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06/07/2023 | FRANCE | N°19/15076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 06 juillet 2023, 19/15076


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

Lv

N° 2023/ 279













Rôle N° RG 19/15076 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6AU







[R] [X]





C/



Société [Adresse 2]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Michel CLEMENT



SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06798.





APPELANT



Monsieur [R] [X]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON





INTI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

Lv

N° 2023/ 279

Rôle N° RG 19/15076 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6AU

[R] [X]

C/

Société [Adresse 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michel CLEMENT

SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 16 Août 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06798.

APPELANT

Monsieur [R] [X]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michel CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice Madame [E] [F] exerçant sout l'enseigne Agence de l'Olivier, domiciliée en cette qualité [Adresse 4]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société CHIMIE GENERALE BATIMENT ( CG BATIMENT) est locataire du lot 31 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] et appartenant à M. [R] [X]. Elle y a installé un point de vente de produits du bâtiment, comprenant une partie stockage.

Déplorant d'importants dégâts des eaux, notamment en février et novembre 2014, la société CG BATIMENT a obtenu, par ordonnance en date du 15 mars 2017, la désignation de M. [M] en qualité d'expert judiciaire.

Celui-ci a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2017.

Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2017 la société CG BATIMENT et M. [R] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Draguignan, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des travaux d'étanchéité de la façade, de remise en état des locaux et du préjudice de jouissance.

Par jugement contradictoire en date du 16 août 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- déclaré recevables les demandes de la société CHIMIE GENERALE BATIMENT,

- débouté M. [R] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société CHIMIE GENERALE BATIMENT de l'ensemble de ses demandes,

- condamné in solidum M. [R] [X] et la société CHIMIE GENERALE BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [R] [X] et la société CHIMIE GENERALE BATIMENT aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise.

Par déclaration en date du 27 septembre 2019, M. [R] [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2020, M. [R] [X] demande à la cour de:

- recevoir le concluant en son appel,

- constater que la société CHIMIE GENERALE BATIMENT a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Draguignan du 6 août 2019,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [X] du fait d'une utilisation des locaux dont il est propriétaire non conforme à l'état descriptif de division sans avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété,

- dire et juger que la délibération rendue le 7 mai 2014 entérinée par une modification authentique du 21 juillet 2014 est opposable au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2],

- dire en toutes hypothèses que l'état descriptif de division du 21 décembre 1987 désignant le lot 20 devenu le lot 16 comme étant ' la propriété exclusive et particulière du sous-sol à usage d'entrepôt' permet au propriétaire du lot, devenu par adjonction et division le lot 31, d'exercer une activité d'entreposage et de vente de marchandises,

- recevoir M. [X] en ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2]:

* à, sous astreinte ferme de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours après signification du jugement à intervenir, à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert en considération du devis établi le 10 janvier 2014 par M. [Y],

* à lui payer la somme de 23.000 €représentant le coût des travaux réévalués par l'expert de remise en état des locaux, conformément au devis établi le 8 décembre 2014 par la société SENA BATIMENTS avec indexation sur l'indice BT 01 , en prenant pour indice de base la date du dépôt du rapport d'expertise ( 18 juillet 2017) et pour indice de réévaluation le dernier indice connu à la date du parfait paiement,

* à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive et injustifiée,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à payer à M. [X] et la société CG BATIMENT ( sic) La somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait grief au tribunal de l'avoir débouté de ses demandes au motif qu'il a modifié la destination du lot 31 sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et qu'en conséquence, il n'était pas fondé, ni son locataire, à se prévaloir d'un quelconque préjudice alors que:

- une telle analyse est contredite par les deux résolutions votées respectivement par l'assemblée générale des copropriétaires le 21 septembre 2012 et le 7 mai 2014,

- la résolution n° 6 de cette dernière assemblée mentionne clairement la désignation du lot 31 comme comprenant un bureau, une salle d'accueil, un WC, une réserve, une rampe d'accès au quai et parking attenant, comporte également la quotité des millièmes attachés aux nouveaux lots créés dont le lot 31, de sorte que le changement de destination du lot 31 a été incontestablement autorisé,

- en considération de cette délibération, un acte a été dressé le 21 juillet 2014 par Me [Z], notaire, modifiant l'état descriptif de division concernant notamment la création du lot 31 avec la description susvisée, acte qui a été publié à la conservation des hypothèques de Draguignan le 28 août 2014.

