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06/07/2023 | FRANCE | N°21/12921

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juillet 2023, 21/12921


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 JUILLET 2023

PH

N° 2023/ 269













Rôle N° RG 21/12921 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBLQ







[R] [C]





C/



[W] [N]

[X] [P]

[Adresse 4]















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Alain BERDAH



Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT



SCP BADIE, SIM

ON-THIBAUD, JUSTON



Me Jean-Marc SZEPETOWSKI











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° RG 21/00688.





APPELANT



Monsieur [R] [C]

demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Alain BE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 06 JUILLET 2023

PH

N° 2023/ 269

Rôle N° RG 21/12921 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBLQ

[R] [C]

C/

[W] [N]

[X] [P]

[Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain BERDAH

Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT

SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 03 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° RG 21/00688.

APPELANT

Monsieur [R] [C]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [W] [N]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE

Maître Déborah LORENZI-MARTARELLO, administrateur Judiciaire, demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité de représentante de la succession de feu [K] [C], né le 10 Février 1923 à Malegno (ITALIE) et décédé le 2 Avril 2018 à [Localité 7], à ces fonctions désignées suivant ordonnance de référé rendue le 2 Mai 2019 par le TPI de [Localité 7]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège social est chez Monsieur [S] [G], [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [C] a par déclaration du 2 septembre 2021, interjeté appel du jugement du 3 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice, qui a statué en ces termes :

« DECLARE recevable l'intervention volontaire de Maître [X] [P],

DIT que le droit de surélévation que s'était réservé le propriétaire des appartements du 2ème étage monsieur [K] [C], s'est éteint par l'effet de la prescription extinctive,

CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure

Civile,

CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer à madame [W] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [R] [C] aux entiers dépens. »

M. [R] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires faute de posséder la capacité juridique à agir en justice.

Par ordonnance d'incident du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [C],

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

- rejeté les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 février 2022, M. [R] [C] a formé une requête en déféré contre cette ordonnance.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 31 octobre 2022, M. [R] [C] a saisi la cour de conclusions de désistement au visa d'un protocole d'accord intervenu le 6 août 2022 entre les parties, tant de l'appel principal que de l'appel aux fins de déféré.

Statuant sur déféré, la cour a par arrêt du 4 mai 2023, confirmé l'ordonnance rendue le 7 février 2022 par le magistrat de la mise en état, condamné M. [R] [C] aux dépens et rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 17 avril 2023, M. [R] [C] demande à la cour :

- de dire parfaits ses désistements,

- de débouter Me [P] et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- de condamner la société Emerige, à le relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée contre lui à quelque titre que ce soit, en la condamnant à régler en ses lieu et place une telle condamnation.

M. [R] [C] expose et soutient en substance :

- que le syndicat des copropriétaires a attrait les héritiers de feu [K] [C] devant le tribunal judiciaire de Nice, que Me [P], administrateur judiciaire de la succession de feu [K] [C] est intervenue volontairement à l'instance pour s'en rapporter à justice, que Mme [N] s'en est rapportée à justice, que par jugement du 3 juin 2021, le tribunal a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires et l'a curieusement condamné à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [N], qu'il a relevé appel de ce jugement et a parallèlement saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires pour défaut de capacité à agir en justice, que cette irrecevabilité a été écartée par le conseiller de la mise en état, qu'il a déféré cette ordonnance à la cour, qu'en l'état de ces faits le syndicat des copropriétaires et son acquéreur, la société Emerige sont entrés en voie de transaction avec lui et qu'un protocole d'accord est intervenu, prévoyant notamment un désistement de sa part tant de l'appel que de la requête en déféré,

- que la cour devra débouter tant Me [P] que Mme [N] de leurs demandes d'octroi d'un article 700 dans la mesure où c'est le syndicat des copropriétaires qui a assigné Mme [N] et que Me [P] est intervenue volontairement à l'instance,

- que les recours exercés par lui ayant été effectués dans l'intérêt de l'hoirie [K] [C], il serait inéquitable de le condamner à payer une quelconque indemnité à des personnes qui s'en sont rapportées à justice alors que deux autres héritiers n'ont pas constitué.

Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 9 mai 2023, Mme [W] [N] demande à la cour :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 juin 2021,

Vu les conclusions de l'appelant M. [R] [C],

Vu les conclusions de l'intimé et appelant incident le syndicat des copropriétaires,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2022,

Vu la requête aux fins de déféré de M. [R] [C] du 14 février 2022,

Vu les conclusions aux fins de désistement de M. [R] [C] de la procédure de déféré et de la procédure d'appel du 31 octobre 2022 puis du 17 avril 2023,

Vu le protocole d'accord transactionnel signé le 6 août 2022 entre M. [R] [C] et la SNC [Adresse 6], après que cette dernière ait acquis auprès de l'ensemble des copropriétaires composant le syndicat des copropriétaires, le 29 juin 2022, des biens et droits de l'immeuble, si l'on se réfère à la pièce adverse n°8 de M. [R] [C] versé aux débats le 17 avril 2023,

Vu l'article 803 du code de procédure civile,

- de déclarer qu'elle n'a pu prendre connaissance du protocole d'accord transactionnel signé le 6 août 2022 entre M. [R] [C] et la SNC [Adresse 6], que le 17 avril 2023,

- de déclarer que conformément aux termes dudit protocole, la SNC [Adresse 6] doit intervenir volontairement à la procédure,

En conséquence,

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle est dans l'attente de la signification de conclusions d'intervention volontaire de la SNC [Adresse 6],

