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29/06/2023 | FRANCE | N°22/09895

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 juin 2023, 22/09895


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

lv

N° 2023/ 261













N° RG 22/09895 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW6Y







Syndic. de copro. [Adresse 1]





C/



[K] [M]

[F] [L]



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Stéphanie POUSSARD







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 10 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00051.



APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. A.I.G.L.E.S , ayant son siège s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

lv

N° 2023/ 261

N° RG 22/09895 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW6Y

Syndic. de copro. [Adresse 1]

C/

[K] [M]

[F] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Stéphanie POUSSARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 10 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00051.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la CI [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. A.I.G.L.E.S , ayant son siège social sis à [Adresse 3]

représenté par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [K] [M]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel le 05.09.2022 à étude

né le 05 Janvier 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Madame [F] [L]

Assignation portant signification de la déclaration d'appel le 05.09.2022 à étude

née le 29 Août 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M.[M] et Mme [L] sont propriétaires indivis du lot n° 15 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1]. Se prévalant d'un arriéré de charges et provisions, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer le 20 octobre 2021 une sommation de payer la somme principale de 5623,29 € outre les frais d'acte de l'huissier instrumentaire à raison de 152,82 €.

Aucun paiement n'étant intervenu, le syndicat des copropriétaires les a fait assigner aux mêmes fins le 17 décembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Nice statuant selon procédure accélérée au fond. Les consorts [M]/[L] n'ont pas comparu.

Retenant que par une décision précédente du tribunal d'instance de Nice en date du 7 février 2019, ces derniers avaient déjà été condamnés au paiement d'un arriéré de charges de 4467,37€ et que la demande intégrait des sommes pour lesquelles le syndicat était déjà titré, le tribunal judiciaire de Nice par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2022 a :

'condamné solidairement M. [M] et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 271,18 € au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêté au 1er décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021 ;

'débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

'condamné solidairement les consorts [M]/[L] à lui payer la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamné les mêmes aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a régulièrement relevé appel de cette décision le 9 juillet 2022 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 septembre 2022 de:

vu les articles 10,10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,

vu les articles 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,

vu les pièces versées aux débats,

'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ;

'condamner solidairement M. [M] et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :

*4356 € au titre de l'arriéré de charges dues au 1er décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 20 octobre 2021,

*150,82 € représentant le coût de cette sommation,

*2500 € pour résistance abusive,

*3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'mettre à la charge exclusive des consorts [M]/[L] les frais exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance ;

' condamner solidairement M. [M] et Mme [L] aux dépens.

Au soutien de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir principalement que le tribunal n'ayant pas indiqué les sommes retranchées du décompte présenté il est dans l'impossibilité d'identifier la consistance de la créance retenue à hauteur de 271,18 €, qu'un nouveau décompte individuel est produit couvrant la période du 5 octobre 2018 au 1er décembre 2021 laissant apparaître un solde débiteur de 4356 €, que suite à la déchéance du terme les intimés sont débiteurs du montant complémentaire de 1136,82 € pour la période du 31 octobre 2021 au 1er juillet 2023, qu'enfin la résistance au paiement des consorts [M]/[L] est abusive en ce qu'ils sont défaillants dans le règlement des charges leur incombant depuis l'acquisition de leur lot.

Ces derniers n'ont pas comparu. L'appel du jugement leur a été dénoncé le 5 septembre 2022 par acte d'huissier remis à l'étude ; le syndicat a signifié ses conclusions d'appelant et bordereau de pièces le 17 octobre suivant à la personne de M. [M] et par remise à l'étude en ce qui concerne Mme [L]. Il est statué par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 2 mai 2023.

MOTIFS de la DECISION

Sur le paiement des charges de copropriété :

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 » ;

l'article 14 -1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».

L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dûes appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 »

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s'il s'avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l'assemblée générale ; enfin il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.