Il souligne, qu'en toute hypothèse, les lots 16 et 25, devenus 31 et 32, n'avaient aucune vocation à subir les infiltrations résultant du défaut d'étanchéité des parties communes, qu'à l'origine le lot 20 ( devenu lot 16) était désigné comme ' la propriété exclusive et particulière du sous-sol à usage d'entrepôt' , de sorte que le local litigieux est nécessairement destiné à une utilisation commerciale et à l'entreposage de marchandises en vue de leur commercialisation, ce qui implique des aménagements administratifs tel que les bureaux installés dans le local concerné, complément nécessaire de l'entrepôt.

Il estime ainsi être fondé à solliciter la réparation de ses préjudices, en se fondant sur les constatations de l'expert judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice Mme [E] [F] exerçant sous l'enseigne AGENCE DE L'OLIVIER, suivant ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2020, demande à la cour de:

Vu les dispositions du règlement de copropriété du 21 décembre 1987,

Vu les dispositions de l'attestation modificative du 29 avril 1988,

Vu la lettre de M. [P] du 13 juillet 2012,

- constater que M. [X] a acquis un lot de copropriété à usage d'entrepôt, par le truchement de la SCI C2,

- constater que l'assemblée générale des copropriétaires du 21 septembre 2012 n'a autorisé que la division des lots 16 et 25 et la modification de l'état descriptif de division du fait de cette seule division, et ceci suite à la demande de M. [P] du 13 juillet 2012 de voir cette demande soumis au vote de l'assemblée,

- constater que l'assemblée générale des copropriétaires n'a jamais autorisé une quelconque modification de la destination des lots issus de la division des lots 16 et 25 et son inscription subséquente à l'état descriptif de division,

- constater que M. [X] a modifié la destination du lot 31 situé au sous-sol, sans aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, en y installant un bureau, deux réserves, deux caves, une cuisine, salle-à-manger et parking,

- constater que M. [X] a fait modifier la destination du lot 31, dans l'état modificatif de division établi par Me [Z], notaire, aux termes de l'acte du 21 juillet 2014, alors qu'aucune autorisation de changement de la destination de son lot n'avait été votée par l'assemblée générale des copropriétaires,

- dire et juger que M. [X] a fait acter la modification de la destination du lot 31 de manière frauduleuse, alors qu'il n'a jamais obtenue une quelconque autorisation de changement de destination dudit lot et qu'i1 n'a jamais même soumis la question à l'assemblée générale des copropriétaires,

- dire et juger qu'en application de l'adage, fraus omnia corrumpit, l'état descriptif de division modifiant la destination du lot 31 est inopposable au syndicat des copropriétaires,

- constater que M. [X], en modifiant la destination du local lot n° 31 à usage d'entrepôt en bureau, salle de réunion et autres, a généré son propre préjudice, du fait de l'impropriété des locaux, ainsi transformés par lui, à l'usage qu'il leur a affecté, et ce de manière totalement illicite,

- constater que les locaux du lot 31 sont impropres, au regard de leur construction, à recevoir une utilisation autre qu'entrepôt ou garage,

- constater que M. [X] a pris le risque d'exploiter des locaux non conformes à leur destination,

- constater la faute de M. [X], du fait de la modification illicite des locaux et de leur exploitation en infraction avec les dispositions du règlement de copropriété,

- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne saurait être tenu responsable des dommages survenus dans le lot 31, du fait de l'acceptation des risques et des fautes de M. [X], lequel a modifié de manière illicite la destination du lot 31,

- constater que les infiltrations survenues en 2014 n'ont généré aucune perte matérielle dans l'entrepôt, ainsi que l'a déclaré la société CG BATIMENT, durant l'expertise,

- constater que les seuls dommages ont trait aux travaux exécutés dans les bureaux, salle de réunion, cuisine, etc. soit les locaux dont la destination initiale de garage, qui ont été modifiés de manière illicite par M. [X],

A titre subsidiaire, si la cour estimait que le changement de destination des locaux a été autorisé par le syndicat des copropriétaires,

- constater que cette autorisation a été donnée sous réserve que M. [X] prenne en charge tous les frais y relatifs, ce qui comprend nécessairement les travaux permettant ce changement de destination et donc les travaux de gros oeuvre et étanchéité en vue d'une occupation a titre de bureaux,

- constater que M. [X] ne justifie aucunement des travaux qu'il prétend avoir réalisés, ni des travaux nécessaires au changement de destination qu'il prétend avoir obtenu,

En tout état de cause,

- constater que le refus de prendre en charge les travaux d'étanchéité et autres nécessaires à la jouissance des locaux, en tant que bureau, salle a manger, cuisine, etc n'est nullement abusif,

- constater que les demandes de M. [X] sont abusives car les dommages, qu'il prétend avoir subis, ne sont que la conséquence de la transformation illicite, par ses soins, de locaux affectés initialement a un entrepot en sous-sol, en bureau, salle à manger, cuisine etc.