- de déclarer recevable le désistement d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 juin 2021 interjeté par M. [R] [C] sous réserve néanmoins de l'intervention volontaire de la SNC [Adresse 6] qui vient aux droits du syndicat des copropriétaires,

- de déclarer en tout état de cause que M. [R] [C] acquiesce au jugement du tribunal judiciaire de Nice du 3 juin 2021 et à ses conséquences financières envers elle,

- de la déclarer légitime et fondée en sa demande indemnitaire,

- de condamner M. [R] [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte-tenu des frais qu'elle a dû engager tant devant la cour que devant le conseiller de la mise en état, que dans le cadre du déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2022, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Mme [W] [N] argue en substance :

- que la teneur du protocole démontre que M. [R] [C] n'a pas interjeté appel du jugement, dans l'intérêt de l'hoirie [K] [C] dès lors qu'il est le seul à bénéficier de l'indemnité transactionnelle d'un montant de 50 000 euros qui lui est octroyée dans le cadre du protocole d'accord transactionnel du 6 août 2022,

- que sa demande est d'autant plus fondée que dans ses dernières écritures du 17 avril 2023, M. [R] [C] sollicite d'être relevé et garanti par la SNC [Adresse 6] de toute éventuelle condamnation mise à sa charge.

- qu'il serait totalement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a à nouveau été contrainte d'engager, du fait de M. [R] [C] qui dans le cadre de la procédure d'appel, a pris l'initiative de saisir le conseiller de la mise en état, puis de déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2022, avant de décider de se désister de la procédure d'appel et de la procédure de déféré au visa des engagements pris dans le protocole d'accord sus visé, dans son seul intérêt.

Me [P] agissant en sa qualité de représentante de la succession de feu [K] [C] est en l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 19 octobre 2022 tendant à voir :

- constater qu'elle se rapporte à justice s'agissant des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires et par M. [R] [C],

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros en cause d'appel outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud et Juston, représentée par Me Roselyne Simon-Thibaud, avocats à Aix-en-Provence.

Le syndicat des copropriétaires est en l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 29 novembre 2021 tendant à voir :

Sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu au profit des héritiers de feu [K] [C] l'existence d'un droit de surélévation opposable au syndicat des copropriétaires et refusé de faire application des dispositions de l'article 37 précité en l'état de la caducité d'un tel droit faute d'exercice dans le délai de dix années légalement prévu,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrit le droit de surélévation ayant appartenu à feu [K] [C] du fait de la prescription extinctive d'un tel droit compte tenu de la réalisation de travaux y contrevenant antérieurs de plus de trente années,

- condamner M. [R] [C] à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.

L'instruction a été clôturée le 9 mai 2023.

La décision sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Le désistement d'instance met fin à l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile.

Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile qui renvoient aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il est constaté que la SNC [Adresse 6] n'a pas déposé des conclusions d'intervention dans le cadre de la présente instance au fond. Pour autant cela ne constitue pas un obstacle à ce qu'il soit statué sur le désistement formalisé par M. [R] [C], en s'appuyant sur l'intervention de cette société aux droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], par suite de la réunion de l'intégralité des lots composant le syndicat des copropriétaires [Adresse 4].

Mme [W] [N] dans les suites de ce désistement, ne forme pas d'autre demande que celle au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est constant que l'application de l'article 700 du code de procédure civile suit le sort des dépens et, en première instance comme en appel, est indépendante du dessaisissement au fond qui résulte d'un désistement. Ainsi le maintien d'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat d'un désistement.

Il est donc acquis que Mme [W] [N] accepte le désistement de M. [R] [C], qui est ainsi parfait à son égard.

Me [P] n'a pas conclu dans les suites de ce désistement. Elle a fait savoir par courrier de son conseil sur le RPVA le 20 février 2023, maintenir sa demande au titre de l'article 700 sur le désistement d'appel.

Il est constaté qu'elle n'avait pas formé d'autre demande que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le désistement est donc parfait à son égard.

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] n'a pas conclu dans les suites du désistement.

Il ressort des pièces de la procédure que dans le cadre du déféré formé par M. [R] [C], dont il a déclaré se désister au visa du protocole d'accord signé avec la SNC [Adresse 6], que cette société est intervenue volontairement à l'instance en déféré (et pas au fond comme mentionné par erreur dans l'exposé du litige de l'arrêt statuant sur déféré du 4 mai 2023), par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 10 octobre 2022 dans l'instance en déféré, en sa qualité de nouveau propriétaire des biens du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].

Il y a donc lieu de conclure que l'absence de conclusion du syndicat des copropriétaires postérieurement au désistement formalisé par M. [R] [C], doit s'analyser en une acceptation implicite du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et de déclarer parfait le désistement de M. [R] [C].

En l'état du dessaisissement de la juridiction et de l'absence d'intervention de la SNC [Adresse 6], il appartient à M. [R] [C] de mettre à exécution le protocole d'accord signé avec cette société dont il se prévaut, si bien que la présente juridiction n'a pas à statuer sur l'appel en garantie qu'il forme contre la SNC [Adresse 6], du fait de l'extinction de l'instance.

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [R] [C] appelant sera condamné aux dépens de l'instance, avec distraction au profit du conseil de Me Lorenzi-Martarello qui le demande.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] [N] les frais exposés pour les besoins de la procédure et non compris dans les dépens, étant observé que c'est la seule à avoir conclu postérieurement au désistement formalisé par M. [R] [C].

Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement d'instance de M. [R] [C] ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Condamne M. [R] [C] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Roselyne Simon-Thibaud ;

Condamne M. [R] [C] à verser à Mme [W] [N], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/12921
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;21.12921 ?
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