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29/06/2023 | FRANCE | N°22/11243

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 juin 2023, 22/11243


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

lv

N° 2023/ 264



PROCEDURE

GRACIEUSE









N° RG 22/11243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3TV







[O] [H]

[U] [G] épouse [H]































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Jean-Marc SZEPETOWSKI











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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/867.



APPELANTS



Monsieur [O] [H]

né le 21 Mars 1938 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

lv

N° 2023/ 264

PROCEDURE

GRACIEUSE

N° RG 22/11243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3TV

[O] [H]

[U] [G] épouse [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/867.

APPELANTS

Monsieur [O] [H]

né le 21 Mars 1938 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

Madame [U] [G] épouse [H]

née le 14 Juillet 1941 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en Chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [W]/[G] sont propriétaires d'une parcelle bâtie au sein du lotissement Cité Promenade situé 107 promenade des Anglais à Nice (06000). Invoquant une désorganisation de l'association syndicale et la nécessité de faire établir un projet de tantièmes de charges, ils ont sollicité par requête la désignation d'un administrateur judiciaire auprès du président du tribunal judiciaire de Nice qui l'a rejetée en invitant les requérants à procéder par assignation.

Les époux [W]/[G] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 3 août 2022 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 décembre 2022 de:

'réformer l'ordonnance déférée ;

'désigner un administration judiciaire avec pour mission d'administrer le lotissement Cité Promenade, établir un budget, procéder au règlement des dépenses, obtenir des colotis les appels de fonds nécessaires à son fonctionnement normal, faire établir un projet de tantièmes servant de base à la détermination des charges, faire établir par tel notaire de son choix un projet de statut de l'ASL, réunir l'assemblée générale des colotis pour faire valider l'adoption des statuts et les nouveaux tantièmes de charges, convoquer l'assemblée générale pour procéder à l'élection du représentant légal de l'ASL ;

'fixer la durée de l'administrateur à une année renouvelable, mission qui prendra automatiquement fin à la date d'adoption des statuts de l'ASL et l'élection de son représentant légal.

Au soutien de leur appel, les époux [W]/[G] font valoir principalement que le lotissement est composé de très nombreux immeubles comprenant plusieurs appartements, a toujours fonctionné avant que certains membres ne contestent les charges, qu'il est indispensable de désigner un organe de représentation de façon urgente et que cette nécessité est incompatible avec l'objectif de célérité requise.

La procédure été communiquée pour avis au ministère public. Selon conclusions signifiées par voie électronique le , le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel recevable et de confirmer la décision entreprise.

Il explique que la dérogation au principe du contradictoire ne peut intervenir qu'en vertu d'un texte spécifique ou lorsque les conditions d'une ordonnance sur requête sont réunies, que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas applicables en matière de lotissements et que les appelants ne justifient en rien que la demande soit instruite en l'absence des autres colotis.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la date de l'audience de plaidoiries le 25 août 2022.

MOTIFS de la DECISION

La recevabilité de l'appel n'étant contestée par quiconque, il est fait droit au recours en la forme.

Au fond, il est de principe constant que le contradictoire régit la procédure civile et que toute dérogation à ce principe général du droit est d'application stricte. Or :

-aucune dérogation textuelle ne figure au cahier des charges du lotissement établi par acte notarié du 7 juillet 1863 (cf pièce n°4 du dossier des appelants),

-ces derniers ne disconviennent pas que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relatives à la copropriété des immeubles bâtis sont inapplicables en l'espèce,

-une gestion collective a bien été mise en place en lecture des procès-verbaux d'assemblées générales de propriétaires produits aux débats ayant notamment désigné un syndic, réparti les charges communes du lotissement et approuvé les comptes de gestion du syndic,

-dans sa résolution n° 10 l'assemblée générale des propriétaires du 15 janvier 2021 a adopté la mise en conformité des statuts de la Cité Promenade mais s'est opposée en revanche dans ses résolutions n° 11et 12 à une modification des charges et tantièmes de propriété telle que proposée par le géomètre expert [M] [X],

-aucun élément n'atteste que ce fonctionnement est compromis ou en péril.

La seule circonstance que les requérants soient demandeurs d'une nouvelle répartition des charges et en conséquence opposants à la décision de rejet précitée ne peuvent les autoriser à procéder par voie unilatérale, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière gracieuse, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'avis du ministère public,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Laisse en tant que de besoin les dépens à la charge des requérants.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/11243
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.11243 ?
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