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29/06/2023 | FRANCE | N°22/14213

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 29 juin 2023, 22/14213


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023



N°2023/6













Rôle N° RG 22/14213 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHF2







[T], [P] [H]





C/



[J] [N]

[V] [N]

S.C.I. LA CADENASSE

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Ludovic LOYER




Me Annabelle DEGRADO





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M194.





DEMANDERESSE



Madame [T], [P] [H]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (06),

demeuran...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023

N°2023/6

Rôle N° RG 22/14213 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHF2

[T], [P] [H]

C/

[J] [N]

[V] [N]

S.C.I. LA CADENASSE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ludovic LOYER

Me Annabelle DEGRADO

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022/M194.

DEMANDERESSE

Madame [T], [P] [H]

née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (06),

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Ludovic LOYER, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEURS

Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 6] (93),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] (06)

demeurant [Adresse 8]

défaillant

S.C.I. LA CADENASSE prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,

et Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, agistrat rapporteur

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La SCI La Cadenasse a été constituée en 2006 entre M. [J] [N], Mme [T] [H] épouse [N] et leurs trois enfants [V], [F] et [X] [N].

Les époux [N] [H] ont divorcé le 6 juin 2012.

Par acte du 7 avril 2015 Mme [T] [H] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse M. [J] [N] et la SCI La Cadenasse aux fins d'entendre ordonner la dissolution de la SCI pour mésentente entre associés et la désignation d'un liquidateur.

Par jugement avant dire droit du 5 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a ordonné l'appel en cause de l'ensemble des associés.

Mme [F] [N] et M. [V] [N] sont intervenus volontairement à l'instance et par assignation du 9 mars 2017 Mme [H] a fait appeler en cause M. [X] [N].

Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- mis hors de cause M. [X] [N] et Mme [F] [N], constatant qu'il ressortait des statuts mis à jour et de l'extrait Kbis de la SCI La Cadenasse que ces deux personnes avaient cédé leurs parts et ne faisaient plus partie des associés de la société,

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [H] à payer à la SCI La Cadenasse et M. [J] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [H] a interjeté appel de ce jugement le 2 juin 2022 en intimant la SCI La Cadenasse, M. [J] [N], M. [X] [N], Mme [F] [N] et M. [V] [N], l'appel portant sur l'ensemble des chefs du jugement à l'exception de celui prononçant la mise hors de cause de M. [X] [N] et de Mme [F] [N].

Le 3 août 2022, le greffier de la chambre 3-4 de la cour a adressé au conseil de l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'ensemble des intimés.

Par actes du 1er septembre 2022, Mme [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [J] [N], à la SCI La Cadenasse et à M. [V] [N].

Le 9 septembre 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, au motif que la signification de la déclaration d'appel ne semblait pas avoir été effectuée dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile à M. [X] [N] et Mme [F] [N].

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens.

Mme [H] a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le 24 octobre 2022.

Aux termes de sa requête en déféré, Mme [H] demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue le 11 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état et de juger que la déclaration d'appel ne sera déclarée caduque qu'à l'encontre de [X] [N] et [F] [N].

Par conclusions déposées et notifiées le 2 mars 2023, M. [J] [N] et la SCI La Cadenasse demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état le 11 octobre 2022 en ce qu'il a déclaré caduc l'appel de Mme [H] à l'encontre de l'ensemble des parties et de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

MOTIFS :

L'article 902 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 3 :

'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'

L'appelante ne conteste pas s'être abstenue de signifier sa déclaration d'appel à M. [X] [N] et Mme [F] [N], de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de ces deux intimés.

Elle soutient cependant que le litige étant divisible, le conseiller de la mise en état aurait dû limiter les effets de la caducité à ces deux intimés.

Le litige relatif à la dissolution de la SCI est indivisible entre la société elle-même et ses associés.

Or il n'est contesté par aucune des parties que M. [X] [N] et Mme [F] [N] ne sont plus associés de la SCI, et la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre de la disposition du jugement ayant prononcé leur mise hors de cause pour ce motif.

Il en résulte que le sort de ces deux parties peut être traité divisément de celui des autres parties et que les effets de la caducité de la déclaration d'appel prononcée à leur égard ne s'étendent pas à l'appel interjeté à l'encontre des autres parties.

L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sans en limiter les effets aux seuls intimés concernés.

L'incident et le déféré étant imputables à un défaut de diligence de Mme [H] à l'égard des parties qu'elle a elle-même intimées, l'appelante sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,

Réformant partiellement l'ordonnance déférée,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [H] à l'égard de M. [X] [N] et Mme [F] [N],

Dit que les effets de la caducité sont limités à ces seules parties et que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties intimées,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [H] aux dépens du déféré.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 22/14213
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.14213 ?
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