- constater que M. [X] est à l'origine de son propre prejudice, du fait de cette transformation illicite,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation et de sa demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux objet du devis de M. [Y] du 20 décembre 2019, sous peine d'astreinte.

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2],

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan, en toutes ses dispositions,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X], aux entiers dépens, lesquels devront comprendre les dépens du référé expertise et le coût de l'expertise.

Il relate que:

- M. [X] et M. [P] étaient les associés de la SCI C2, laquelle avait acquis, par acte du 8 novembre 2004, deux lots de copropriété:

* le lot 16 désigné comme ' la propriété exclusive et particulière du sous-sol de l'immeuble à usage d'entrepôt',

* le lot 25 désigné comme ' la propriété exclusive et particulière d'une cour située au Sud du bâtiment à usage de cour',

- aux termes de la liquidation partage de la SCI C2, les associés ont décidé de réunir les deux lots 16 et 25 en un lot transitoire ( lot 30) et ensuite de les diviser en deux lots, lot 31 et 32, pour pouvoir procéder à un partage entre eux,

- il s'ensuit que les locaux dont il s'agit n'ont jamais eu pour destination d'être affectés à usage de bureaux, de commerce ou de toute autre activité hormis celle du stockage, destination qui a été affectée à ces lots eu égard à la nature de la construction, dont une partie des locaux est enterrée ( caves et parkings), ce qui exclut toute présence permanente de personnes y exerçant une activité commerciale ou de bureaux,

- les auteurs de la SCI C2 avaient d'ailleurs affecté l'entrepôt à usage de garages et celle-ci a acquis des locaux à usage de garage.

Il soutient qu'entre son acquisition en 2004 et la liquidation partage entre les deux associés dix ans plus tard, la SCI C2 a réalisé des travaux destinés à modifier la destination des lots 16 et 25 dont l'usage initial était un entrepôt et une cour, sans qu'aucune autorisation n'ait été demandée à l'assemblée générale, que contrairement aux affirmations adverses, lors de l'assemblée générale du 21 septembre 2012, par la résolution 13, il a uniquement été procédé au vote sur la subdivision des lots des lots 16 et 25 et la modification subséquente de l'état descriptif de division mais nullement un quelconque changement de destination, lequel doit être expressément soumis au vote des copropriétaires et faire l'objet d'une question précise et claire, les mentions de l'affectation que donnait la SCI C2 de ses lots n'engageant qu'elle-même. Il relève que la résolution 6 adoptée par l'assemblée générale du 7 mai 2014 a pour objet ' la liquidation de la SCI C2 et la modification des lots' qui n'est que la suite logique de la résolution 13 de l'assemblée précédente qui avait approuvé le principe de division des lots 16 et 25 en lots supplémentaires mais n'avait pas connaissance de la numérotation exacte des lots issus de la division. Il en conclut que le changement de destination n'a jamais été soumis au vote de l'assemblée générale.

Il observe en outre:

- la modification de l'état descriptif de division que l'appelant a fait acter par notaire, hors la présence d'un représentant de la copropriété, en ce que concerne la destination des lots querellés, a été obtenue par fraude et lui est totalement inopposable,

- les consorts [X] et [P] ont d'ailleurs modifié de manière totalement illégale la destination des lots, ce qui a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction dressé le 28 septembre 2011 par un contrôleur des travaux de la direction départementale des territoires et de la mer, contraignant la SCI C2 à se mettre en règle vis-à-vis de l'autorité administrative,

- la définition proposée par l'appelant de la notion d'entrepôt ne peut être retenue en ce que pour installer des bureaux, une cuisine et une salle-à-manger dans le lot 31, il faut une construction adaptée à une présence humaine,

- il appartenait à l'appelant ( et son locataire) d'exploiter les lieux conformément à leur destination et les demandes d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées, étant souligné que l'expert [M] a noté que les locaux restent et sont resté utilisables et que la société CG BATIMENT n'a perdu aucun matériel, ni produit,

- l'appelant a commis une faute ayant généré le préjudice qu'il accepte et doit accepter les risques conséquents à cet usage illicite,

- il ne saurait, en effet, être obligé de financer les travaux sur des locaux dont la destination est illicite au regard de son affectation initiale actée dans le règlement de copropriété pour permettre ainsi au copropriétaire d'augmenter la valeur de son patrimoine, sans engager aucune dépense, au détriment des autres copropriétaires.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 octobre 2022.

