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29/06/2023 | FRANCE | N°22/15820

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 29 juin 2023, 22/15820


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT SURE DEFERE

DU 29 JUIN 2023



N°2023/8













Rôle N° RG 22/15820 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMXI







SAS LA PETITE CAMARGUE





C/



Société DIFFAZUR

Compagnie d'assurance MMA IARD





































Copie exécutoire délivrée le :

à :

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Me Agnès ERMENEUX



Me Sébastien BADIE



Me Marine LEFEVRE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2022 enregistrée sous le n°RG 22/01991





DEMANDERESSE



SAS LA PETITE CAMARGUEprise en la personne de son représentant léga...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT SURE DEFERE

DU 29 JUIN 2023

N°2023/8

Rôle N° RG 22/15820 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMXI

SAS LA PETITE CAMARGUE

C/

Société DIFFAZUR

Compagnie d'assurance MMA IARD

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Sébastien BADIE

Me Marine LEFEVRE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 octobre 2022 enregistrée sous le n°RG 22/01991

DEMANDERESSE

SAS LA PETITE CAMARGUEprise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Amandine GASNIER, avocat au barreau de PARIS substituant Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEFENDERESSES

SA DIFFAZUR Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurance MMA IARD,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, chargées du rapport.

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS La Petite Camargue, exploitant un camping, a confié à la SA Diffazur, assurée au titre de sa responsabilité civile par la SA MMA IARD, la réalisation d'une piscine.

Le [Date décès 2] 2015, un résident italien du camping est décédé par noyade dans la piscine après avoir été plaqué contre la grille d'aspiration sans pouvoir s'en dégager.

Par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 19 novembre 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 6 mai 2021, la SAS La Petite Camargue et la SA Diffazur ont été déclarées coupables d'homicide involontaire et déclarées responsables du préjudice subi par la victime et les parties civiles.

La SAS La Petite Camargue a été assignée par les victimes devant le tribunal de Viterbe en Italie pour avoir réparation de leurs préjudices.

La SAS La Petite Camargue a fait assigner la SA Diffazur et son assureur devant le tribunal de commerce d'Antibes pour être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par le tribunal de Viterbe.

La SA MMA IARD a sollicité un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction italienne se soit prononcée et la SAS La Petite Camargue s'est associée à cette demande.

La SA Diffazur s'est opposée au sursis à statuer et a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la SAS La Petite Camargue, notamment en raison de la prescription.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a':

- prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive du tribunal de Viterbe sur les demandes indemnitaires de M. [R],

- dit qu'à l'initiative de la partie la plus diligente, l'affaire sera remise au rôle du tribunal,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservé tous droits, moyens et demandes,

- mis les dépens à la charge de la SAS La Petite Camargue.

La SA Diffazur a interjeté appel par déclaration du 9 février 2022.

La SAS La Petite Camargue a saisi le conseiller de la mise en état pour voir déclarer l'appel irrecevable.

Saisi par la SA Diffazur, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 25 avril 2022, rejeté sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du 17 décembre 2021.

Saisi par la SAS La Petite Camargue, le tribunal de commerce d'Antibes a, par jugement du 1er juillet 2022, complété le dispositif du jugement du 17 décembre 2021 en y ajoutant le rejet des moyens tirés des articles 1792-4-3 du Code civil et de l'article 1232-1 du même code et le débouté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Par ordonnance du 20 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a':

- débouté la société La Petite Camargue de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ;

- débouté la société La Petite Camargue de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- renvoyé le dossier à la mise en état ;

- déclaré la société La Petite Camargue infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la société La Petite Camargue aux dépens de l'incident.

La SAS La Petite Camargue a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 31 octobre 2022.

Par conclusions notifiées et déposées le 21 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS La Petite Camargue demande à la cour de':

- juger que le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 17 décembre 2021, te que rectifié par jugement du 1er juillet 2022, est un jugement avant dire droit, insusceptible d'appel immédiat en ce qu'il a statué sur une fin de non-recevoir qui n'a pas mis fin à l'instance et a ordonné un sursis à statuer,

- infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions l'ordonnance du rendue le 20 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SA Diffazur par acte du 9 février 2022, à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 17 décembre 2021, rectifié par jugement du 1er juillet 2022,

- condamner la SA Diffazur à verser à la SAS La Petite Camargue la somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner la SA Diffazur à verser à la SAS La Petite Camargue la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la SA Diffazur de sa demande de condamnation de la SAS La Petite Camargue au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SA Diffazur et la SA MMA IARD du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société La Petite Camargue.

Elle soutient que le tribunal de commerce d'Antibes s'est uniquement prononcé dans son dispositif sur le sursis à statuer et que tout appel immédiat était donc impossible sans autorisation du premier président en application de l'article 380 du code de procédure civile.

Elle ajoute que même rectifié, le jugement du tribunal de commerce d'Antibes n'est pas un jugement qui tranche une partie du principal et est insusceptible d'appel immédiat.

Par conclusions notifiées et déposées le 23 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Diffazur demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance d'incident du 20 octobre 2022,

- débouter la SAS La Petite Camargue de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la SAS La Petite Camargue à verser à la SA Diffazur la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que comme l'a exactement énoncé le conseiller de la mise en état, le jugement du tribunal de commerce d'Antibes est un jugement mixte dans la mesure où il a tranché une partie du fond. Elle ajoute que la cour est uniquement saisie de l'appel relatif à l'irrecevabilité du fait de la prescription non retenue par le tribunal de commerce d'Antibes, et qu'elle ne sollicite pas la réformation du jugement qui a prononcé un sursis à statuer.

Par conclusions notifiées et déposées le 13 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD demande qu'il soit jugé ce que de droit sur le déféré intenté par la SAS La Petite Camargue et, le cas échéant, de renvoyer le litige à la première date utile pour les conclusions des parties et la fixation de la date de plaidoiries.

MOTIFS

Le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 17 décembre 2021, complété par le jugement du 1er juillet 2012, rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et ordonne une mesure de sursis à statuer.

En application de l'article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.

Il n'est pas discutable que le jugement prononçant un sursis à statuer n'est pas susceptible d'appel, sauf autorisation du premier président, laquelle a été refusée à la SA Diffazur.

Celle-ci a donc, postérieurement à sa déclaration d'appel du 9 février 2022 qui visait le prononcé du sursis à statuer, limité son appel aux dispositions du jugement du tribunal de commerce d'Antibes rejetant sa demande au titre de la prescription de l'action et considère que le jugement doit être qualifié de mixte, susceptible d'un appel immédiat.

Or, d'une part, le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la SAS La Petite Camargue ne tranche pas une partie du principal de cette action et, d'autre part, il ne met pas fin à l'instance, de sorte que le jugement déféré est également insusceptible d'appel immédiat de ce chef.

L'ordonnance déférée est infirmée et l'appel formé par la SA Diffazur le 9 février 2022 est irrecevable.

La SAS La Petite Camargue n'établit ni la faute de la SA Diffazur dans l'exercice de la voie de recours, ni le préjudice qui en serait résulté pour elle, elle est déboutée de sa demande de dommages et intérêts et l'ordonnance déférée est confirmée à ce titre.

La SA Diffazur qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de deux mille euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déboutée la SAS La Petite Camargue de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare l'appel formé le 9 février 2022 par la SA Diffazur irrecevable,

Rejette le surplus des demandes des parties,

Condamne la SA Diffazur aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SA Diffazur à payer à la SAS La Petite Camargue la somme de deux mille euros.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 22/15820
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.15820 ?
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