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04/07/2023 | FRANCE | N°22/06044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 04 juillet 2023, 22/06044


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]









Chambre 3-1

N° RG 22/06044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJHJ



Ordonnance n° 2023/M96





Mme [O] [R], agissant à titre personnel et au titre des indivisions de Mme [X] [R] et de Mr [Z] [R]

Représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Stéphanie ROCHE

M. [G] [R], agissant

à titre personnel et au titre des indivisions de Mme [X] [R] et de Mr [Z] [R]

Représenté par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barrea...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-1

N° RG 22/06044 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJHJ

Ordonnance n° 2023/M96

Mme [O] [R], agissant à titre personnel et au titre des indivisions de Mme [X] [R] et de Mr [Z] [R]

Représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Assistée de Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Stéphanie ROCHE

M. [G] [R], agissant à titre personnel et au titre des indivisions de Mme [X] [R] et de Mr [Z] [R]

Représenté par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Stéphanie ROCHE

S.A.R.L. NAUTIC SERVICE SAUVETAGE MEDITERRANEE

Représentée par Me Stéphanie ROCHE de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée de Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Stéphanie ROCHE

Appelants

M. [M] [V]

Représenté par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté de Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Olivier TARI

S.E.L.A.R.L. [P] BERTHOLET, prise en la personne de Maître [K] [P], désignée en qualité de liquidateur amiable de la SARL NAUTIC SERVICE SAUVETAGE MEDITERRANEE, suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés en date du 25 février 2019 et par ordonnance du 5 mai 2022.

Représentée par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Quentin MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. THEA prise en la personne de son gérant

Représentée par Me Olivier TARI, avocat au barreau de MARSEILLE

Assisté de Me Anne DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Olivier TARI

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 4 juillet 2023

Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 06 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 4 juillet 2023, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 1er février 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

Dit que la convention d'assistance administrative et commerciale conclue le 20 décembre 2011 entre la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée et la Sc Théa n'a pas fait l'objet d'une approbation par la collectivité des associés de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée ;

Dit que la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée n'a subi aucun préjudice par l'absence de régularisation de la convention d'assistance administrative et commerciale du 20 décembre 2011, qui n'a pas permis aux associés de prendre en considération cette charge dans l'appréciation des comptes annuels ;

Débouté Mme [O] [R], M. [G] [R], l'indivision successorale de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R] de l'ensemble de leurs demandes ;

Débouté M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion de M. [G] [R] ;

Condamné solidairement Mme [O] [R], M. [G] [R], l'indivision successorale de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R] à payer à la Sc Théa et à M. [M] [V] la somme de 30.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement Mme [O] [R], M. [G] [R], l'indivision successorale de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R] aux entiers dépens.

Par acte du 25 avril 2022, Mme [O] [R], et M. [G] [R], agissant tant à titre personnel qu'au titre des indivisions de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R], ainsi que la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée ont interjeté appel de la décision.

Par conclusions du 23 novembre 2022, puis par dernières conclusions d'incident enregistrées par voie dématérialisée le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [M] [V] et la Sas Théa demandent au conseiller de la mise en état de :

Déclarer caduque la déclaration d'appel des consorts [R] et de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée en date du 25 avril 2022 ;

Déclarer irrecevable l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 1er février 2022, interjeté par les consorts [R] et de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée contre M. [M] [V], la Sas Théa et la Selarl [P] Bertholet, prise en la personne de Me [P], ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée ;

Condamner conjointement Mme [O] [R], M. [G] [R], ainsi que les membres de l'hoirie de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R] à payer à M. [M] [V] et à la Sas Théa la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner conjointement Mme [O] [R], M. [G] [R], ainsi que les membres de l'hoirie de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la Scp BBLM par le ministère de Me Olivier Tari, sur son affirmation de droits.

Au visa des articles 542, 908, 911-1 et 954 du code de procédure civile, et de l'article L237-24 du code de commerce, ils font valoir que :

Les conclusions d'appelants, prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne demandent ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 1er février 2022, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque ; cette exigence est posée depuis un arrêt Civ 2e, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.62, s'imposant ainsi à la déclaration d'appel de l'espèce, datée du 25 avril 2022 ;

Dans le cas d'une société dissoute, seul sont liquidateur est habilité à la représenter, à l'exclusion des associés ou d'un ancien dirigeant ; or, les consorts [R] sollicitent la condamnation des intimés au bénéfice de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée, ou au prétexte d'une action ut singuli, à leur bénéfice, alors qu'ils n'ont plus qualité pour le faire depuis la désignation de Me [P].

