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30/06/2023 | FRANCE | N°22/00725

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 30 juin 2023, 22/00725


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWKU







[F] [H]





C/



CPAM BOUCHES DU RHONE





























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Anaïs COHEN



- CPAM BOUCHES DU RHONE


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02294.





APPELANT



Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000188 du 14/01/202...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 30 JUIN 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWKU

[F] [H]

C/

CPAM BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Anaïs COHEN

- CPAM BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02294.

APPELANT

Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000188 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),

représenté par Me Anaïs COHEN de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

CPAM BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [H] a été victime le 17 mai 2016 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 24 mai 2018, il a été licencié.

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapé des Bouches-du-Rhône lui a reconnu le 13 novembre 2018 la qualité de travailleur handicapé pour la période du 13 novembre 2018 au 31 octobre 2023.

M. [F] [H] a sollicité, le 21 mai 2018, l'attribution d'une pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône lui a refusée le 13 novembre 2018, en considérant qu'il ne présente pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

M. [H] a saisi le 02 janvier 2019 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille de sa contestation de cette décision.

Par jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré le recours de M. [F] [H] recevable en la forme,

* dit que l'état de santé de M. [F] [H] ne justifie pas de l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 21 mai 2018,

* condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, lesquels comprennent les frais de la consultation médicale.

M. [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 17 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [H] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* dire que sa demande de pension d'invalidité est fondée,

* annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Par conclusions réceptionnées par le greffe le 03 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [H] de toutes ses demandes.

MOTIFS

Dans sa rédaction applicable antérieurement au 1er janvier 2020, l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l'article R.341-2 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable antérieure au 1er avril 2022, pour l'application des dispositions de l'article L.341-1:

1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain,

2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.

L'article L.341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1,

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Enfin l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale stipule qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée,

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L'appelant expose être tant sur le plan physique que mental, suite à l'accident du travail subi le 17 mai 2016, dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque et souffrir de diverses pathologies listées dans le certificat du 1er mai 2018 établi par le Dr [W], et que le médecin psychiatre qui le suit atteste également que son état de santé relève d'une mise en invalidité.

Il se prévaut également d'examens (IRM du rachis lombaire du 12 juillet 2017, scanner du rachis lombaire du 02 mars 2017 et IRM du genou droit du 19 janvier 2017 pour soutenir que les premiers juges ont effectué une mauvaise appréciation de son état de santé en se fondant principalement sur les conclusions du médecin consultant, alors que ce dernier ne précise pas en quoi sa capacité de travail ne serait pas réduite de 66%.

L'intimée lui oppose d'une part que l'état de santé doit être apprécié à la date du 21 mai 2018, ce qui ne permet pas la prise en considération d'éléments médicaux non contemporains et d'autre part que son médecin-conseil comme le médecin consultant ont estimé que son état de santé ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain des deux tiers.

En l'espèce, ni l'appelant, ni l'intimé ne font mention de séquelles de l'accident du travail retenues à la date de consolidation de l'accident du travail qui n'est pas davantage précisée.

L'appelant met en exergue une dégradation de son état de santé depuis cet accident à la fois au soutien de sa demande de classement en invalidité mais aussi dans le cadre du dossier déposé auprès de la maison départementale des personnes en situation de handicap tout en ne justifiant que d'une décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé.

Dans son rapport, le médecin consultant ne précise pas davantage si des séquelles ont été retenues au titre de l'accident du travail.

Il mentionne les doléances exprimées par l'appelant portant sur des douleurs du rachis cervical et lombaire, et note lors de l'examen clinique:

* une bonne mobilité du rachis cervical sans limitation des mouvements,

* une marche sans boiterie, tout en précisant qu'il ne peut pas marcher sur les talons,

* l'accroupissement est réalisé mais avec difficultés,

* Lasègue 90° à gauche et 80° à droite,

* très légère diminution de la force de'extension dorsale du gros orteil droit,

* somatisation d'un pb psy latent.

Il rejoint l'avis du médecin-conseil sur une évaluation de la perte de capacité de travail ou de gain inférieure à 66%.

L'appréciation de l'état de santé de l'appelant doit être faite à la date de sa demande, soit au 21 mai 2018, et non point en fonction de son état actuel.

Il s'ensuit que seuls les éléments médicaux contemporains de cette date peuvent être pris en considération, ce qui exclut de retenir les certificats du médecin psychiatre en date des 18 décembre 2019 et 26 mai 2020, mais aussi celui du neurochirurgien en date du 22 novembre 2019.

Le certificat daté du 01/05/18 du Dr [W], médecin généraliste, qui liste diverses pathologies dont souffre l'appelant, se borne à affirmer qu'elles le font relever d'une invalidité de catégorie 2, sans pour autant préciser l'évaluation de leur impact sur l'exercice d'une activité professionnelle quelle qu'elle soit.

Par conséquent, seul le certificat du Dr [P], neurochirurgien, en date du 26 novembre 2018, relativement proche de la date de la demande, doit être pris en considération.

Ce médecin y mentionne que M. [H] souffre de lombalgies rebelles avec une lombosciatique droite qui évoluent depuis 2016, qu'il ne travaille plus depuis un accident du travail en mai 2016 et a toujours des douleurs.

Il indique, contrairement au médecin consultant, retrouver à l'examen 'une boiterie à la marche, avec une lombosciatique à droite' tout en faisant état de 'réflexes perçus symétriques', de 'l'absence de déficit moteur, mais une limitation fonctionnelle importante' qu'il ne quantifie pas.

Après avoir fait mention d'une 'sténose canalaire arthrosique, mais surtout constitutionnelle, prédominant en L4-L5 et dans une moindre mesure L5-S1", mise en évidence par IRM et scanner, il conclut qu'il n'est pas apte à réaliser des travaux de force.

Ce certificat médical ne contredit donc pas la réduction de la capacité de travail évaluée inférieure aux 2/3, étant observé que l'avis d'inaptitude en date du 24/05/2018 du médecin du travail l'est pour un poste d'agent de sécurité.

La réduction de la capacité de travail doit être appréciée au regard non point de la profession antérieurement exercée mais d'une profession quelconque.

L'appelant ne contredit donc pas utilement, par les éléments médicaux contemporains de la date à prendre en considération, les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et du médecin consultant évaluant sa réduction de capacité de travail ou de gain à moins des 2/3.

Il ne justifie d'aucune démarche pour rechercher un reclassement professionnel, et ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément sur les emplois qu'il a pu occuper avant celui d'agent de sécurité. Il ne précise pas davantage les qualifications professionnelles qui ont pu lui être reconnues.

Le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes doit donc être confirmé, mais réformé sur les dépens, l'article 696 du code de procédure civile posant le principe qu'ils incombent, sauf décision motivée du juge, à la partie perdante.

Les premiers juges n'ont pas motivé la condamnation de la caisse aux dépens et ont mis de surcroît à sa charge les frais de la consultation médicale, incombant à la caisse nationale de l'assurance maladie.

L'appelant qui succombe en ses prétentions, doit être condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, hormis les frais de la consultation médicale

PAR CES MOTIFS,

- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes et le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef réformé et y ajoutant,

- Condamne M. [F] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle, étant précisé cependant que les frais de la consultation médicale demeurent à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 22/00725
Date de la décision : 30/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-30;22.00725 ?
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