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04/07/2023 | FRANCE | N°20/04588

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2023, 20/04588


COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]









Chambre 1-5

N° RG 20/04588 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZS3

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/181





Mme [L] [T]

Représentée et assistée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. VAR CERAM

Représentée et assistée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON



Appelantes





Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 3] représentée par SARL CITYA E

STUBLIER syndic

Représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON



Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Laetitia VIGNON, magistr...

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Chambre 1-5

N° RG 20/04588 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZS3

Ordonnance n° 2023/[Localité 5]/181

Mme [L] [T]

Représentée et assistée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. VAR CERAM

Représentée et assistée par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON

Appelantes

Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 3] représentée par SARL CITYA ESTUBLIER syndic

Représenté par Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 3mars 2020 ayant notamment:

- débouté Mme [L] [T] et la SARL VAR CERAM de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné in solidum Mme [L] [T] et la SARL VAR CERAM à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les sommes de:

* 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [L] [T] et la SARL VAR CERAM aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 5 mai 2020 par Mme [L] [T] et la SARL VAR CERAM;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 7 novembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] aux fins de déclarer l'instance

-1-

périmée au visa de l'article 386 du code de procédure civile et de condamner solidairement les appelantes à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens;

Vu les conclusions en défense sur incident déposées et notifiées le 09 Juin 2023 par Mme [L] [T] et la SARL VAR CERAM aux fins de:

Vu les articles 386, 906 à 912 du code de procédure civile,

Vu l'article 6&1 de la convention européenne des droits de l'Homme,

- juger que les appelants ont fait diligences,

- juger que la péremption n'est pas acquise,

- juger qu'il n'y a pas péremption,

- rejeter l'incident,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses demandes,

- le condamner à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'espèce, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 3 août 2020 pour les appelantes et, le 26 octobre 2020, pour l'intimé.

Depuis le 26 octobre 2020, les parties n'ont plus effectué aucune diligence, de sorte que la péremption est acquise depuis le 26 octobre 2022.

Mme [L] [T] et la SARL VAR CERAM soutiennent, qu'en cause d'appel, lorsque les parties ont notifié leurs conclusions dans les temps requis, il est de la responsabilité du conseiller chargé de la mise en état, et de lui seul, de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable afin de prononcer la fixation de l'affaire et qu'une telle vigilance permet d'éviter qu'une péremption de l'instance soit prononcée alors même que les parties n'ont pas manqué d'accomplir les diligences mises à leur charge par la loi. Elles considèrent qu'aucun texte ne vient imposer aux parties de faire diligence pour suppléer la carence du magistrat dans sa charge de fixer l'affaire et qu'il ne saurait être mis à la charge des parties plus de diligences que ne peur impose la loi.

Or, il ya lieu de rappeler qu'en application de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance et doivent donc accomplir les diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats.

En effet, le procès civil étant la chose des parties, il n'appartient nullement au magistrat de la mise en état de faire avancer l'affaire, une telle exigence n'étant pas remise en cause par l'encombrement éventuel du rôle qui n'a pas en soi pour effet de paralyser toute diligence des parties pour obtenir l'avancement de la procédure.

A défaut, le constat de péremption d'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en voue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

-2-

En conséquence, il y a lieu de déclarer l'instance périmée.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'instance périmée,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens du présent incident à la charge de Mme [L] [T] et la SARL VAR CERAM .

Fait à [Localité 4], le 4 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/04588
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;20.04588 ?
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