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [O] [R], M. [G] [R], l'indivision successorale de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R], et la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée, sollicitent du conseiller de la mise en état :

Débouter M. [M] [V] et la Sas Théa de leurs demandes ;

Déclarer l'appel recevable,

Renvoyer le dossier à la mise en état ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal, de réserver les dépens à la décision au fond de la cour, et à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu au regard de l'équité à article 700,

Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Au visa des articles 542, 901, 908, 954, 911-1 du code de procédure civile, 1843-5 du code civil, les appelants répliquent que :

Le texte de l'article 954 du code de procédure civile n'impose pas l'utilisation dans le dispositif des conclusions des termes « infirmation » ou « réformation », et qu'il ne prévoit pas davantage de sanction ;

L'irrecevabilité soulevée au titre de l'absence de qualité à agir des consorts [R] ou de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée, ne l'a pas été en première instance ; les associés sont fondés à formuler des demandes au titre du préjudice ut singuli qu'ils ont subi en application de l'article 1843-5 du code civil ; dès lors que ces demandes ont été présentées avant la liquidation amiable, et que dans le cadre de la liquidation amiable, le liquidateur a reçu mission expresse de poursuivre la procédure et de les reprendre, aucune irrecevabilité n'est encourue.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl [P] Bertholet, prise en la personne de Maître [K] [P], désignée en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée, demande au conseiller de la mise en état de :

Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice ;

Condamner la partie qui succombe à la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 6 juin 2023 et mise en délibéré au 4 juillet 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 542 du code de procédure civile prévoit que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 908 de ce même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.

Ces conclusions déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 de ce même code qui énonce que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ainsi, à défaut d'être saisis d'une demande d'infirmation ou d'annulation, les juges d'appel ne peuvent qu'entrer en voie de confirmation. Seul doit être pris en considération le dispositif des conclusions signifiées dans le délai imparti pour conclure au soutien de l'appel.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Civ 2e 31 janvier 2019, n°18-10.983 ; Civ 2, 17 sept.2020,n° 18-23626 ; Civ. 2e,4 novembre 2021, n°20-15.757-).

Il résulte de la combinaison des articles 908, 542 et 954 du code de procédure civile que la caducité de la déclaration d'appel est encourue lorsque l'appelant n'a pas demandé dans le dispositif de ses conclusions déposées dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures, la réformation ou l'annulation de la décision querellée.

En l'espèce, les conclusions d'appelant prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ou à son annulation, bien qu'il y soit fait mention dans les motifs exposés. Il importe peu à cet égard que des prétentions au fond soient formulées. Les mentions « recevoir les concluants en leur appel et le dire bien fondé » ne sauraient y suppléer, une demande de recevabilité et d'appréciation des demandes au fond étant différente d'une demande d'infirmation ou d'annulation.

Or, l'objet du litige, déterminé par les prétentions respectives des parties, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, est délimité par les conclusions d'appelants prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile. Cet objet du litige comporte deux aspects, non seulement l'objet de la demande, qui en appel, ne peut être que la réformation ou l'annulation, la cour d'appel devant nécessairement anéantir l'autorité de la chose jugée en première instance avant de statuer sur le fond, puis les prétentions au fond.

Dès lors, les conclusions d'appelant notifiées le 25 juillet 2022, en ce qu'elles ne concluent pas à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré, ne déterminent pas l'objet du litige, et en conséquence, la déclaration d'appel encourt la caducité.

L'arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2023 (Civ 2ème 25 mai 2023, n°21-15.842) dont se prévaut l'appelant, n'est aucunement relatif au nécessaire contenu du dispositif des conclusions d'appelant, et ne concerne que la déclaration d'appel.

La portée donnée aux dispositions rappelées ci-dessus était prévisible par les parties, la déclaration d'appel étant postérieure à l'arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a retenu cette charge procédurale pour les parties à la procédure d'appel.

Les appelants n'ont ainsi pas été empêchés de saisir la cour d'appel, mais se sont abstenues de former la demande d'infirmation nécessaire à la dévolution du litige. Dès lors, au cas présent, l'application de cette règle n'a pas privé pas les appelants du droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6 § de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En raison de la caducité ainsi prononcée de l'appel, la fin de non-recevoir soulevée par les intimés ne sera pas évoquée.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 avril 2022 par Mme [O] [R], M. [G] [R], l'indivision successorale de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R], et la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée contre le jugement du 1er février 2022 du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

Déclare sans objet la demande d'irrecevabilité de l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 1er février 2022, interjeté par les consorts [R] et de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée contre M. [M] [V], la Sas Théa et la Selarl [P] Bertholet, prise en la personne de Me [P], ès qualité de liquidateur amiable de la Sarl Nautic Service Sauvetage Méditerranée,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [O] [R], M. [G] [R], et l'indivision successorale de Mme [X] [R] et de M. [Z] [R] au paiement des dépens, distraits au profit de la Scp Bblm par le ministère de Me Olivier Tari.

Fait à [Localité 2], le 4 juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-1
Numéro d'arrêt : 22/06044
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.06044 ?
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