MOTIFS

M. [X] fonde ses différentes demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à prendre en charge les travaux de nature à remédier aux désordres constatés dans son lot 31 outre l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel ' le syndicat est responsable des dommages causés aux propriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.

Le lot 31 est situé en rez-de-chaussée de l'immeuble, lequel est construit sur un terrain pentu, de sorte qu'une partie des locaux est enterrée.

M. [M] a décrit ces locaux comme étant aménagés d'une part, en une zone bureau comportant une salle de réunion, un bureau, une salle-à-manger et des toilettes et d'autre part, en une zone d'entrepôt.

M [X] s'appuie notamment sur les conclusions de ce rapport d'expertise à la lecture duquel il apparaît que les dégâts affectant le lot litigieux sont la conséquence d'infiltrations dues à un manque d'étanchéité du mur semi enterré côté Ouest( zone de bureau).

De telles conclusions ne sont pas contestées par les parties, ni davantage le caractère de partie commune du mur Ouest.

Pour s'opposer aux prétentions de M. [X], le syndicat des copropriétaires soutient que celui-ci a modifié la destination de son lot 31 comme étant à usage d'entrepôt selon le règlement de copropriété et ce sans la moindre autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu'il a généré son propre préjudice du fait de l'impropriété des locaux ainsi transformés illicitement par lui à l'usage qui leur a été affecté.

M. [X] ne partage pas cette analyse et considère, au contraire, que le changement de destination a été autorisé par deux assemblée générale des copropriétaires en date des 21 septembre 2012 et 7 mai 2014.

Il ressort de l'état descriptif de division dressé par acte notarié du 21 décembre 1987 que l'immeuble en question est divisé en quatorze lots numérotés de 20 à 33, le lot 20 étant décrit comme étant ' la propriété exclusive et particulière du sous-sol de l'immeuble à usage d'entrepôt (...) ' et le lot 29 ' la propriété exclusive et particulière d'une cour située au Sud du bâtiment(...)'.

Une attestation rectificative en date du 29 avril 1988 a modifié la numérotation des lots telle que décrite dans l'acte du 21 décembre 1987, le lot 20 devenant le lot 16 et le lot 29 devenant le lot 25, sans autre modification.

Par acte authentique en date du 8 novembre 2004, la SCI C2, qui a pour associés M. [X] et M. [P], a acquis les lots 16 et 25 de cet immeuble en copropriété, désignés comme suit:

- le lot 16 ' la propriété exclusive et particulière du sous-sol de l'immeuble à usage d'entrepôt (...) '

- le lot 25 ' la propriété exclusive et particulière d'une cour située au Sud du bâtiment(...)'.

Par lettre recommandée en date du 13 juillet 2012, M. [P] a sollicité l'inscription à l'ordre de la prochaine assemblée générale des copropriétaires ' l'accord de principe pour la subdivision en deux parties des lots 16 et 25".

Le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 septembre 2012 fait état d'une résolution n° 13 ainsi intitulée ' Modification de l'état descriptif de division et subdivision des lots 16 et 25- art 26"

et libellée en ces termes ' Par lettre recommandée du 13 juillet 2012, la SCI C2 nous transmet l'extrait K bis de la société créée pour une durée de 6 ans et dont la fin de l'existence est fixée au 31/08/2010. Messieurs [X] et [P] associés dans cette société sont en indivision depuis cette date. Dans le même courrier, ils demandent à l'assemblée l'autorisation de subdiviser les lots 16 et 25 en lots supplémentaires.

Selon plan joint à la convocation : local A initialement garage à voiture dont le changement de destination en bureau a été accepté le 13 octobre 2011 par la mairie du [Localité 3] portera un n° de lot ainsi qu'une partie du lot parking qui lui sera attribué et indivisible reste la propriété de M. [X].