Pour fonder sa créance actualisée en appel, le syndicat des copropriétaires produit notamment:

-un relevé de matrice cadastrale attestant de la propriété indivise du lot,

-la sommation de payer du 20 octobre 2021 délivrée à l'étude de l'huissier instrumentaire,

-les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les exercices clos et les budgets prévisionnels des 29 mai 2018, 16 juillet 2019, 6 janvier et 30 septembre 2021 et 12 mai 2022,

-les courriers recommandés de notification de ces procès-verbaux,

-le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal d'instance de Nice,

-des relevés de compte individuel arrêtés au 1er décembre 2021 et 1er juillet 2023.

Le jugement de condamnation précédent du 7 février 2019 ayant arrêté les comptes au 16 juillet 2018, le syndicat ne peut réclamer à nouveau paiement de charges échues et frais correspondants pour lesquels il dispose d'un titre exécutoire ; l'historique du compte individuel postérieur à cet arrêté enseigne que les consorts [M]/[L] n'ont pas repris le paiement régulier de leurs charges puisque déduction faite des frais de procédure et mises en demeure dont il sera question ci-après, le nouvel arriéré de charges proprement dites est déficitaire de 4278,68 € au 1er décembre 2021 (cf pièce n° 10) et de 1136,82 € pour la période du 1er décembre 2021 au 1er juillet 2023 devenu exigible en application de l'article 19-2 précité, l'assemblée générale du 12 mai 2022 ayant approuvé l'exercice clos et le budget prévisionnel 2023 (cf pièces n° 11 et 14). Il est à noter que le syndicat justifie, parmi ces charges, de réparations à son initiative et en présence de M. [U] [Z] membre du conseil syndical pour rechercher et remédier à une fuite d'eau affectant l'appartement des intimés (Cf pièce n° 13: remplacement du bac à douche).

La demande en paiement est donc fondée dans les termes sollicités par le syndicat sauf à dire que l'intérêt au taux légal court à compter de l'assignation introductive d'instance dès lors que la sommation de payer du 20 octobre 2021 n'a pas été délivrée à personne.

L'article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur » ;

ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat a donc distrait utilement de sa demande les frais d'huissier et honoraires de son conseil. La cour observe que deux mises en demeure successives ont été adressés aux débiteurs à moins d'un mois d'intervalle en avril 2020, circonstance sur laquelle ne s'explique pas le syndicat et qui en tout cas est contraire à l'article 10 susvisé.

En conséquence, les frais nécessaires de recouvrement sont arrêtés à la somme de 42,32 € (une mise en demeure) et au coût de la sommation de payer, soit 159,82 €, sans qu'il y ait lieu pour autant de rappeler qu'ils sont à la charge exclusive des copropriétaires débiteurs.

Sur le surplus des demandes :

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct. Cette preuve ne résulte pas nécessairement de la seule carence des intimés, fût-elle réitérée comme tend à le laisser croire deux condamnations à paiement successives. Pour écarter cette prétention, le tribunal a expressément relevé l'absence de preuve ; la cour observe à son tour que le syndicat n'apporte pas plus d'élément en appel.

Le rejet de ce chef de demande est nécessairement confirmé.

En revanche, il est certain que le syndicat des copropriétaires a été contraint d'agir en justice et de supporter les frais inhérents de conseil et de représentation. Il est fait droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.

Condamnés à paiement, M. [M] et Mme [L] supporteront les dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il :

-déboute le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

-fait application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne M. [M] et Mme [L] aux dépens ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne solidairement M. [M] et Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] les sommes de :

-4278,68 € au titre de l'arriéré de charges et provisions arrêtées au 1er décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance,

-1136,82 € au titre de l'arriéré de charges et des charges non échues mais exigibles pour la période postérieure et arrêtées au 1er juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

-204,14 € au titre des frais nécessaires de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

-2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne solidairement M. [M] et Mme [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09895
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;22.09895 ?
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