le fonds de M. [V] proviennent bien de la partie du talus située sur la parcelle [Cadastre 2] et, qu'en tout état de cause, M. [V] a commis une faute en procédant sur son fonds à des travaux de nature à déstabiliser le talus.

Il convient donc de rejeter ses demandes relatives au talus et de confirmer là encore le jugement de première instance sur ce point.

Sur la demande en garantie des époux [H]

L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1165 du même code énonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point au tiers, et qu'elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

En l'espèce, les époux [H] sollicitent d'être relevés et garantis par Mme [FC] et par la SARL DUMONT.

En ce qui concerne leur appel en garantie à l'égard de la SARL DUMONT, il s'agit d'une demande nouvelle en ce qui les concerne en cause d'appel qu'il convient donc de déclarer irrecevable. Le fait que cette question ait été dans les débats importe peu dès lors qu'eux-même n'ont formé aucune demande en première instance contre la SARL DUMONT.

Il sera relevé qu'ils ne sollicitent plus, en cause d'appel, que d'être garantis à l'égard de Mme [O] [FC] et non plus à l'égard de M. [U] [F], comme cela était le cas devant le premier juge.

M. [U] [F] verse aux débats une promesse de vente (pièce n°80) établie entre les époux [F] et les époux [H] dans laquelle il est fait état des dysfonctionnements de la fosse septique et des travaux engagés par les époux [F], ainsi que de l'avis favorable émis par le SPANC le 30 janvier 2009. Cette promesse de vente n'est ni datée ni signée de sorte qu'il n'est pas établi que les époux [H] l'aient effectivement signée en l'état.

Figurent dans l'acte de vente en date des 9 et 13 aout 2010 les mentions suivantes : 'le vendeur déclare que l'immeuble vendu n'est pas desservi par le réseau d'assainissement, et précise qu'il utilise un assainissement individuel de type fosse septique', que 'cet assainissement a fait l'objet d'un contrôle par le service public d'assainissement non collectif en date du 5 février 2008", que 'ce contrôle a établi la non conformité de l'installation', que 'ladite installation a été remplacée par une nouvelle installation, courant de l'année 2008" et qu' 'il ressort d'un rapport établi par le service public d'assainissement non collectif, en date du 19 février 2009, que les travaux ont été réalisés dans le respect des exigences réglementaires en vigueur'.

Aucune mention de l'acte de vente ne fait référence à la procédure judiciaire pourtant en cours avec M. [V] et les dysfonctionnements persistants dénoncés par lui de ce système d'assainissement.

Ainsi, force est de constater que Mme [O] [FC], seule appelée en garantie par les époux [H], n'apporte pas la preuve de ce que ces derniers étaient informés lors de la vente intervenue le 9 aout 2010 de la procédure en cours engagée par M. [A] [V] et par conséquent, des dysfonctionnements persistants du système d'assainissement.

Mme [O] [FC] sera donc tenue de garantir les époux [H] des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur le recours en garantie de M. [U] [F]

- à l'égard de la SARL DUMONT TP

L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] [F] et Mme [O] [FC] ont fait réaliser par la SARL DUMONT TP des travaux sur leur filière d'assainissement en 2009.

Il n'est pas non plus contesté que le STANC a rendu le 30 janvier 2009 un avis favorable pour la mise en service de la filière d'assainissement telle que réalisée par la SARL DUMONT TP pour le compte des époux [F].

Pour autant, il apparait que les dommages invoqués par M. [V] liés aux écoulements de la fosse septique de la parcelle [Cadastre 2] persistent malgré la réalisation de ces travaux.

Dans la mesure où il est constaté la présence de matière fécale dans les écoulements existants sur le fonds de M. [V], il peut être considéré que ces dommages rendent la fosse septique impropre à sa destination.

Ainsi, il convient de faire droit à la demande en garantie formulée par M. [U] [F] à l'égard de la SARL DUMONT TP et de confirmer le jugement sur ce point.

- à l'égard de Mme [M] [R]

L'article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

L'article 1165 du même code énonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, qu'elles ne nuisent point au tiers, et qu'elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.

