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04/07/2023 | FRANCE | N°22/00031

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2023, 22/00031


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT63

Ordonnance n° 2023/MEE/184





M. [G] [R]

Représenté par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE



Appelant





Mme [C] [W]

Représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE

M. [O] [H] , mandataire liquidateur, intervient en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V]

[W] né le 09/11/1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]

assigné le 08/03/2022 à personne habilitée (que la DA)

signfi conclusions le 04.04.22 à personne habilitée
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COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/00031 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIT63

Ordonnance n° 2023/MEE/184

M. [G] [R]

Représenté par Me Mélissa MERCERET de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

Mme [C] [W]

Représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE

M. [O] [H] , mandataire liquidateur, intervient en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [W] né le 09/11/1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]

assigné le 08/03/2022 à personne habilitée (que la DA)

signfi conclusions le 04.04.22 à personne habilitée

M. [T] [W]

assigné le 08/03/22 à étude (que la DA)

signif conclusions le 04.04.22 à étude

M. [V] [W], assité de Me [O] [H], mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 3] à [Localité 5].

assigné le 08/03/22 à étude (que la DA)

signif conclusions le 04.04.22 à personne

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LE [7] N SYNDIC EN EXERCICE LA SARL BOUMANN IMMOBILIER

Représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -1-

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 septembre 2021 ayant notamment:

- condamné solidairement Mme [C] [W], M. [G] [R] et M. [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] la somme de 28.288,13 € au titre des charges impayées et des frais avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- fixé la créance due par M. [V] [W] à la somme de 28.288,13 € au titre des charges impayées et des frais avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum Mme [C] [W], M. [G] [R] et M. [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,

- fixé la créance due par M. [V] [W] à la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum Mme [C] [W], M. [G] [R] et M. [T] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la créance due par M. [V] [W] à la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] [W], M. [G] [R] et M. [T] [W] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté le 3 janvier 2022 à l'encontre de ce jugement par M. [G] [R];

Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8] aux fins de radiation du rôle de l'appel inscrit par M. [G] [R] pour défaut d'exécution du jugement du 20 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire et de condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;

Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par M. [G] [R];

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 526 ancien ( article 524) du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas exécuté le jugement entrepris en ne réglant pas au syndicat des copropriétaires intimé, les sommes de 28.288,13 € au titre de l'arriéré de charges, 2.000 € à titre de dommages et intérêts et 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui lui ont été allouées;

Il convient dès lors, ayant constaté que M. [G] [R] ne s'est pas exécuté d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution totale du jugement. -2-

En l'état de cette radiation, qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé en sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [G] [R] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse avec exécution provisoire,

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [G] [R] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 8],

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/00031
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;22.00031 ?
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