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29/06/2023 | FRANCE | N°22/13385

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 29 juin 2023, 22/13385


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023



N°2023/4













Rôle N° RG 22/13385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEIK







SCP BSTG2

SELARL BG & ASSOCIES





C/



Monsieur le comptable du pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 4]

venant aux droits du comptable du Service des Impôts des entreprises de [Localité 5]


















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Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Gilles CHATENET





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Septembre 2022 enregistrée au ré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023

N°2023/4

Rôle N° RG 22/13385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEIK

SCP BSTG2

SELARL BG & ASSOCIES

C/

Monsieur le comptable du pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 4]

venant aux droits du comptable du Service des Impôts des entreprises de [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Gilles CHATENET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/10876.

DEMANDERESSES

SCP BSTG2, prise en la personne de Maître [L] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la 'SAS LUME'

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Maître S. [K], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la 'SAS LUME'

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur le comptable du pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 4] venant aux droits du comptable du Service des Impôts des entreprises de [Localité 5],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,

et Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS Lume, désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP BTSG², prise en la personne de Me [L] [G] et fixé la date de cessation des paiements au 26 novembre 2018.

Entre temps, le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5], en exécution de 4 avis de mise en recouvrement de TVA impayée pour un montant total de 124'256 euros, a fait délivrer un avis à tiers détenteur à la Trésorerie de de [Localité 6] le 16 novembre 2018 pour avoir paiement de cette somme.

L'avis à tiers détenteur a été notifié le même jour à la SAS Lume et a été exécuté.

Le mandataire judiciaire a formé une opposition aux poursuites devant le directeur départemental des finances publiques des [Localité 4] qui a été rejetée le 16 janvier 2019'; les voies de recours prévues par le livre des procédures fiscales n'ont pas été exercées.

Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Nice pour voir reporter la date de cessation des paiements et ce tribunal a, par jugement du 29 octobre 2019, reporté la date de cessation des paiements au 15 juillet 2018.

Le mandataire judiciaire a sollicité du comptable des impôts, en vain, le 15 novembre 2019, la restitution des sommes détenues en vertu de l'avis à tiers détenteur.

Par acte du 3 mars 2020, la SCP BTSG² a fait assigner M. ou Mme le comptable public ' Direction Générale des Finances Publiques ' SCE Impôts des entreprises [Localité 5] en nullité de l'avis à tiers détenteur et en restitution des sommes appréhendées.

La liquidation judiciaire de la SAS Lume a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nice du 9 septembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la nullité de l'avis à tiers détenteur du 16 novembre 2018 et condamné M. ou Mme le comptable public ' Direction Générale des Finances Publiques ' SCE Impôts des entreprises [Localité 5] à payer à la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [L] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Lume, la somme de 124'256 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Le comptable du SIE de [Localité 5] a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2021.

M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des [Localité 4], venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] a déposé des conclusions d'appelant le 23 juillet 2021.

Par ordonnance du 7 mars 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Nice du 7 juillet 2021.

Par conclusions notifiées et déposées le 25 avril 2022, les intimés ont demandé que soit constatée la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement son irrecevabilité.

Par ordonnance d'incident du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a':

- reçu en son intervention volontaire M. le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 4], venant aux droits du Comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 5] ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;

- débouté les sociétés BTSG² et BG & Associés, ès qualités, de leur demande de caducité de la déclaration d'appel ;

- renvoyé le dossier à la mise en état en attente de fixation ;

- déclaré les sociétés BTSG² et BG & Associés, ès qualités, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;

- condamné les sociétés BTSG² et BG & Associés, ès qualités, aux dépens de l'incident ;

- ordonné qu'ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Lume

Par requête du 6 octobre 2022, les SELARL BG & Associés et SCP BTSG² ont déféré cette ordonnance à la cour.

