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29/06/2023 | FRANCE | N°22/15289

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 29 juin 2023, 22/15289


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023



N°2023/9













Rôle N° RG 22/15289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKYI







S.A.R.L. CALIFORION





C/



[I] [M]

S.A. LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL)

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

PROCUREUR GENERAL

































Copie exÃ

©cutoire délivrée

le :

à :



Me Gilles ALLIGIER



Me Valérie CARDONA



Me Frédéric KIEFFER





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023

N°2023/9

Rôle N° RG 22/15289 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKYI

S.A.R.L. CALIFORION

C/

[I] [M]

S.A. LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL)

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Valérie CARDONA

Me Frédéric KIEFFER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/7976.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CALIFORION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEURS

Maître [I] [M], pris tant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL CALIFORION, qu'en sa qualité de liquidateur de la SARL CALIFORION

Maître [I] [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALIFORION, désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 18.02.2020 qui a rejeté le projet de plan de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire sur conversion du Redressement en date du 20.02.2018,

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE

assisté de Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Valérie CARDONA, plaidant

S.A. LA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG (BIL),

dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL CALIFORION en la personne de Maître [C] [O]

dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

Madame la procureur générale de la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,

et Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Califorion, désignant la SELARL BG et associés en la personne de Maître [C] [O] en qualité d'administrateur et Maître [I] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Un projet de plan de redressement a été soumis au tribunal, également saisi par le mandataire judiciaire d'une demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Par jugement du 18 février 2020, le tribunal de commerce de Cannes a rejeté le projet de plan de redressement par voie de continuation et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Califorion, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, nommé Maître [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

La SARL Califorion a formalisé une première déclaration d'appel le 28 février 2020, en intimant Maître [I] [M] pris tant en sa qualité de mandataire judiciaire qu'en sa qualité de liquidateur, la SA Banque internationale à Luxembourg en sa qualité de contrôleur et le procureur général (instance n° 20/03094).

Le 5 mars 2020, les parties ont été avisées par le greffe de ce que l'affaire était renvoyée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la cour d'appel.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 janvier 2022, Maître [I] [M] ès qualités de liquidateur de la SARL Califorion a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation de l'administrateur judiciaire.

Le 3 juin 2022, la SARL Califorion a formalisé une nouvelle déclaration d'appel à l'égard de la SELARL BG et associés prise en la personne de Maître [C] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire (instance n°22/07976).

Par ordonnance du 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 a :

- ordonné la jonction des procédures 22/07976 et 20/03094 sous le numéro de rôle unique RG 20/03094,

- déclaré Maître [M] ès qualités recevable en son incident,

- débouté Maître [M] ès qualités de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable,

- déclaré l'appel formé par la SARL Califorion irrecevable,

- débouté la SARL Califorion de ses demandes,

- condamné la SARL Califorion aux dépens.

Le conseiller de la mise en état a retenu à cet effet :

- que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel qui peut être soulevée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile,

- qu'il résulte des dispositions de l'article R.661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application des articles L.661-1, L.661-6, des chapitres 1er et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du même code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants soient intimés,

- qu'il résulte par ailleurs de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance, que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, qu'en l'espèce, le caractère indivisible du litige n'est pas contesté,

- que s'il se déduit des dispositions de l'article 552 du code de procédure qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appelant a la possibilité d'appeler une autre partie en cause, la procédure dont l'objet est indivisible demeure unique, de sorte que la seconde

déclaration d'appel effectuée au delà du délai imparti à l'appelant pour conclure ne saurait avoir

pour effet de régulariser la première,

- que l'appel formé par la SARL Califorion, qui n'a pas intimé la SELARL BG et associés prise en la personne de Maître [C] [O] en sa qualité d'administrateur judiciaire et qui n'a pas régularisé son appel en intimant la partie omise dans le délai qui lui était imparti pour conclure, doit être déclaré irrecevable.

La SARL Califorion a déféré cette ordonnance à la cour par déclaration du 16 novembre 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 février 2023, elle demande à la cour, vu l'article 552 du code de procédure civile, de :

- la recevoir en son déféré,

- réformer l'ordonnance d'incident rendue le 2 novembre 2022 par la conseiller de la mise en état de la chambre 3-2,

- débouter Maître [M] ès qualités de ses demandes,

- recevoir la société Califorion en ses demandes,

- prononcer la recevabilité de l'appel interjeté le 28 février 2020 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 18 février 2020.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 février 2023, Maître [I] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Califorion demande à la cour, vu les articles R.661-6, 811-1 et 812-1 du code de commerce, 123, 552, 553, 908, 911 et 914 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance querellée rendue par le conseiller de la mise en état le 2 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré le liquidateur judiciaire ès qualités recevable en son incident,

