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04/07/2023 | FRANCE | N°22/12626

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2023, 22/12626


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]









Chambre 1-5

N° RG 22/12626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUC

Ordonnance n° 2023/MEE/189





Mme [Z] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006656 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée et assistée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelante














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-1-

M. [C] [G]

représenté par son administrateur de biens le Cabinet D'AGOSTINO PATRICK, SASU inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 391 815 644 dont le...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-5

N° RG 22/12626 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBUC

Ordonnance n° 2023/MEE/189

Mme [Z] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006656 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

Représentée et assistée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

-1-

M. [C] [G]

représenté par son administrateur de biens le Cabinet D'AGOSTINO PATRICK, SASU inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 391 815 644 dont le siège social est situé à [Localité 4], [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.

Représenté et assisté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [D] [Y] épouse [G]

représentée par son administrateur de biens le Cabinet D'AGOSTINO PATRICK, SASU inscrite au RCS de MARSEILLE sous le N° 391 815 644 dont le siège social est situé à [Localité 4], [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.

Représentée et assistée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [L] [F]

Caducité partielle 902 le 13.12.2022

assigné le 09.03.2022 en appel provoqué à étude à la requête de M et Mme [G]

Compagnie d'assurance GMF en sa qualité d'assureur des époux [G], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. ALLIANZ IARD Société immatriculée au RCS de Nanterre, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée et assistée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. SAPHIE prise en la personne de son gérant en exercice

Représentée et assistée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GMF ASSURANCES

Caducité partielle 902 le 13.12.2022

assignée le 09.03.2022 en appel provoqué à personne habilitée à la requête de M et Mme [G]

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 juin 2022 ayant notamment:

- condamné Mme [Z] [E] à payer à M. [C] [G] et Mme [D] [G] la somme de 10.000 € au titre de la perte de chance de relouer leur appartement du fait des désordres causés par les infiltrations d'eau constatées le 16 juin 2014,

- débouté M. [C] [G] et Mme [D] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de M. [L] [F] et la SA GMF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de ce dernier,

- débouté M. [C] [G] et Mme [D] [G] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS SAPHI, en sa qualité de gestionnaire de l'appartement appartenant à Mme [Z] [E] et de la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d'assureur de la SAS SAPHIE,

- débouté M. [C] [G] et Mme [D] [G] de leurs demandes au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,

- débouté la SA GMF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur de l'appartement de M. [C] [G] et Mme [D] [G], de sa demande de remboursement des frais de réparation de l'appartement, dirigée à l'encontre de Mme [Z] [E] ,

- condamné Mme [Z] [E] à payer à M. [C] [G] et Mme [D] [G] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA GMF ASSURANCES aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 22 septembre 2022 par Mme [Z] [E];

Vu les conclusions d'incident en date du 6 mars 2023 dans les intérêts de M. [C] [G] et Mme [D] [G] aux fins de radiation du rôle de l'instance d'appel à défaut pour Mme [Z] [E] d'avoir exécuté le jugement frappé d'appel assorti de l'exécution provisoire et de condamnation de celle-ci à leur verser une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles;

-2-

Vu les dernières conclusions d'incident signifiées par RPVA le 12 juin 2023 par M. [C] [G] et Mme [D] [G] aux fins de:

- constater que Mme [E] a exécuté les termes du jugement entrepris, postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état,

En conséquence,

- donner acte à M. et Mme [G] de ce qu'ils se désistent de leur demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'instance d'appel n° 22/12626,

- déclarer recevable l'appel incident formulé par les époux [G] à l'encontre de la société ALLIANZ,

- débouter la société SAPHIE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et constater et prononcer l'absence d'effet dévolutif,

- condamner tout succombant à payer à M. et Mme [G] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens:

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2023 par Mme [Z] [E] tendant à:

- déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [E],

- déclarer recevable les conclusions et pièces notifiées par Mme [Z] [E],

- - débouter la société SAPHIE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et constater et prononcer l'absence d'effet dévolutif,

- rejeter la demande de radiation infondée,

Et en conséquence,

- renvoyer la procédure à la mise en état,

- débouter toutes les parties demanderesses de ses demandes et prétentions contraires aux présente,

- condamner tout succombant à verser à Mme [Z] [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 1er juin 2023 par la SA ALLIANZ IARD sollicitant:

A titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de Mme [E] et rejeter ses prétentions sans examen au fond; à défaut prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E],

- en conséquence, déclarer le ou les appels incidents des époux [G] et de la société SAPHIE irrecevables et rejeter leurs prétentions sans examen au fond; constater l'extinction de l'instance d'appel à l'égard de la société ALLIANZ IARD et la mettre hors de cause,

