COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-5
ARRÊT SUR DEFERE
DU 29 JUIN 2023
N°2023/5
Rôle N° RG 22/13621 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE5P
SA LYONNAISE DE BANQUE
C/
SASU DIGITAL PRINT SERVICE
SELARL MJ [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Gilles ALLIGIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/8740.
DEMANDERESSE
SA LYONNAISE DE BANQUE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
DEFENDERESSES
SASU DIGITAL PRINT SERVICE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
SELARL MJ [I], représentée par Me [X] [I], agissant en qualité de liquidater judiciaire de la société DIGITAL PRINT SERVICE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,
et Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, magistrat rapporteur
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La SAS Digital Print Services a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 5 juillet 2021 désignant la SELARL MJ [I] en qualité de liquidateur.
La SA Lyonnaise de banque a déclaré le 2 février 2021 deux créances pour un montant total de 47942,87 euros dont 3462,59 euros à titre privilégié et sollicité la compensation de la créance privilégiée avec le solde créditeur du compte courant de la société débitrice.
Le liquidateur a informé la banque de la contestation de ses créances par courriers du 11 février 2022.
Par ordonnance du 8 juin 2022, le juge commissaire saisi de la contestation a :
- dit que la créance du CIC Lyonnaise de banque est admise à titre chirographaire à hauteur de 27497,14 euros décomposée comme suit :
- 22414,10 euros au titre du capital restant dû,
- 4164,81 euros au titre des échéance du 5 avril au 5 septembre 2020,
- 918,23 euros représentant 50% de l'indemnité d'exigibilité anticipée,
le tout au taux d'intérêt contractuel majoré de 0,5 point l'an soit 2,30%,
- dit que la créance du CIC Lyonnaise de banque est rejetée pour le surplus.
La SA Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juin 2022 en intimant la SASU Digital Print Services et la SELARL MJ [I].
L'instance d'appel a été distribuée à la chambre 3-2 de la cour sous le numéro de RG 22/08740.
Le 6 septembre 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé par le greffe à l'avocat de l'appelante, au motif que la signification de la déclaration d'appel ne semblait pas avoir été effectuée dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile à la partie n'ayant pas constitué avocat.
Par courrier du même jour, l'avocat de la partie appelante a indiqué ne pas avoir reçu l'avis d'avoir à signifier prévu par l'article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et condamné l'appelante aux dépens.
La SA Lyonnaise de banque a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée le13 octobre 2022.
Aux termes de sa requête, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour, vu les articles 533, 902 et 916 du code de procédure civile, de :
- réformer l'ordonnance de caducité totale rendue le 29 septembre 2022 par le magistrat de la mise en état,
- juger que l'avis d'avoir à assigner la société Digital Print Services en date du 25 juillet 2022 n'est pas délivré de manière certaine dans les conditions de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile et en conséquence le rétracter,
- dire et juger que l'appel n'encourt aucune caducité,
- subsidiairement, en l'absence de lien d'indivisibilité entre les parties prononcer une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard seulement de la société Digital Print Services.
Par conclusions déposées et notifiée le 28 février 2023, la SELARL MJ [I] demande à la cour de débouter la Lyonnaise de banque de son déféré, de confirmer la caducité de l'appel de la Lyonnaise de banque, de condamner la banque aux dépens.
MOTIFS :
L'article 902 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 à 3 :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffe en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'
La consultation du dossier numérique de l'affaire n°22/08740 fait notamment apparaître que :
- le greffier a adressé le 22 juin 2022 à chacune des parties intimées un avis de la déclaration d'appel du 17 juin 2022,
- une constitution d'avocat a été déposée dans les intérêt de la MJ [I] le 25 juillet 2022,
- le greffier a adressé à l'avocat de l'appelante, le 25 juillet 2022 à 14h49, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à la SASU Digital Print Services en l'absence de constitution d'avocat par cette partie dans le délai prescrit,
- l'avocat de l'appelante a accusé réception de cet avis le 25 juillet 2022 à 14h51.
Il est constant que l'appelante n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel à la SASU Digital Print Services.
L'appelante prétend en premier lieu qu'il existerait une incertitude sur la date d'envoi effectif par la cour de la lettre simple datée du 22 juin 2022 à la société Digital Print Services et donc sur le respect du délai d'un mois entre l'envoi de la lettre simple à l'intimé et l'avis d'avoir à signifier du 25 juillet 2022.
La constatation par le greffier, le 25 juillet 2022, de ce que la SASU Digital Print Services n'avait pas constitué avocat dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre simple, fait foi de cette affirmation.
C'est en conséquence à juste titre que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante soutient ensuite que le conseiller de la mise en état aurait dû limiter les effets de la caducité à l'appel formé contre la société Digital Print Services, le litige ne présentant pas un caractère d'indivisibilité, l'appel portant non pas sur l'admission de la créance mais sur la question de l'opposabilité à la procédure collective d'un nantissement conventionnel de compte courant et sur une demande de compensation.
La décision dont appel, rendue au visa de l'article L.624-2 du code de commerce, est cependant incontestablement intervenue dans le cadre de la procédure de vérification des créances de la société Digital Print Services, le juge commissaire ayant statué sur la contestation élevée par le mandataire judiciaire à l'occasion de la déclaration de créance de la société Lyonnaise de banque et sur une demande d'admission de créances soutenue par cette dernière.
Quelles que soient les questions juridiques soumises au juge commissaire à cette occasion, le litige qui s'inscrit dans la procédure de vérification des créances est par nature indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel s'étend à toutes les parties.
Contrairement à ce que soutient en dernier lieu l'appelante, la sanction du défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante en cas d'indivisibilité du litige est la caducité totale de la déclaration d'appel et non pas l'irrecevabilité de l'appel, qui est encourue, en application de l'article 553 du code de procédure civile, lorsque les parties n'ont pas toutes été intimées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Partie succombante, la SA Lyonnaise de banque sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme l'ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la mise en état de la chambre 3-2 dans l'instance n° 22/08740 prononçant la caducité de la déclaration d'appel de la SA Lyonnaise de banque,
Dit qu'en l'état de l'indivisibilité du litige la caducité s'étend à l'ensemble des parties,
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens.
LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE