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29/06/2023 | FRANCE | N°22/14544

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 juin 2023, 22/14544


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

ap

N° 2023/ 265













Rôle N° RG 22/14544 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIGB







[E] [C]

[T] [S]

[F] [U]





C/



S.A. ALLIANZ IARD

















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Karine SUPPINI



SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL




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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de Toulon en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02921.





APPELANTS



Monsieur [E] [C]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON



Monsieur [T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

ap

N° 2023/ 265

Rôle N° RG 22/14544 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIGB

[E] [C]

[T] [S]

[F] [U]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Karine SUPPINI

SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de Toulon en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/02921.

APPELANTS

Monsieur [E] [C]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [T] [S]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Madame [F] [C] née [U]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

COMPAGNIE ALLIANZ IARD, SA, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Rémi JEANNIN de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sophie REDDING TERRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Aude PONCET, Vice président placé , fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

A la suite d'une assemblée générale en date du 2 novembre 2011, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], ayant pour syndic la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS, votait des travaux de réfection de la toiture, de la façade et de la cage d'escalier de l'ensemble immobilier et choisissait l'entreprise DI RAFFAELLE pour les réaliser.

Les travaux ont débuté en fin d'année 2012.

Le 5 mars 2013, les pompiers intervenaient, de fortes intempéries ayant arraché trois bâches installées par l'entreprise chargée des travaux ainsi que deux antennes TV et un chapeau de cheminée.

Les 7 et 8 mars 2013, deux constats d'huissier étaient réalisés par la SCP BABAU-PETER-CHAMBON pour constater des infiltrations intervenues au sein de la copropriété, suite aux intempéries.

Le 8 mars 2013, un arrêté de péril était pris par la mairie de [Localité 5] interdisant l'occupation des chambres des appartements des 1er et 2ème étage de l'immeuble tant que la menace d'effondrement des plafonds n'est pas écartée.

Le 17 juin 2013, un procès verbal de constat était dressé pour procéder à la réception des travaux.

Le 15 octobre 2013, le syndic GRECH était désigné en remplacement de la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS.

Par acte du 21 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], représenté par son nouveau syndic, assignait en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Toulon l'entreprise DI RAFFAELE, son assureur la compagnie MAAF et la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour qu'il procède à l'examen des désordres.

Par ordonnance du 20 décembre 2013, le Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille désignait M. [Z] pour réaliser l'expertise. Ce dernier a rendu son rapport le 18 mars 2015.

Par acte d'huissier en date du 2 février 2016, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] a assigné la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS et son assureur la MAAF, l'entreprise DI RAFAELLE et son assureur ALLIANZ ainsi que l'entreprise [I] et son assureur SWISS LIFE aux fins de condamnation solidaire au paiement des travaux de remise en état et à la réparation de leur préjudice moral.

Par jugement en date du 11 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a notamment :

- dit que la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS a engagé sa responsabilité en sa qualité de syndic des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3],

- fixé le montant des travaux de reprise des désordres affectant la copropriété à la somme de 51 343,28€ TTC,

- condamné la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d'assureur de la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS, qui doit sa garantie au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à lui payer la somme de 51 343,28€ TTC,

- dit que les limites et exclusions comprises dans la police d'assurance sont opposables au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3],

- dit que la garantie de la SA ALLIANZ IARD s'appliquera dans les limites et plafonds de garantie, sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 10% avec un minimum de 750€ et un maximum de 9 000€.

Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2020, M. [V] [C] et Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S] ont assigné la compagnie d'assurance ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS aux fins de condamnation à réparation de désordres dans leurs lots.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le juge de la mise en état du le Tribunal Judiciaire de Toulon a déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [V] et Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S] comme étant prescrites.

Il a en effet considéré que dès l'arrêté de péril en date du 8 mars 2013, M. [T] [S] en sa qualité d'occupant et propriétaire du deuxième étage avait connaissance des faits lui permettant d'agir, et que cette connaissance était acquise pour M. [V] [C], Mme [F] [U] épouse [C] et M. [E] [C], en leurs qualités de propriétaires des premiers et troisièmes étages, aux termes du procès verbal du 17 juin 2013 de réception du chantier, de sorte qu'en l'absence d'action avant le 17 juin 2018, leur action est prescrite.