- à titre principal, confirmer l'ordonnance querellée rendue par le conseiller de la mise en état le 2 novembre 2022 ayant prononcé l'irrecevabilité de l'appel, faute pour la société Califorion d'avoir intimé la SELARL BG et associés prise en la personne de Maître [C] [O] en sa qualité d'administrateur judiciaire, partie au jugement de première instance, l'appel complémentaire n'ayant pu régulariser la procédure faute d'avoir été réalisé dans les délais pour conclure,

- à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance querellée rendue par le conseiller de la mise en état le 2 novembre 2022 et prononcer la caducité de l'appel faute pour la SARL Califorion d'avoir signifié ses conclusions d'appelant à intimé dans les délais impartis, la déclaration d'appel complémentaire ne créant pas une seconde procédure d'appel et l'instance d'appel demeurant unique du fait de l'indivisibilité du litige et de la jurisprudence établie, la caducité de l'appel à l'égard d'une partie entraînant la caducité de l'appel à l'encontre de toutes les autres,

- débouter dans tous les cas la SARL Califorion de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'incident soumis au conseiller de la mise en état :

La société Califorion soutient qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, 'l'exception d'irrecevabilité' aurait dû être soulevée in limine litis par Maître [M], qui n'a saisi le conseiller de la mise en état qu'après avoir conclu au fond devant la cour.

L'appelante opère ce faisant une confusion entre les exceptions de procédures, définies par l'article 73 du code de procédure civile, et les fins de non-recevoir définies par l'article 122 du même code.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation d'un organe de la procédure collective est une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.

L'ordonnance sera confirmé en ce qu'elle a déclaré Maître [M] ès qualités recevable en son incident.

Sur l'obligation d'intimer l'administrateur judiciaire :

Ainsi que l'a rappelé le conseiller de la mise en état, il résulte des articles L.661-1 et R.661-6 du code de commerce qu'en cas d'appel d'un jugement rejetant un projet de plan de redressement et prononçant la liquidation judiciaire, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, l'expression 'mandataires de justice' désignant tant le mandataire judiciaire que l'administrateur judiciaire.

Il importe peu que, comme le soutient la société Califorion, le jugement dont appel ait mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire puisque l'appel tend précisément à remettre en cause cette disposition et que l'administrateur était partie au jugement.

L'intimation de l'administrateur judiciaire est par ailleurs imposée, à peine d'irrecevabilité, par l'article 553 du code de procédure civile, s'agissant d'une matière par nature indivisible.

Le conseiller de la mise en état a donc considéré à juste titre que l'intimation de la SELARL BG et associés était requise à peine d'irrecevabilité de l'appel.

Sur les effets de la déclaration d'appel complémentaire formalisée le 3 juin 2022 :

La société Califorion a régularisé la procédure en intimant la SELARL BG et associés par une déclaration d'appel du 3 juin 2022.

Il résulte des dispositions des articles 552 et 126 du code de procédure civile que l'indivisibilité existant entre toutes les parties à la procédure donne à l'appelant qui a omis d'intimer une partie dans sa déclaration d'appel initiale la possibilité de régulariser l'appel jusqu'à ce que le juge statue.

En l'espèce, la première déclaration d'appel, qui ne présentait aucune irrégularité au regard de l'article 901 du code de procédure civile, a réservé à la société Califorion la possibilité d'intimer la SELARL BG et associés et de faire cesser la situation donnant lieu à l'irrecevabilité, sans être enfermée dans le délai de trois mois édicté par l'article 908 du code de procédure civile.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable pour défaut d'intimation de l'administrateur judiciaire dans le délai imparti à l'appelante pour conclure.

Sur la demande subsidiaire de caducité de la déclaration d'appel :

L'unicité de l'instance invoquée par Maître [M] ne saurait avoir pour effet de faire courir le délai imparti à l'appelante pour conclure à l'encontre de l'administrateur judiciaire à compter de la première déclaration d'appel.

Il résulte des termes de l'article 911 du code de procédure civile que les conclusions d'appelant sont signifiées 'aux parties'.

Or la SELARL BG et associés n'était pas partie à l'instance d'appel sur la première déclaration d'appel.

Le délai imparti à l'appelante pour conclure à son égard n'a pu courir qu'à compter de l'intimation de cette partie par la déclaration d'appel du 3 juin 2022.

Maître [M] sera en conséquence débouté de sa demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel.

Partie succombante, Maître [M] ès qualités sera condamné aux dépens de l'incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- ordonné la jonction des procédures 22/07976 et 20/03094 sous le numéro de rôle unique RG 20/03094,

- déclaré Maître [M] ès qualités recevable en son incident,

- débouté Maître [M] ès qualités de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable,

La réforme pour le surplus et statuant à nouveau :

Déclare l'appel formé par la SARL Califorion recevable,

Déboute Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Califorion de sa demande tendant au prononcé de la caducité de l'appel,

Condamne Maître [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Califorion aux dépens de l'incident et du déféré.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 22/15289
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.15289 ?
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