La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2023 | FRANCE | N°20/03978

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 juillet 2023, 20/03978


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 20/03978 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGU

Ordonnance n° 2023/MEE/180





S.C.I. LOUMA

Représentée et assistée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Appelante





Mme [T] [I]

Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me [N] [K]

Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de

la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. ARNAUD COURT PAYEN VALERIE LUCASNICOLAS [K]

Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 20/03978 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGU

Ordonnance n° 2023/MEE/180

S.C.I. LOUMA

Représentée et assistée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelante

Mme [T] [I]

Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me [N] [K]

Représenté et assisté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. ARNAUD COURT PAYEN VALERIE LUCASNICOLAS [K]

Représentée et assistée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice,

la SAS CABINET D'AGOSTINO, dont le siège social est sis

[Adresse 3], elle-même

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, -1-

Après débats à l'audience du 13 Juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 4 Juillet 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 11 février 2020;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 16 mars 2020 par la SCI LOUMA,

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 14 mars 2023 par Me [N] [K] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN VALERIE NICOLAS NICOLAS [K] aux fins de déclarer l'instance périmée au visa de l'article 386 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 12 juin 2023 par Mme [S] [I] aux fins de:

- juger que Mme [S] [I] s'en rapporte quant à la demande de Me [N] [K] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN VALERIE NICOLAS NICOLAS [K],

- condamner la SCI LOUMA ou tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI LOUMA ou tout succombant aux entiers dépens;

Vu les conclusions signifiées le 9 Juin 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] tendant au rejet des demandes de Me [N] [K] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN VALERIE NICOLAS NICOLAS [K] et, titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice;

Vu les conclusions en défense sur incident déposées et notifiées le 20 Avril 2023 par la SCI LOUMA aux fins de:

Vu l'article 386 du code de procédure civile,

Vu l'article 6&1 de la convention européenne des droits de l'Homme,

- débouter Me [N] [K] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN VALERIE NICOLAS NICOLAS [K] de leur demande,

- condamner Me [N] [K] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN VALERIE NICOLAS NICOLAS [K] à payer à la SCI LOUMA la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS

En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer.

En l'espèce, Me [N] [K] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN VALERIE NICOLAS NICOLAS [K] soutiennent que la dernière diligence des parties date du 3 septembre 2020, date de la notifications de conclusions par Mme [I] et que plus de deux ans se sont écoulés jusqu'à ce que cette affaire soit fixée pour plaidoiries par avis du 6 décembre 2022.

La SCI LOUMA justifie toutefois avoir remis par l'intermédiaire de son conseil, un chèque de 1.500 € au conseil de Me [I] correspondant au montant de sa condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le premier juge. Il est par ailleurs établi que ce chèque a été mis à l'encaissement le 7 décembre 2020. -2-

Or, le paiement, en cause d'appel, des sommes dues en exécution d'un jugement constitue une diligence procédurale au sens de l'article 386 du code de procédure civile, comme démontrant la volonté de l'appelante de faire avancer l'affaire, pour échapper à la sanction prévue par l'article 526 ancien ( 524 nouveau) du code de procédure civile, pour défaut d'exécution en cause d'appel.

Il convient de rappeler que le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, et qu'en l'occurrence, l'avis de fixation est intervenu le 6 décembre 2022.

A cette date, la péremption n'était donc pas encore acquise.

L'équité et la situation économique des parties commandent, en revanche, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déboutons Me [N] [K] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN VALERIE NICOLAS NICOLAS [K] des fins de leur incident ,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Me [N] [K] et la SCP ARNAUD COURS PAYEN VALERIE NICOLAS NICOLAS [K] aux dépens du présent incident qui pourront être recouvrés, par les avocats qui en ont fait la demande, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 4 Juillet 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/03978
Date de la décision : 04/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-04;20.03978 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award