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04/07/2023 | FRANCE | N°22/10592

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2023, 22/10592


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/10592 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZSI

Ordonnance n° 2023/MEE/187





Mme [T] [O]

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Appelante





M. [J], [K] [N]

ReprésentÃ

© par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [V] [U] épouse [N]

Représentée par Me Fr...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/10592 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZSI

Ordonnance n° 2023/MEE/187

Mme [T] [O]

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelante

M. [J], [K] [N]

Représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [V] [U] épouse [N]

Représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [Y] [N]

caducité partielle à son égard le 15.11.22

mais appel incident par conclusions du 09.12.2022

Représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.C.I. S.C.I. HEROS

Représentée par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 juillet 2022 ayant notamment:

- condamné Mme [T] [O] à enlever les objets encombrants déposés au sein de sa cour

-1-

privative devant la porte d'accès au lot n° 44 appartenant à M. [J] [N] et Mme [V] [N] et sous une astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pendant un délai de trois mois,

- condamné Mme [T] [O] à payer à M. [J] [N] et Mme [V] [N] une somme de 1.000 € au titre de leur préjudice résultant de l'entrave au droit de passage accordé à leur lot n° 44,

- rejeté les autres demandes formées par la SCI HEROS et M. [Y] [N] au titre de la réparation de l'entrave au droit de passage,

- rejeté les demandes formées par M. [J] [N] et Mme [V] [N] ,la SCI HEROS et M. [Y] [N] au titre de la réparation du préjudice de jouissance lié à la perte d'ensoleillement et au défaut d'élagage des plantations,

- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par moitié, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 21 juillet 2022 par Mme [T] [O], intimant M. [J] [N], Mme [V] [N], M. [Y] [N] et la SCI HEROS;

Vu l'ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [Y] [N] en date du 15 novembre 2022;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 mars 2023 par Mme [T] [O] aux fins de déclarer irrecevable l'appel incident de M. [Y] [N] et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétbles;

Vu les conclusions en réponse d'incident déposées et notifiées le 09 juin 2023 par M. [J] [N], Mme [V] [N], M. [Y] [N] et la SCI HEROS tendant à:

- juger irrecevable et subsidiairement infondée la demande formalisée par Mme [O] devant le conseiller de la mise en état tendant à faire juger que l'appel incident voir provoqué formé par M. [Y] [N] serait irrecevable,

- condamner Mme [O] à verser à M. [Y] [N] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 12 juin 2023 par Mme [T] [O] aux fins de rejet des demandes, fins et prétentions de M. [N] et maintenant pour le surplus ses prétentions;

MOTIFS

Il est constant que Mme [O] a relevé appel le 21 juillet 2022 du jugement entrepris, intimant:

- M. [J] [N] et son épouse, Mme [V] [U],

- la SCI HEROS,

- M. [Y] [N].

L'appelante a remis au greffe ses conclusions le 20 octobre 2022, soit dans les délais impartis par l'article 908 du code de procédure civile.

Une ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel est toutefois intervenue le 15 novembre 2022 à l'égard de M. [Y] [N].

Les intimés ont, pour leur part, notifié leurs conclusions le 9 décembre 2022. Aux termes de celles-ci, M. [Y] [N] a entendu formé un appel incident à l'encontre de Mme [T] [O], formulant plusieurs demandes de condamnation à son encontre. -2-

Mme [O] oppose à M. [Y] [N] l'irrecevabilité de son appel incident en l'état de l'ordonnance de caducité partielle rendue à son égard.

Ce dernier considère à l'inverse être recevable en son appel incident, en ce que si l'appel est frappé de caducité, il reste néanmoins partie intimée à l'égard des autres co-intimés et peut donc formaliser un appel incident.

En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut-être reçu en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

Ainsi l'appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l'appel principal.

Il s'ensuit que la caducité de l'appel principal de Mme [T] [O] ayant été prononcée à l'égard de M. [Y] [N], l'instance d'appel est éteinte à son égard et celui-ci ne peut pas relever appel incident à l'égard de l'appelante.

L'hypothèse avancée par M. [Y] [N] concerne la recevabilité de l'appel incident d'un intimé à l'égard d'un autre co-intimé. En d'autres termes, M. [Y] [N] conserve le droit de formuler un appel incident à l'égard des autres co-intimés, mais pas à l'encontre de Mme [O], appelante à titre principal.

L'appel incident de M. [Y] [N] à l'encontre de Mme [T] [O] est donc irrecevable.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel incident formé par M. [Y] [N] à l'encontre de Mme [T] [O],

Condamnons M. [Y] [N] à payer à Mme [T] [O] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [Y] [N] aux dépens du présent incident.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/10592
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.10592 ?
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