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04/07/2023 | FRANCE | N°22/10141

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2023, 22/10141


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/10141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX3R

Ordonnance n° 2023/MEE/186





Mme [S] [Z]

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [D] [Z]

Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [T] [Z]

Rep

résentée et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [K] [Z]

Représentée et ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/10141 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX3R

Ordonnance n° 2023/MEE/186

Mme [S] [Z]

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [D] [Z]

Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [T] [Z]

Représentée et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [K] [Z]

Représentée et assistée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

S.C.I. NOVALIS

Représentée et assistée par Me Alexia PICCERELLE de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

-1-

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 18 avril 2022 ayant notamment:

- condamné solidairement Mme [S] [Z], M. [D] [Z], Mme [T] [Z] et Mme [K] [Z] à détruire ou toutes les constructions maçonnées et tous autres obstacles installés sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 4] qui empêchent l'utilisation de la servitude de passage permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 5] sur la voie publique constituée par [Adresse 6] à [Localité 3] et à remettre les réseaux en l'état, le tout sous astreinte de 150 € par jour qui commencera un mois après la signification du jugement,

- débouté la SCI NOVALIS de sa demande formulée au titre du préjudice financier,

- débouté les consorts [Z] de leur demande formulée au titre du préjudice subi à raison de voies de fait et d'actes d'emprise,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné solidairement Mme [S] [Z], M. [D] [Z], Mme [T] [Z] et Mme [K] [Z] à payer à la SCI NOVALIS la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Mme [S] [Z], M. [D] [Z], Mme [T] [Z] et Mme [K] [Z] à l'encontre de cette décision;

Vu les conclusions en date du 9 mars 2023 de la SCI NOVALIS aux fins d'ordonner, au visa de l'article 526 ancien du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle et de condamnation des appelants à lui verser une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens;

Vu les conclusions en réponse d'incident notifiées le 9 juin 2023 par Mme [S] [Z], M. [D] [Z], Mme [T] [Z] et Mme [K] [Z] aux fins de:

- débouter la SCI NOVALIS de ses demandes,

- condamner la SCI NOVALIS à verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

Les consorts [Z] qui reconnaissent ne pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel, et assorti de l'exécution provisoire de plein droit, invoquent les conséquences manifestement excessives attachées aux condamnations prononcées par le tribunal.

Les conséquences manifestement excessives sont à rechercher parmi les résultats définitifs ou irréversibles.

En l'espèce, le tribunal a, notamment, condamné les appelants, sous astreinte, à détruire ou toutes les constructions maçonnées et tous autres obstacles installés sur leur parcelle cadastrée [Cadastre 4] qui empêchent l'utilisation de la servitude de passage permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 5] sur la voie publique constituée par [Adresse 6] à Cannes et à remettre les réseaux en l'état, -2-

Cette condamnation consiste à effectuer des opérations de démolition et à laisser un libre passage à la SCI NOVALIS pour qu'elle achève ses opérations de construction, avec un risque d'endommagement du terrain des appelants par le passage de camions.

La condamnation suppose également le rétablissement des réseaux, alors qu'il ressort des deux constats d'huissier que la servitude de passage revendiquée par l'intimée est en limite Sud de la parcelle et du mur de soutènement alors que les réseaux sont implantés plus au Nord.

L'exécution de cette condamnation présente un caractère irréversible, difficilement réparable en cas d'infirmation de la décision de première instance.

Plus particulièrement, contraindre les appelants à exécuter cette condamnation a pour conséquence de les priver de la possibilité de s'expliquer en appel en ce qu'il n'est plus possible de revenir en arrière en cas de réformation de la décision entreprise.

La demande de radiation pour inexécution sera en conséquence rejetée.

L'équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation pour inexécution présentée par la SCI NOVALIS,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/10141
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.10141 ?
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