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29/06/2023 | FRANCE | N°22/15533

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 29 juin 2023, 22/15533


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023



N°2023/7













Rôle N° RG 22/15533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLWC







S.A.S. BLACK CARS LUXURY





C/



S.E.L.A.R.L. SELAR [D] ET ASSOCIES EN LA PERSONNE DE J.P FUNE L































Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Abdelha

k AJIL



Me Sandra JUSTON





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1999.





DEMANDERESSE



S.A.S. BLACK CARS LUXURY,

prise en la personne de s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023

N°2023/7

Rôle N° RG 22/15533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLWC

S.A.S. BLACK CARS LUXURY

C/

S.E.L.A.R.L. SELAR [D] ET ASSOCIES EN LA PERSONNE DE J.P FUNE L

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Abdelhak AJIL

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1999.

DEMANDERESSE

S.A.S. BLACK CARS LUXURY,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Election de domicile au cabinet de Me AJIL Abdelhak [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée et assistée de Me Abdelhak AJIL, avocat au barreau de NICE, plaidant

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [D] ET ASSOCIES, en la personne de J.P [D], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BLACK CARS LUXURY,

dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, et Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, chargées du rapport.

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire, procédure simplifiée, de la SAS Black Cars Luxury et désigné la SELARL [D] et Associés, prise en la personne de Me [V] [D], en qualité de liquidateur.

La SAS Black Cars Luxury a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 février 2022.

Saisi par la SELARL [D] et associés, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Black Cars Luxury, le magistrat délégué par le premier président a, par ordonnance du 17 novembre 2022':

- débouté la SELARL [D] et associés, ès qualité, de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la SAS Black Cars Luxury,

- déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 9 février 2022 par la SAS Black Cars Luxury,

- condamné la SAS Black Cars Luxury aux dépens.

La SAS Black Cars Luxury a déféré cette ordonnance par requête du 22 novembre 2022.

Par conclusions notifiées et déposées le 1er mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Black Cars Luxury demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SELARL [D] et associés de sa demande de caducité de la déclaration d'appel,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé irrecevable comme tardif l'appel formé la 9 février 2022,

- dire et juger que l'appel interjeté par déclaration du 9 février 2022 est recevable,

- condamner la SELARL [D] et associés à payer à la SAS Black Cars Luxury la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées et déposées le 21 février 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [D] et associés demande à la cour de':

à titre principal':

- infirmer l'ordonnance du 17 novembre 2022 en ce qu'elle a débouté la SELARL [D] et associés ès qualités, de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la SAS Black Cars Luxury,

statuant à nouveau,

- annuler l'acte de signification du 11 avril 2022,

- déclarer caduque la déclaration d'appel de la SAS Black Cars Luxury du 9 février 2022 pour défaut de signification des conclusions à l'appelante,

à titre subsidiaire':

- confirmer l'ordonnance du 17 novembre 2022,

- déclarer tardif et ainsi irrecevable l'appel interjeté par la SAS Black Cars Luxury,

en tout état de cause':

- débouter la sas Black Cars Luxury de toutes ses demandes,

- condamner la SAS Black Cars Luxury à payer à la SELARL [D] et associés, ès qualités, la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

La SELARL [D] et associés, ès qualités, soutient que l'acte de signification de l'avis de fixation à bref délai est irrégulier et que l'appelante ne lui a pas signifié ses conclusions dans les délais prescrits aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

La SAS Black Cars Luxury réplique qu'elle a respecté le délai de 10 jours pour la signification de l'avis de fixation à bref délai, que le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, qui n'a pas été soumis au magistrat délégué, est irrecevable devant la cour statuant sur le déféré, et que les conclusions ont bien été signifiées dans le délai d'un mois.

En application de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Il résulte du dossier électronique de la cour que':

- l'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de la SAS Black Cars Luxury le 31 mars 2022,

- le 13 mai 2022, le conseil de la SAS Black Cars Luxury a transmis l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivré le 11 avril 2022 à une personne habilitée à recevoir l'acte,

- le 1er mai 2022, la SAS Black Cars Luxury a déposé ses conclusions d'appelante,

- le 25 mai 2022, la SELARL [D] et associés a constitué avocat

Il résulte de ces éléments que l'appelant avait jusqu'au 11 avril 2022 pour signifier la déclaration d'appel et jusqu'au 30 avril 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier à l'intimée défaillante.

Il est exact que la cour, statuant sur le déféré de l'ordonnance du magistrat délégué ne peut connaitre de la demande de nullité de l'acte de signification du 11 avril 2022 qui n'a pas été soumise au magistrat délégué.

La signification de la déclaration d'appel étant intervenue dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile, la caducité n'est pas encourue.

L'appelante a remis ses conclusions au greffe dans le délai fixé à l'article 905-2 du code de procédure civile, le 30 avril étant un samedi.

Conformément à l'article 911 du code de procédure civile, l'appelante disposait d'un délai d'un mois à compter du 30 avril pour signifier ses conclusions à l'intimée. Cette dernière s'étant constituée avant l'expiration de ce délai, il lui appartenait de notifier ses conclusions d'appelante à l'avocat constitué avant le 30 mai 2022.

L'appelante invoque dans ses conclusions, une notification de ses conclusions le 1er mai 2022 à la SELARL [D] et associés et produit en pièce 14 la copie d'un courriel adressé à la SELARL [D] et Associés, avec en objet «'Black Cars Luxury C SELARL [D] ' LIQUIDATION CA AIX EN PROVENCE'»

Or, un tel courrier n'est ni une signification à la partie défaillante, ni une notification à l'avocat constitué telles qu'exigées par les articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel est caduque et l'ordonnance déférée est infirmée.

La SAS Black Cars Luxury, qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Déclare caduque la déclaration d'appel formalisée le 9 février 2022 par la SAS Black Cars Luxury,

Condamne la SAS Black Cars Luxury aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Black Cars Luxury à payer à la SELALR [D] et associés, en sa qualité de liquidateur de la SAS Black Cars Luxury, la somme de 2'000 euros.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 22/15533
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.15533 ?
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