Par conclusions notifiées et déposées le 18 novembre 2022, les SELARL BG & Associés et SCP BTSG² demandent à la cour de':

- réformer l'ordonnance d'incident du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- constater que l'appel a été interjeté par le comptable du service des impôts des entreprises,

- constater que le cessionnaire de la créance ne peut venir aux droits du cédant dans le cadre d'une action en restitution des fonds reçus par le cédant,

- constater que le cessionnaire de la créance ne peut soutenir l'irrecevabilité de l'action dirigée contre le cédant,

- constater que le comptable du service des impôts des entreprises n'a jamais conclu au soutien de son appel,

- constater la caducité de la déclaration d'appel,

- débouter les intimés et intervenants volontaires de toutes leurs demandes.

Elles font valoir qu'il faut considérer que soit le comptable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) vient aux droits du comptable du SIE et l'appel est irrecevable car il émane d'une personne qui n'avait pas qualité pour interjeter appel, soit le comptable du PRS ne vient pas aux droits du comptable du SIE et l'appel est caduc faute pour l'appelant d'avoir conclu au soutien de son appel. Elles ajoutent qu'en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, c'est bien le comptable du SIE qui aurait dû conclure au soutien de son appel à la réformation du jugement et à sa mise hors de cause au motif que l'action était mal dirigée';

Enfin, elles soutiennent que leur action en restitution de sommes ne peut être dirigée que contre celui qui les a reçues et non un tiers qui n'a jamais reçu de paiement étant observé qu'il n'y a aucun transfert de créance pour la partie déjà payée.

Par conclusions notifiées et déposées le 7 novembre 2022, M. le comptable du pôle du recouvrement spécialisé des [Localité 4], venant aux droits du comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5] demande à la cour de':

- constater que la requête en déféré ne contient aucune critique de l'ordonnance déférée,

- dire et juger le déféré non soutenu,

subsidiairement,

- débouter purement et simplement les sociétés BTSG² et BG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de la demande tendant à voir déclarer caduc l'appel du comptable concluant,

- confirmer l'ordonnance déférée,

- condamner la SCP BTSG² et la SELARL BG au paiement de la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens du déféré.

Il fait d'abord valoir que les conclusions de déféré des intimées sont identiques à celles ayant saisi le conseiller de la mise en état et qu'en l'absence de critique de l'ordonnance déférée, leur requête doit être considérée comme non soutenue.

Sur la caducité de l'appel il fait observer que la déclaration d'appel a été régularisée au nom du comptable à l'encontre duquel la décision a été rendue et que les conclusions d'appelant ont été régulièrement établies au nom du comptable qui vient aux droits du comptable du SIE de [Localité 5].

MOTIFS

Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, les conclusions des appelantes ne sont pas identiques à celles soumises au conseiller de la mise en état et contiennent une critique la motivation retenue par ce dernier.

En application de l'article L.'252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.

Le comptable public du SIE et celui du pôle du recouvrement spécialisé des [Localité 4], sont tous deux des comptables publics territorialement compétents pour poursuivre le recouvrement des impositions visées dans les avis de mise en recouvrement notifiés au débiteur.

L'arrêté du 8 décembre 2009 portant création de pôles de recouvrement spécialisé dans les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques n'instaure aucune «'cession de créance'» entre ces deux comptables publics. L'article 3 de cet arrêté dispose en effet, que le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent pour engager ou poursuivre toute procédure visant au recouvrement des créances qu'il a prises en charge directement ou dont la responsabilité lui a été transférée par un autre comptable du département.

Il en résulte que le comptable du pôle de recouvrement spécialisé, qui a la responsabilité du recouvrement de la créance depuis la déclaration de créance qu'il a effectuée le 5 février 2019, peut parfaitement intervenir aux lieux et place du comptable public du SIE qui avait délivré l'ATD et perçu les sommes en exécution de cet acte.

Les appelantes ne sont pas fondées à considérer que seul le comptable du SIE aurait qualité à défendre à leur action en sa qualité de seul comptable ayant reçu les fonds, alors qu'il s'agit de la même créance de TVA que les deux comptables en cause ont qualité pour recouvrer en leur qualité de représentant de la même personne publique, la Direction Générale des Finances Publiques.

C'est donc à juste titre, par des motifs pertinents que la cour approuve, que le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes des appelantes.

L'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,

Dit que les dépens de l'instance en déféré seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Lume,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 22/13385
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.13385 ?
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