La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°22/12984

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-5, 29 juin 2023, 22/12984


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5



ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023



N°2023/3













Rôle N° RG 22/12984 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC5R







S.C.P. AJILINK [B] BONETTO

S.A.S. LES MANDATAIRES

S.A.R.L. BISTINGO 1





C/



PROCUREUR GENERAL 2

S.A.R.L. SOFIGEX





































Copie ex

écutoire délivrée

le :

à :



Me Alexandra BOISRAME



Me Agnès ERMENEUX





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/15727.





DEMANDERESSES



S.C.P. AJILIN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-5

ARRÊT SUR DEFERE

DU 29 JUIN 2023

N°2023/3

Rôle N° RG 22/12984 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC5R

S.C.P. AJILINK [B] BONETTO

S.A.S. LES MANDATAIRES

S.A.R.L. BISTINGO 1

C/

PROCUREUR GENERAL 2

S.A.R.L. SOFIGEX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexandra BOISRAME

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 15 Septembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/15727.

DEMANDERESSES

S.C.P. AJILINK [B] BONETTO, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL BISTINGO 1, et en sa qualité d'administrateur judiciaire mission conduite par Maître [B], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 21 novembre 2018,

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Vincent PENARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.S. LES MANDATAIRES, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL BISTINGO 1, mission conduite par Maître [Z] [G], désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 21 novembre 2018,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Vincent PENARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.R.L. BISTINGO 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Vincent PENARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituant Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDEURS

S.A.R.L. SOFIGEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Charles GIMENEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

PROCUREUR GENERAL,

Cour d'appel - Rue Peyresc - 13100 AIX- EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, première présidente de chambre,

et Madame Anne-Laurence CHALBOS, présidente

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, magistrat rapporteur

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

La SARL Bistingo 1 a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 21 novembre 2018 désignant la SCP Douhaire [B] Bonetto représentée par Maître [N] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [Z] [G] en qualité de mandataire judiciaire.

Faisant état d'anomalies dans la tenue de la comptabilité, confirmées par l'avis d'un technicien désigné par le juge commissaire, Maître [B] a mis fin à la mission de la SARL Sofigex, cabinet d'expertise comptable chargé de la comptabilité de la SARL Bistingo 1 et un nouvel expert-comptable a été désigné par le juge commissaire le 5 mars 2019.

Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge commissaire a, sur requête de l'administrateur judiciaire, ordonné à la SARL Sofigex de faire livrer en l'étude de Maître [B] ès qualités l'ensemble des pièces et documents comptables concernant la société Bistingo 1, dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.

La SARL Sofigex a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'un recours contre cette ordonnance.

Par jugement rendu le 2 octobre 2019 entre la SARL Sofigex d'une part, la SARL Bistingo 1, la SCP Douhaire [B] Bonetto représentée par Maître [N] [B], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Bistingo 1, et Maître [Z] [G] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de SARL Bistingo 1, le tribunal de commerce de Marseille a :

- déclaré recevable en la forme l'opposition présentée par la SARL Sofigex,

- rejeté le moyen soulevé par la SARL Sofigex et déclaré l'action recevable,

- réformé partiellement l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné le partage des frais de livraison et dit qu'il appartient à la SARL Sofigex d'expédier à ses frais l'ensemble des documents comptables à la société Bistingo 1, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- rejeté le surplus des demandes,

- confirmé en toutes ses dispositions ladite ordonnance,

- dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

La SARL Sofigex a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2019 en intimant Maître [Z] [G] ès qualités, la SCP Douhaire [B] Bonetto représentée par Maître [N] [B] ès qualités et la SARL Bistingo 1.

L'instance d'appel a été distribuée à la chambre 3-2 de la cour sous le numéro de RG 19/15727.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 juillet 2021, la SCP Ajilink [B] Bonetto représentée par Maître [B] et la SAS Les mandataires représentée par Maître [G], ès qualités, ainsi que la SARL Bistingo 1, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel.

Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 :

- a débouté la SCP Ajilink [B] Bonetto, la SAS Les mandataires représentée par Maître [G] et la SARL Bistingo 1 de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel,

- a dit qu'elles se trouvent infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées à verser à la SARL Sofigex la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Le conseiller de la mise en état a retenu à cet effet :

- qu'il ne résultait ni des éléments du dossier ni de la consultation du RPVA que l'avocat de l'appelant avait été avisé par le greffe conformément à l'article 902 du code de procédure civile,

- que les conclusions d'appel de la SARL Sofigex avaient été notifiées à Maître Boisramé en sa qualité d'avocat constitué des intimés le 13 janvier 2020.