Par déclaration d'appel en date du 2 novembre 2022, Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 novembre 2022, Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S] demandent à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [V] et Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S],

statuant à nouveau,

- déclarer l'action des requérants recevable et bien fondée,

- débouter la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD de sa demande d'irrecevabilité,

- renvoyer l'affaire par devant le Tribunal Judiciaire de Toulon statuant au fond,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de leurs prétentions, il font valoir que, s'agissant d'une action en responsabilité, c'est à compter de la date du jugement qui a été rendu le 11 juin 2018 que les requérants ont eu la possibilité d'agir contre l'assureur du syndic qui a été reconnu responsable des désordres constatés après expertise judiciaire. Il considèrent que la date du prononcé du jugement doit être retenue comme point de départ du délai de prescription de l'action contre l'assureur du syndic puisque c'est à cette date qu'ils ont eu connaissance des responsabilités retenues. Ils indiquent, à titre subsidaire, qu'il conviendrait de retenir comme point de départ du délai la date à laquelle ils ont eu connaissance du rapport d'expertise à savoir la date de l'assemblée générale de la copropriété qui s'est tenue le 8 septembre 2015. Ils précisent avoir tenté une réclamation amiable auprès de la compagnie ALLIANZ reçue le 11 décembre 2019, ce qui a également interrompu la prescription. Ils soulignent qu'à la date retenue par le juge de la mise en état du 8 mars 2013, date de l'arrêté de péril, seuls les désordres intervenus étaient connus mais pas les responsabilités encourues. Ils expliquent que leur action a été interrompue par celle du syndicat des copropriétaires, seul habilité pour faire établir la responsabilité suite aux désordres causés aux parties communes.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 21 décembre 2022, la compagnie ALLIANZ IARD demande à la cour de :

In limine litis,

- déclarer irrecevables les conclusions d'appel prises au nom de M.[T] [S] et en conséquence prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel du 2 novembre 2022 et rejeter ainsi toute demande formulée par M.[T] [S] sans examen au fond,

- déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [F] [C], du fait de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2022 ayant déclaré définitivement irrecevables les demandes de M. [V] [C] son époux; les rejeter sans examen au fond,

En tout état de cause,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 11 octobre 2022 ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [V] [C], Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S],

En conséquence,

- les rejeter sans examen au fond,

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la compagnie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S] à payer à Allianz la somme de 3 000€ à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner au paiement de la même somme au titre de l'article 700 à titre d'indemnité pour frais irrépétibles en appel,

- les condamner encore in solidum aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel distraits au profit de Me Rémi JEANNIN, avocat postulant, qui affirme y avoir pourvu.

A l'appui de ses demandes, la compagnie Allianz fait valoir que M.[S] a déclaré être domicilié à l'adresse de l'immeuble litigieux dans ses écritures alors qu'il ressort du procès verbal de recherches infructueuses délivré par l'huissier à l'occasion de la signification du jugement du 24 novembre 2022 ainsi que de l'envoi d'un courrier recommandé renvoyé avec la mention 'inconnu à l'adresse indiquée' que cela n'est pas le cas. Elle souligne que M.[S] a donc mentionné une adresse inexacte dans ses conclusions d'appelant, de sorte qu'il n'a pas valablement notifié ses conclusions et que la déclaration d'appel est donc caduque à son égard. Elle indique, au visa de l'article 1421 du code civil, que les demandes de Mme [C] sont irrecevables compte tenu de ce que les demandes de son époux ont été déclarées irrecevables car tardives par le juge de la mise en état dans une décision du 11 octobre 2022 et que la décision relative au sort d'un bien de communauté rendue à l'égard d'un des époux a autorité de la chose jugée à l'égard de l'autre. Elle considère que l'action des appelants est prescrite dans la mesure où ces derniers avaient connaissance des faits leur permettant d'envisager de demander réparation à l'égard du syndic et de son assureur dès que l'arrêté de péril a été pris soit le 8 mars 2013. Elle précise qu'ils avaient cette connaissance en même temps que le syndicat des copropriétaires qui a lui engagé une action en justice en 2013. Elle indique ne pas avoir reçu de demande amiable, laquelle, en tout état de cause, n'est pas une cause d'interruption de la prescription.

La clôture de l'affaire est intervenue le 2 mai 2023.

MOTIFS

In limine litis

Sur la recevabilité des conclusions pour le compte de M.[S] et la caducité partielle de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 905 - 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

L'article 905-2 de ce même code dispose quant à lui que, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, la compagnie ALIANZ IARD conclut à la caducité partielle de la déclaration d'appel de M. [S] au motif que ce dernier a mentionné une adresse inexacte dans ses conclusions.

