La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°21/13816

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2023, 21/13816


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/13816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWD

Ordonnance n° 2023/MEE/183





Syndicat des copropriétaires CHATEAU DE L'ANGLAIS SYNDICAT SECONDAIRE BLOCS ABCD [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUE

DJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





M. [F] [P]

Représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IM...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/13816 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEWD

Ordonnance n° 2023/MEE/183

Syndicat des copropriétaires CHATEAU DE L'ANGLAIS SYNDICAT SECONDAIRE BLOCS ABCD [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

Représenté et assisté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

M. [F] [P]

Représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [V] [D] NÉE [P]

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [B] [P] NÉE [Y]

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 14 septembre 2021 ayant notamment:

- prononcé la nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2016,

- déclaré recevable la demande de nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017,

- dit que la demande de Mme [V] [D], Mme [B] [P] et M. [F] [P] en nullité de l'assemblée générale du 31 juillet 2017 et leur demande de nullité de la résolution n°4 de ladite assemblée sont devenues sans objet,

- condamné le syndicat des copropriétaires secondaire ABCD de l'ensemble immobilier

-1-

CHATEAU DE L'ANGLAIS à payer aux demandeurs la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 29 septembre 2021 par le syndicat des copropriétaires secondaire ABCD de l'ensemble immobilier CHATEAU DE L'ANGLAIS,

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 septembre 2022 par Mme [V] [D], Mme [B] [P] et M. [F] [P] aux fins de:

- constater que le syndicat appelant n'a jamais fait signifier aux intimés, alors défaillants, la déclaration d'appel qu'il a enregistrée le 29 septembre 2021,

En conséquence,

- déclarer l'appel caduc,

- condamner le syndicat des copropriétaires secondaire ABCD de l'ensemble immobilier CHATEAU DE L'ANGLAIS au paiement de la somme de 2.400 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident déposées et notifiées le 2 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires secondaire ABCD de l'ensemble immobilier CHATEAU DE L'ANGLAIS aux fins de:

- débouter Mme [V] [D], Mme [B] [P] et M. [F] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 2.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 juin 2023 par Mme [V] [D], Mme [B] [P] et M. [F] [P] aux fins de:

- juger que le document signifié par le syndicat appelant aux intimés le 20 décembre 2021 n'est pas la déclaration prévue et définie au 6ème alinéa de l'article 901 du code de procédure civie et visée au 2ème alinéa de l'article 902,

En conséquence,

- déclarer l'appel caduc,

- dessaisir la cour d'appel de la présente instance,

Subsidiairement,

- se déclarer compétent pour statuer sur la validité du mandat de syndic de la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS du 23 juillet 2021,

- annuler le mandat de syndic de la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS du 23 juillet 2021,

En conséquence,

- déclarer irrecevables les conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires secondaire ABCD de l'ensemble immobilier CHATEAU DE L'ANGLAIS régularisées par la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS les 13 décembre 2021 et 14 juin 2022,

- A défaut, annuler ces conclusions,

- déclarer en conséquence irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires secondaire ABCD de l'ensemble immobilier CHATEAU DE L'ANGLAIS du 29 septembre 2021,

Plus subsidiairement,

- déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires secondaire ABCD de l'ensemble immobilier CHATEAU DE L'ANGLAIS pour défaut d'intérêt à agir,

Dans tous les cas,

- débouter sous réserve de leur recevabilité, le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement du'ne somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens;

-2-

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Se prévalant de l'article 902 du code de procédure civile, les intimés concluent à la caducité de la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires aux motifs que celui-ci n'a jamais fait signifier sa déclaration d'appel en date du 29 septembre 2011 mais seulement le récapitulatif de mise au rôle que le greffe a adressé à ses avocats constitués le 30 septembre 2021 alors que la signification de la déclaration d'appel aux intimés défaillants est une formalité substantielle dont le non respect est sanctionné par la caducité de l'appel.

L'article 902 du code de procédure civile dispose que ' Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'

Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a formalisé une déclaration d'appel le 29 septembre 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 14 septembre 2021.

Il ressort des pièces produites que le greffe de la cour lui a délivré le 30 septembre 2021, un document intitulé ' récapitulatif de la déclaration d'appel' , document qui a été signifié aux intimés par application des dispositions de l'article 902 susvisé.

En vertu de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

Il s'ensuit que l'appelant qui signifie à l'intimé, dans le délai réglementaire, le récapitulatif de la déclaration d'appel qui lui a été adressé par un message électronique du greffe par le RPVA satisfait à l'obligation qui lui incombe de signifier la déclaration d'appel à l'intimé à défaut de constitution par ce dernier à la suite de l'avis du greffe prévu à l'article 902 du code de procédure civile.

La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue.

Sur l'irrecevabilité et à défaut la nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires des 13 décembre 2021 et 14 juin 2022

Les intimés font valoir que:

- lors de la déclaration d'appel du 29 septembre 2021 et des conclusions au fond subséquentes, le syndicat des copropriétaires était représenté par la SARL CABINET LAFAGE

-3-

TRANSACTIONS, selon mandat du syndic voté lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2021,

- ils ont contesté cette assemblée , dans le délai de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, devant le tribunal judiciaire de Nice, demandant notamment d'annuler la résolution n° 2 relative au mandat donné au syndic,

- la nullité du mandat de la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS entraînera lorsque elle sera prononcée, l'irrecevabilité des conclusions ai visa de l'article 122 du code de procédure civile,

- le conseiller de la mise en état, conformément à l'article 789 6° du code de procédure civile, est compétent pour statuer préalablement sur la question de fond ( existence d'un mandataire légal d'une personne morale) dont dépend la recevabilité des conclusions de l'appelant.

Or, comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, la procédure introduite par les consorts [P] en contestation de l'assemblée générale du 23 juillet 2021 es toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Nice et il n'existe aucune décision judiciaire sur la validité de ladite assemblée générale.

Il convient de rappeler que les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires sont exécutoires de plein droit tant qu'elles n'ont pas été annulées par une décision judiciaire et il n'appartient au conseiller de la mise en état d'apprécier le bien fondé d'une demande en nullité d'une assemblée générale de copropriétaires, qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le conseiller de la mise en état n'est pas davantage compétent pour annuler le mandat de syndic de la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS en ce que cela revient à annuler la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 23 juillet 2021, objet de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nice.

Les consorts [P] ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes tendant à l'annulation du mandat de syndic et au prononcé d le'irrecevabilité et/ ou nullité des conclusions prises par l'appelant devant cette cour.

Quant à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires pour défaut d'intérêt à agir, les intimés font valoir que les convocations aux assemblées générales des 16 décembre 2016 et 31 juillet 2017, objets de la présente procédure, sont nulles comme ayant été effectuées par la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS sur la foi du mandat de syndic voté lors des assemblées générales des 15 juillet 2016 et 23 juin 2017, assemblées générales qui ont été annulées par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 16 décembre 2022.

Le syndicat des copropriétaires justifie toutefois, avoir régulièrement interjeté appel de cette dernière décision et conclu au fond ,devant la cour, de sorte qu'il n'existe à ce jour aucune décision définitive ayant annulé ces deux assemblées générales.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déboutons Mme [V] [D], Mme [B] [P] et M. [F] [P] de l'intégralité de leurs demandes présentées dans le cadre du présent incident,

Condamnons in solidum Mme [V] [D], Mme [B] [P] et M. [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires secondaire ABCD de l'ensemble immobilier CHATEAU DE L'ANGLAIS la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-4-

Condamnons Mme [V] [D], Mme [B] [P] et M. [F] [P] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/13816
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;21.13816 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award