Aux termes de l'article 334 du code de procédure civile, la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.

En l'espèce, il est clairement mentionné dans l'acte de vente intervenu le 23 juin 2005 entre Mme [R] notamment et les époux [F] que le vendeur a déclaré que les biens vendus n'étaient pas raccordés à un réseau public d'assainissement, qu'il a installé un nouveau dispositif au cours de l'année 2004, qu'il rencontre des difficultés avec cette installation qui présente des dysfonctionnements importants et que l'immeuble n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique de la part du service municipal.

Ainsi, les époux [F] ne peuvent opposer le fait qu'ils n'aient pas été informés lors de la vente des dysfonctionnements de la filière d'assainissement de la parcelle acquise.

De plus, il était mentionné dans le compromis de vente en date du 11 mai 2005 que ' le vendeur déclare que la procédure judiciaire concernant un litige avec Monsieur [V], voisin mitoyen, relative à l'effondrement d'une restanque semble à ce jour clôturée ainsi qu'il a été précisé aux termes d'un courrier adressé par Maître MASQUELIER, avocat associé à [Localité 12] (Alpes Maritimes) le 15 novembre 2004".

Il apparait que cette mention était exacte au jour du compromis mais également au jour de l'acte de vente puisque la présente procédure a été engagée par M. [V] par assignation en date du 25 juillet 2005.

Ainsi, il ne peut être reproché à Mme [M] [R] un défaut d'information, dans la mesure où les époux [F], acquéreurs, étaient bien informés des dysfonctionnements affectant le dispositif d'assainissement ainsi que du conflit avec le voisin à propos de l'effondrement d'un talus.

Par conséquent, la demande de garantie de Mme [R] à l'égard de M. [U] [F] sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

Compte tenu de la solution du litige, la décision de première instance sera confirmée sur les dépens.

M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile

           

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante,  à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Compte tenu de la solution du litige, la décision de première instance sera confirmée sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie que les demandes formulées par les parties en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile soient rejetées

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 11 mai 2017,

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 21 novembre 2019,

Vu l'arrêt de cassation partielle de la Cour de Cassation du 20 janvier 2022,

Ordonne, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que les deux instances RG 22/4082 et RG 22/4657 soient jointes sous le RG 22/4082,

Déclare irrecevable la demande de garantie formulée par les époux [H] à l'égard de la SARL DUMONT TP,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 11 mai 2017 en ce qu'il a:

- condamné Mme [M] à payer à M. [V] la somme de 1 000€, M. [U] [F] et Mme [O] [FC] in solidum à payer à M. [V] la somme de 1 000€, M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] in solidum payer à M. [V] la somme de 1 000€ , outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, en réparation du préjudice causé par les écoulements litigieux,

- condamné M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E], in solidum, à installer une filière d'assainissement conforme aux préconisations du rapport d'expertise,

- condamné Mme [O] [FC] épouse [F] à garantir M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] des condamnations prononcées à leur encontre, tendant au versement de dommages et intérêts,

- condamné la SARL DUMONT TP à garantir M. [U] [F] des condamnations prononcées à son encontre, tendant à l'exécution de travaux et au versement de dommages et intérêts,

- rejeté le recours en garantie présenté par M. [U] [F] à l'encontre de Mme [M] [R],

- assorti la condamnation de M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E], in solidum, à installer une filière d'assainissement conforme aux préconisations du rapport d'expertise d'une astreinte de 100€ par jour de retard , passé le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,

- condamné Mme [M] [R], M. [U] [F], Mme [O] [FC] épouse [F], M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] in solidum, aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la SCP DRAP - HESTIN, à Maître KUBIACK et à Maître SCHRECK, qui en font la demande,

- condamné Mme [M] [R], M. [U] [F], Mme [O] [FC] épouse [F], M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] in solidum, à verser à M. [A] [V] la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] [F] et Mme [O] [FC] épouse [F], in solidum, à verser à M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] la somme de 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'[M] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- condamne M. [G] [H] et Mme [T] [H] née [E] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rejette les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/04082
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.04082 ?
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