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04/07/2023 | FRANCE | N°22/12116

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2023, 22/12116


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/12116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ65C

Ordonnance n° 2023/MEE/188





S.C.I. MONCAULT 1969

Représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





M. [D] [W]

Représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [C] [H]

R

eprésentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimés







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Laetitia VI...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/12116 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ65C

Ordonnance n° 2023/MEE/188

S.C.I. MONCAULT 1969

Représentée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

M. [D] [W]

Représenté et assisté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [C] [H]

Représentée et assistée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 juillet 2022 ayant notamment:

- condamné la société MONCAULT 1969 à démolir l'appentis adossé sur le mur séparatif et l'auvent ancré sur le mur privatif de la propriété de Mme [C] [H] et M. [D] [W], et à procéder à la taille des lauriers situés à moins de 50cm de la limite séparative à une hauteur inférieure à 2 mètres, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 6 mois pour une période de 18 mois,

- condamné la société MONCAULT 1969 à payer à Mme [C] [H] et M. [D] [W] la somme de 5.000 € au titre des préjudices de jouissance consécutifs à la présence de ces constructions et arbustes,

- condamné la société MONCAULT 1969 à payer à Mme [C] [H] et M. [D] [W] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société MONCAULT 1969 aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire; -1-

Vu l'appel interjeté le 2 septembre 2022 à l'encontre de ce jugement par la société MONCAULT 1969 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 mars 2023 par Mme [C] [H] et M. [D] [W] aux fins de radiation du rôle de l'appel inscrit par la société MONCAULT 1969 pour défaut d'exécution du jugement du 8 juillet 2022 assorti de l'exécution provisoire;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la société MONCAULT 1969 ;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 526 ancien ( article 524) du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelante n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 8 juillet 2022 pourtant assorti de l'exécution provisoire.

Il convient dès lors, ayant constaté que la société MONCAULT 1969 ne s'est pas exécutée d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelante de l'exécution totale du jugement.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour la société MONCAULT 1969 d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Marseille avec exécution provisoire,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la société MONCAULT 1969 sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit Mme [C] [H] et M. [D] [W] ,

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12116
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.12116 ?
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