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04/07/2023 | FRANCE | N°22/09799

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 04 juillet 2023, 22/09799


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 3-1

N° RG 22/09799 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWTP



Ordonnance n° 2023/M98





Société BATI-ECO 13

Représentée et assistée de Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Appelante





S.A.S. HAUT SOMMET

Représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE



Intimée










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ORDONNANCE D'INCIDENT



du 4 juillet 2023







Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,



Après débats à l'audience d...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-1

N° RG 22/09799 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWTP

Ordonnance n° 2023/M98

Société BATI-ECO 13

Représentée et assistée de Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A.S. HAUT SOMMET

Représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 4 juillet 2023

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2023, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Débouté la Sarl Bati-Eco 13 de sa demande de sursis à statuer ;

Condamné la Sarl Bati-Eco 13 à payer à la Sas Haut Sommer la somme de 33.265,36 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux fixé par l'article L441-10-II du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des factures, ainsi que la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté la Sarl Bati-Eco 13 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

Débouté la Sas Haut Sommet de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Condamné la Sarl Bati-Eco 13 aux dépens ;

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.

Par déclaration du 7 juillet 2022, la Sarl Bati-Eco 13 a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2022, la Sas Haut Sommet a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire, au visa de l'article 526 du code de procédure civile et condamner la Sarl Bati-Eco 13 aux dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2023, la Sarl Bati-Eco 13 a demandé que lui soit donné acte de son désistement d'appel, que la Sas Haut Somme soit déboutée de l'intégralité de ses moyens, fins et prétentions, et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'appel.

L'affaire a été fixée et retenue à l'audience du 6 juin 2023, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de l'appel

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement de l'appel emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement.

Dès lors que l'appelant a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'est précédé ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente, il produit immédiatement son effet extinctif.

En l'espèce, l'expression du désistement résulte de conclusions non susceptibles d'équivoque en date du 27 avril 2023. Toutefois, le désistement a été précédé d'un appel incident par conclusions notifiées le 16 novembre 2022, et n'a fait l'objet d'aucune acceptation, de sorte qu'il ne peut produire immédiatement un effet extinctif, et que la cour ne se trouve nullement dessaisie.

Il convient dès lors de constater que le désistement d'appel, formulé par la Sarl Bati-Eco 13 dans ses conclusions du 27 avril 2023, n'emporte aucun effet extinctif immédiat, et de statuer sur les demandes formulées dans le cadre de l'incident.

Sur la demande de radiation sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile (ancien article 526), lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que la Sarl Bati-Eco 13 n'a pas exécuté la décision déférée. Elle ne fait état d'aucun moyen ou d'aucune pièce, notamment comptable, justifiant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s'agissant d'une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d'exécution de la condamnation.

L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d'exécution de la décision au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

L'article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d'éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice, que cette disposition ne restreint pas l'accès du justiciable à la cour et n'est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l'Homme.

Le retrait du rôle d'une affaire pendante devant la Cour d'Appel du fait de l'inexécution d'un Jugement assorti de l'exécution provisoire ne viole pas l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la Sarl Bati-Eco 13 n'a pas démontré que sa situation financière ne lui permettait manifestement pas de procéder au règlement des condamnations prononcées à leur encontre 

En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'intimé tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.

Sur les demandes accessoires

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constate que le désistement d'appel, formulé par la Sarl Bati-Eco 13 dans ses conclusions du 27 avril 2023, n'emporte aucun effet extinctif immédiat, et que la cour d'appel d'Aix-en-Provence demeure saisie de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-9799 ;

Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle sous le numéro 22-9799 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Dit que l'affaire ne pourra être rétablie en l'absence de péremption que sur justification de l'exécution de la décision déférée,

Rejette les autres demandes.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/09799
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.09799 ?
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