La SCP Ajilink [B] Bonetto agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL Bistingo 1 et d'administrateur, mission conduite par Maître [B], la SAS Les mandataires agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Bistingo 1, mission conduite par Maître [G], et la SARL Bistingo 1, ont déféré cette ordonnance à la cour par déclaration du 29 septembre 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 29 septembre 2022, les auteurs du déféré demandent à la cour, vu les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, de :

- recevoir la SCP Ajilink [B], la SAS Les mandataires représentée par Maître [Z] [G] et la société Bistingo 1 en leur déféré, le déclarer recevable et leurs demandes bien fondées,

- réformer l'ordonnance du 15 septembre 2022 en ce qu'elle a débouté la SCP Ajilink, la SAS Les mandataires représentée par Maître [Z] [G] et la société Bistingo 1 de leur demande de caducité de la déclaration d'appel et en ce qu'elles ont été condamnées au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- statuer à nouveau,

- juger que la société Bistingo 1 n'a jamais reçu de signification des conclusions d'appelante de la société Sofigex du 13 janvier 2020 sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, et ce au plus tard le 11 février 2020,

- en conséquence, déclarer caduque la déclaration d'appel du 11 octobre 2019 à l'égard de toutes les parties,

- condamner la SARL Sofigex au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiée le 2 février 2023, la SARL Sofigex demande à la cour de confirmer l'ordonnance du 15 septembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions et de condamner les auteurs du déféré à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

MOTIFS :

La société Sofigex ne sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que la confirmation de l'ordonnance qui a débouté la SCP Ajilink [B] Bonetto, la SAS Les mandataires représentée par Maître [G] et la SARL Bistingo 1 de leur demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel.

Il n'y a donc pas lieu d'examiner le moyen développé dans le corps de ses conclusions, relatif à l'irrecevabilité des écritures d'incident déposées devant le conseiller de la mise en état, dont il n'est tiré aucune prétention énoncée au dispositif.

La consultation du dossier numérique de l'instance n° 19/15727 fait notamment apparaître les événements suivants :

- la SARL Sofigex a déposé sa déclaration d'appel le 11 octobre 2019,

- une constitution d'avocat a été déposée le 16 octobre 2019 dans les intérêts de Maître [Z] [G] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bistingo 1 et la SCP Douhaire [B] Bonetto agissant en la personne de Maître [N] [B] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Bistingo 1,

- le conseil de la SARL Sofigex a déposé et notifié des conclusions d'appelant par RPVA le 13 janvier 2020 et le 3 mars 2020,

- le conseil de la SCP Ajilink [B] et de la SAS Les mandataires représentée par Maître [Z] [G] a déposé et notifié des conclusions d'intimé par RPVA le 5 mars 2020,

- une constitution d'avocat a été déposée le 26 avril 2021 dans les intérêts de la société Bistingo 1.

Les intimés ne contestent pas que le greffe n'a pas adressé à l'appelante, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la société Bistingo 1, de sorte que le délai d'un mois imparti par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile n'a pas couru.

Ils fondent cependant leur demande de caducité sur les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dont il résulte que l'appelante disposait d'un délai de 4 mois à compter de sa déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à la partie n'ayant pas constitué avocat et font valoir que la société Sofigex aurait dû signifier ses conclusions d'appelante à la société Bistingo 1 dans un délai expirant le 11 février 2020.

L'appelante fait valoir que l'article L.622-20 confère au mandataire judiciaire un monopole pour agir en justice au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, que l'avocat constitué pour Maître [Z] [G] ès qualités a bien reçu notification des conclusions d'appelant dès le 13 janvier 2020, qu'il est indifférent que l'avocat de la société Bistingo 1, qui a toujours été le même que celui constitué pour les mandataires, ait déposé tardivement sa constitution pour la société Bistingo 1.

Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que l'appelant doit signifier ses conclusions aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908.

La société Bistingo 1 est une partie distincte des mandataires de la procédure collective, présente à la procédure de première instance et intimée devant la cour par la société appelante.

Dès lors qu'aucune constitution d'avocat n'a été déposée pour cette partie avant l'expiration du délai imparti par l'article 911, il appartenait à la société Sofigex de signifier ses conclusions à la société Bistingo 1 dans ce délai.

La circonstance que la société Bistingo 1 a ultérieurement constitué le même avocat que les mandataires de la procédure collective est sans incidence sur la caducité encourue.

Le litige étant indivisible entre la société Bistingo 1 et les organes de la procédure collective, la caducité de la déclaration d'appel atteint l'ensemble des parties.

Partie succombante, la société Sofigex sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée,

Prononce la caducité, à l'égard de l'ensemble des parties intimées, de la déclaration d'appel formée le 11 octobre 2019 par la société Sofigex,

Condamne la société Sofigex à payer à la SARL Bistingo 1 la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Sofigex aux dépens.

LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-5
Numéro d'arrêt : 22/12984
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.12984 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award