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06/07/2023 | FRANCE | N°22/02805

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juillet 2023, 22/02805


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 JUILLET 2023

lv

N° 2023/ 281













Rôle N° RG 22/02805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5WL







E.A.R.L. PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE





C/



[H] [V]

[U] [J] épouse [V] décédée

G.F.A. PEPINIERE DE HAUTE PROVENCE PAUL CLAPPIER ET JEAN- PIERRE HEIRIES, [H] [V] SUCCESSEUR













Copie exécutoire délivrée


le :

à :



SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS



SELAS CABINET POTHET













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 JUILLET 2023

lv

N° 2023/ 281

Rôle N° RG 22/02805 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5WL

E.A.R.L. PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE

C/

[H] [V]

[U] [J] épouse [V] décédée

G.F.A. PEPINIERE DE HAUTE PROVENCE PAUL CLAPPIER ET JEAN- PIERRE HEIRIES, [H] [V] SUCCESSEUR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS

SELAS CABINET POTHET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 01 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 51-18-0003.

DEMANDERESSE

E.A.R.L. PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE, SARLU, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Monsieur [F] [I], gérant et associé unique domicilié de droit audit siège

représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [U] [J] épouse [V] décédée le 04 avril 2022 et demeurant de son vivant demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [V]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

G.F.A. PEPINIERE DE HAUTE PROVENCE PAUL CLAPPIER ET JEAN- PIERRE HEIRIES, [H] [V] SUCCESSEUR, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque en date du 1er février 2022;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 24 février 2022 par l'EARL PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE,

Vu les conclusions de désistement déposées et notifiées le 11 janvier 2023 par l'EARL PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE aux fins de:

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civil,

- déclarer parfait le désistement de l'appel de l'EARL PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE,

- prononcer une décision de dessaisissement,

- déclarer que l'appelant conservera les dépens exposés par les parties;

Vu l'absence de conclusions au fond prises dans les intérêts des intimés;

MOTIFS

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il y a lieu de constater que l'EARL PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE se désiste de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque.

Ce désistement n'a pas à être accepté par les intimés, puisque que ceux-ci ont, certes régulièrement constitué avocat, mais n'ont pas déposé de conclusions au fond devant la cour.

L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence d'accord entre les parties sur ce point, l'EARL PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE conservera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que l'EARL PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE se désiste de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque en date du 24 février 2022,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens d'appel à la charge de l'EARL PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE .

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02805
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;22.02805 ?
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