Local B initialement garage à voiture dont le changement de destination en bureau a été accepté le 13 octobre 2011 par la mairie du [Localité 3] portera un n° de lot ainsi qu'une partie du lot parking qui lui sera attribué et indivisible reste la propriété de l'indivision [X]/[P].

Dans les cas où cette résolution est acceptée, tous les frais liés à cette modification seront supportés par les propriétaires actuels des lots 16 et 25.'

Il résulte tant du courrier du 13 juillet 2012 que du procès-verbal susvisé que la seule question portée à l'ordre du jour de l'assemblée du 21 septembre 2012 est relative à la subdivision des deux lots 16 et 20 et la modification subséquente de l'état descriptif de division.

En aucun cas le changement de destination de ces deux lots n'était à l'ordre du jour de cette assemblée et n'a donc pas été voté.

Il convient de rappeler que chaque résolution ne peut avoir qu'un seul objet et en l'espèce, il s'agissait de la modification de l'état descriptif de division, suite à la subdivision des lots 16 et 25 ainsi que cela ressortait de la demande formulée par M. [P] dans son courrier du 13 juillet 2012.

Le fait qu'était joint à la convocation le plan de division des lots est inopérant et les mentions de l'affectation que la SCI C2 donnait à ses lots n'engagent qu'elle-même, d'autant que tout changement de destination d'un lot de copropriété doit être expressément soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires et faire l'objet d'une question claire et précise.

Quant à l'assemblée générale du 7 mai 2014 dont se prévaut également l'appelant, la résolution n° 6 intitulée ' Liquidation de la société SCI C2 et modification des lots (art 26) ' indique que ' Le syndic rappelle que la société C2 est propriétaire des lots suivants:

- lot 16 comportant(....)

- lot 25 comportant (....).

Cette société est en cours de liquidation et ses associés liquidateurs, M. [X] et M. [P] ont l'intention de réunir puis de diviser lesdits lots en vue de protéger au partage de la société entre eux.

Les lots 16 et 25 seront donc réunis puis supprimés pour être remplacés par le lot intermédiaire numéro 30.

Ce lot 30 sera immédiatement divisé en deux nouveaux lots:

- lot 31 comprenant un bureau, une salle d'accueil, un WC, une réserve, une rampe d'accès au quai et parking attentant (...)

- lot 32 comprenant un bureau, deux réserves, deux caves, une cuisine, une salle-à manger et parking attenant (....)' .

Cette résolution n'a pas pour objet le changement de destination des lots mais la liquidation de la SCI C2 et la modification des lots ( leur réunion avant leur subdivision) et est, au demeurant, la suite logique de la résolution 13 de l'assemblée générale du 21 septembre 2012 qui avait approuvé le principe de la division des lots 16 et 25 en lots supplémentaires mais sans qu'à l'époque la numérotation exacte des lots issus de cette division ne soit connue.

L'affectation des lots 31 et 32 que les deux ex-associés de la SCI C2 entendait donner, encore une fois, est sans emport sur le fait que la question du changement de destination des lots par rapport au règlement de copropriété n'a pas été soumis au vote des copropriétaires et n'a donc pas été autorisé.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que M. [X] n'établissait pas que le changement de destination du lot 31 d'entrepôt en bureau a été régulièrement autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires.

Par conséquent, la modification de l'état descriptif de division mais surtout de la destination des lots que les consorts [X]/ [P] ont fait acter le 21 juillet 2014 par leur propre notaire, hors la présence du syndicat des copropriétaires, est inopposable à ce dernier.

La transformation des lots acquis par la SCI C2, un local à usage d'entrepôt et une cour, en locaux commerciaux a été effectuée hors de toute autorisation de la copropriété et sans s'assurer qu'une telle utilisation était possible, alors que compte tenu d'une affectation à usage d'entrepôt tel que prévue par l'état descriptif de division, il n'avait pas été prévu d'étanchéité des murs partiellement enterrés, celle-ci n'étant pas nécessaire.

Il appartenait à M. [X] d'exploiter les lieux, conformément à leur destination, à savoir un entrepôt, local destiné à stocker du matériel ou des produits, sans un bureau de vente qui est assimilé à un local commercial.

M. [X] est donc à l'origine du préjudice qu'il invoque et de même, par l'usage illicite des lieux qu'il a délibérément choisie, il en a accepté les risque inhérents.

Le jugement entrepris sera don confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [X] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/15076
Date de la décision : 06/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-06;19.15076 ?
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