A titre subsidiaire,

- ordonner la radiation de l'instance pour défaut d'exécution par Mme [E] des causes du jugement querellé,

En tout état de cause,

- condamner Mme [E], auteur de l'appel principal, à payer à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les conclusions d'incident déposées le 9 juin 2023 par la société SAPHIE aux fins de:

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel en ce qui concerne les demandes formées à l'encontre de la SAS SAPHIE,

- constater et prononcer l'absence d'effet dévolutif,

Subsidiairement,

- rejeter la demande de mise hors de la cause de la société ALLIANZ régulièrement mise en cause par la SAS SAPHIE,

- condamner la société ALLIANZ à relever et garantir la société SAPHIE de toute éventuelle condamnation, en principal, dommages et intérêts et frais de toute nature qui pourrait être prononcée à son encontre, -3-

- statuer ce que de droit sur les dépens,

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par la GMF le 23 mai 2023 aux fins de:

- statuer ce que de droit sur la demande d'ALLIANZ tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard,

- juger irrecevables les conclusions de Mme [E] du 23 mai 2023 en réponse à l'appel incident de la GMF du 30 novembre 2022;

MOTIFS

Sur la radiation

Il est constant que les époux [G] ont saisi le conseiller de la mise en état du présent incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution par Mme [E] des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire.

Postérieurement, Mme [E] a exécuté le jugement, de sorte qu'il y a lieu de constater le désistement par les époux [G] de ce chef de demande.

Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [E] invoqué par la société ALLIANZ

La société ALLIANZ indique avoir procédé à la signification du jugement entrepris par acte d'huissier en date du 13 juillet 2022 à Mme [E] et en tire pour conséquence que l'appel que celle-ci a interjeté le 22 septembre 2022 est tardif.

Or, Mme [E] justifie être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal ,judiciaire d'Aix-en-Provence le 26 août 2022.

Il convient par ailleurs de rappeler qu'une demande d'aide juridictionnelle présentée à l'intérieur du délai de recours contentieux interrompt ce délai et qu'en l'espèce, l'appelante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 juillet 2022, soit dans le délai d'un mois à compter de la signification qui lui a été faite du jugement à l'initiative de la compagnie ALLIANZ le 13 juillet 2022.

Le délai d'appel n'a donc commencé à courir que le 26 août 2022 pour s'achever le 26 novembre 2022, à savoir un délai d'un mois à compter du 26 août auquel s'ajoute deux mois pour rendre la décision juridictionnelle définitive.

L'appel formalisé par Mme [E] le 22 septembre 2022 est donc parfaitement recevable, étant précisé que contrairement aux allégations de la compagnie ALLIANZ, celle-ci est visée comme partie adverse à la procédure ainsi qu'il en ressort de la décision complétive d'aide juridictionnelle produite par le bureau d'aide juridictionnelle.

L'appel de Mme [E] étant recevable, les appels incidents formés par les époux [G] et la société SAPHIE à l'encontre de la société ALLIANZ sont parfaitement recevables

Sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] invoquée par la société ALLIANZ

La société ALLIANZ soutient que la cour n'a pas été saisie par l'appelante, dans le délai de l'article 808 du code de procédure civile, d'aucune demande à son encontre ainsi qu'à l'encontre de son assurée, la société SAPHIE et ne sollicite pas la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société SAPHIE et de son assureur.

-4-

Or la caducité sanctionne le non respect de délais, en l'occurrence le délai de trois mois imparti à l'appelant pour déposer ses conclusions à compter de sa déclaration d'appel en vertu de l'article 908 du code de procédure civile.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [E] a notifié ses conclusions dans le délai qui lui était imparti en vertu de l'article susvisé, le fait que lesdites conclusions ne comportent pas de demande à l'encontre des sociétés ALLAINZ et SPAHIE n'est pas de nature à entraîner la caducité de la déclaration d'appel.

Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Sur la nullité invoquée par la société SPAHIE et l'absence dévolutif de l'appel

La société SAPHIE se prévaut de l'absence dévolutif de l'appel. Or, comme le soulignent à juste titre les époux [G], en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, sur l'absence dévolutif à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

La société SPAHIE sera donc déboutée de ce chef de prétention.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,

PAR CES MOTIFS

Constatons qu'en l'état de l'exécution du jugement entrepris par Mme [E], M. et Mme [G] se désistement de leur demande de radiation,

Déboutons la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel de Mme [E] et des appels incidents des époux [G] et de la société SPAHIE formés à son encontre,

Déboutons la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

Se déclarons incompétent pour statuer sur l'effet d'évolutif de l'appel,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12626
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.12626 ?
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