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06/07/2023 | FRANCE | N°22/02870

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juillet 2023, 22/02870


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 JUILLET 2023

AP

N° 2023/ 282













Rôle N° RG 22/02870 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI55U







[E] [R]





C/



[C] [R]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER



Me Marie-Hélène GALMARD


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/68.





APPELANT



Monsieur [E] [R]

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 JUILLET 2023

AP

N° 2023/ 282

Rôle N° RG 22/02870 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI55U

[E] [R]

C/

[C] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER

Me Marie-Hélène GALMARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 10 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/68.

APPELANT

Monsieur [E] [R]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Didier CAPOROSSI de l'ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [C] [R]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marie-Hélène GALMARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur et Madame [J] [R], qui sont les parents des parties, ont consenti le 21 novembre 1977, selon acte notarié, à Monsieur [C] [R] et Monsieur [E] [R] un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune du [Adresse 15], cadastrées Section [Cadastre 18], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 4] et [Cadastre 14] et [Cadastre 2].

Ce bail a été conclu pour une durée de 18 ans et s'est renouvelé par tacite reconduction à compter du 21 novembre 1995 pour des périodes de 9 années.

Par ailleurs, selon acte notarié en date du 10 décembre 1982, Monsieur et Madame [M] [S], grands parents maternels des parties ainsi que Madame [P] [R], mère des parties, ont consenti à [C] [R] et [E] [R] un bail rural à long terme portant sur une propriété rurale sise à la CADIERE D'AZUR ' [Adresse 20], cadastré Section [Cadastre 17] à [Cadastre 1].

Ce bail a été conclu pour une durée de 18 années expirant le 1er novembre 2000. Depuis, il s'est renouvelé conformément aux termes du contrat par des périodes de neuf années.

A la suite d'un protocole d'accord du 14 Avril 1998, Monsieur [E] [R] a renoncé au bénéfice des baux.

Par requête en date du 4 mai 2021, Monsieur [C] [R] a saisi le tribunal des baux ruraux de Toulon aux fins d'autorisation de cession des baux ruraux au profit de son fils, M. [N] [R].

Par jugement en date du 15 février 2022, le tribunal des baux ruraux de Toulon a :

autorisé la cession par M.[C] [R] à son fils [N] [R] des baux à ferme à long terme en date des 21 novembre 1977 et 10 décembre 1982,

condamné M. [E] [R] à verser à M. [C] [R] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [E] [R] aux dépens.

La juridiction a considéré que si M. [C] [R] a bien été en retard dans le paiement des fermages mis à sa charge après le décès de la mère des parties, Mme [P] [R], ce seul incident de paiement, eu égard à son caractère isolé et à la durée du bail, ne peut caractériser sa mauvaise foi. Elle a de plus relevé que la mise à disposition des terres au GAEC [R] ne saurait constituer une faute du preneur à bail puisque les dispositions de l'article L411-37 du code rural ne s'appliquent qu'aux sociétés agricoles. Elle a par ailleurs ajouté que le candidat à la cession participait activement à l'exploitation des terres données à bail et que rien ne permettait d'établir que M. [C] [R] avait procédé à un changement de destination des lieux loués, de sorte qu'il avait bien un intérêt légitime à céder les baux à ferme à son fils.

M. [E] [R] a relevé appel par un courrier recommandé en date du 23 février 2022 de ce jugement mais également par un autre courrier recommandé en date du 4 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 17 et 18 mai 2022, M. [E] [R] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal des baux ruraux en date du 15 février 2022 en ce qu'il a :

* autorisé la cession par M.[C] [R] à son fils [N] [R] des baux à ferme à long terme en date des 21 novembre 1977 et 10 décembre 1982,

* condamné M.[E] [R] à verser à M. [C] [R] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [E] [R] aux dépens,

* rejeté tous autres chefs de demandes.

- débouter M. [C] [R] de sa demande d'autorisation de procéder à la cession des baux dont il est bénéficiaire, régularisés les 21 novembre 1977 et 10 décembre 1982 et portant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 19], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 4] et [Cadastre 14] et [Cadastre 2], ainsi que les parcelles cadastrées section [Cadastre 16] à [Cadastre 1].

- débouter M. [C] [R] de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamner M. [C] [R] à payer à M. [E] [R] la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] [R] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conditions nécessaires pour la cession d'un bail rural dans le cadre familial ne sont pas remplies puisque :

- M. [C] [R], après le décès de sa mère, n'a pas payé les fermages dus au cours des années 2017 et 2018, indiquant qu'il ne savait pas à qui régler les sommes dues, alors qu'il était partie à la succession ainsi qu'à l'indivision post- successorale, qu'il a été mis en demeure de payer à plusieurs reprises et qu'il n'a finalement réglé les sommes dues qu'après une menace de résiliation du bail, de sorte que sa mauvaise foi est patente,

- aucun élément n'est versé aux débats qui permettrait de faire la preuve de ce que le GAEC, candidat à la cession, exploite effectivement les terres données à bail,

- le preneur a modifié la destination de certaines de ces terres, tel que cela ressort des constats d'huissier versés aux débats, lesquelles sont en partie destinées à accueillir le stationnement de camions et semi-remorques mais également à l'entreposage de carcasses de véhicules motorisés.

Il précise que son fils, M. [Z] [R] est lui-même agriculteur et qu'il pourra donc reprendre ces terres.

Il ajoute que le bail par lequel les parties sont liées prévoit que ce bail ne pourra être cédé à leurs enfants ou petits enfants, ni à une société d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le juge de la mise en état avait indiqué que M. [E] [R] devait conclure avant le 1er mars 2023 et M. [C] [R] avant le 2 mai 2023.

Par courrier adressé par RPVA le 1er juin 2023, M. [E] [R] a indiqué se désister de son appel dans les deux procédures RG 22/2870 et RG 22/3449.

A l'audience du 6 juin 2023, les deux parties étaient présentes.

M. [E] [R] a confirmé se désister de son appel et M. [C] [R] a accepté ce désistement, les deux parties ayant trouvé un accord.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2023.

MOTIFS

Sur la jonction

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il apparaît que M. [E] [R] a saisi la cour d'appel par deux courriers, l'un en date du 23 février 2022 et l'autre en date du 4 mars 2022, d'un appel concernant une seule et même décision. La procédure concerne le même objet, les mêmes parties et la même cause.

Le lien entre les deux instances est donc effectif.

Il est donc dans l'intérêt d'une bonne justice que ces deux instances RG 22/2870 et RG 22/3449 soient jointes sous le RG 22/2870.

Sur le désistement

Aux termes des articles 384 et 385 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Le désistement d'instance est seulement une renonciation à l'instance engagée qui va s'éteindre au principal et le droit litigieux n'est pas atteint, l'action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n'est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d'action porte sur le droit lui-même d'être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l'avenir la reprise du procès.

Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeurs, celle-ci n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, M. [E] [R] a indiqué lors de l'audience se désister de son appel et M. [C] [R] accepter ce désistement, les deux parties ayant trouvé un accord.

Il convient donc de constater:

- le désistement d'appel de M. [E] [R],

- l'acceptation sans réserve par M. [C] [R] de ce désistement d'appel,

lequel désistement d'appel emporte le dessaisissement de la cour.

Il convient de condamner M. [E] [R] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Ordonne dans l'intérêt d'une bonne justice que les deux instances RG 22/2870 et RG 22/3449 soient jointes sous le RG 22/2870.

Constate le désistement d'appel de M. [E] [R] à l'égard de M. [C] [R],

Constate l'acceptation sans réserve de M. [C] [R] de ce désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne M. [E] [R] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02870
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.02870 ?
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