Or, à supposer la fausseté de l'adresse avérée, une telle circonstance n'est pas de nature à entrainer la caducité de la déclaration d'appel qui sanctionne le non respect du délai.

M.[S] a bien notifié ses conclusions dans les délais prévus par les textes applicables de sorte que la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel doit être rejetée.

Sur la recevabilité des demandes formulées par Mme [C] au regard de l'autorité de la chose jugée

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, il apparait que M. [V] [C] qui était partie devant le juge de la mise en état n'a pas interjeté appel, à la différence de Mme [F] [U] épouse [C].

Toutefois l'affirmation selon laquelle le bien serait commun [C] à M. [V] [C] Mme [F] [U] épouse [C] n'est étayée par aucune pièce.

Par conséquent, la demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] [U] épouse [C] formulée par la compagnie ALLIANZ IARD sera rejetée.

Sur la prescription de l'action

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, si M. [V] et Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S] ont eu connaissance des désordres dès l'année 2013, ils ne connaissaient pas à cette date les responsables de ces désordres.

Or, ils ne pouvaient agir utilement pour voir réparer leur préjudice que contre les responsables de ces désordres ainsi que contre leurs assureurs respectifs.

A ce titre, il convient de relever que, lorsque le syndicat des copropriétaires a assigné en référé devant le président du Tribunal de grande instance de Toulon l'entreprise DI RAFFAELE, son assureur la compagnie MAAF et la SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS, il s'agissait d'obtenir une expertise aux fins d'établissement des désordres et de détermination des responsabilités encourues.

Si le syndic de copropriété SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS a été mis en demeure par l'arrêté de péril de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des occupants des premier et deuxième étages de l'ensemble immobilier, cela ne permet pas d'établir qu'il devait, avec son assureur, être nécessairement tenu pour responsable des désordres qu'a connus le syndicat des copropriétaires pour les parties communes ainsi que les copropriétaires pour ce qui concerne les parties privatives.

En ce qui concerne le procès verbal d'assemblée générale du 17 juin 2013, par lequel est intervenue la réception des travaux, ce dernier met en évidence les désordres et non finitions affectant les travaux réalisés par l'entreprise DI RAFFAELE, comme relevé par le premier juge, mais ne permet pas en revanche d'établir que le syndic de copropriété SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS et par là même son assureur devaient nécessairement être tenus pour responsables en tout ou partie de ses désordres.

A la lecture de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 11 juin 2018, il apparait que la détermination des responsabilités et en particulier celle du syndic SARL OMNIUM SERVICES IMMOBILIERS ressort clairement du rapport d'expertise.

Si le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 18 mars 2015, M. [V] et Mme [F] [U] épouse [C], M. [E] [C] et M. [T] [S] n'ont eu connaissance des conclusions de ce rapport et donc des responsabilités dans les désordres subis par les parties communes mais également dans leurs parties privatives qu'à compter de la tenue de l'assemblée générale du 8 septembre 2015 tel que cela ressort du procès verbal de cette assemblée en date du 23 septembre 2015. Il apparait en effet que lors de cette assemblée, à laquelle tous les copropriétaires étaient présents, il a été acté le mandat donné à un cabinet (cabinet MAS) pour ester en justice à l'encontre de l'entreprise SPAGNOLO RAFFAELE, le cabinet OMNIUM SERVICE IMMOBILIER, la compagnie d'assurance MAAF, la SA Suisse Life, M. [I] [J], suite aux malfaçons et désordres constatés dans le rapport d'expertise judiciaire.

Aucun élément versé aux débats ne permet de rapporter la preuve que les appelants avaient effectivement été informés des conclusions du rapport d'expertise avant cette date.

Ainsi, le point de départ de la prescription devant être fixé au 8 septembre 2015, les parties avaient jusqu'au 8 septembre 2020 pour agir.

Elles ont délivré leur assignation le 3 juillet 2020, de sorte que leur action n'est donc pas prescrite.

Par conséquent, l'ordonnance du juge de la mise en état du le tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 octobre 2022 sera infirmée en toutes ses dispositions et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD sera rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.

La compagnie ALLIANZ IARD, qui succombe, sera donc condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de caducité partielle de la déclaration d'appel,

Déboute la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [F] [U] épouse [C],

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulon en date du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la compagnie ALLIANZ IARD,

Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/14544
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.14544 ?
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