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29/06/2023 | FRANCE | N°20/02839

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 29 juin 2023, 20/02839


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

LV

N° 2023/ 260













N° RG 20/02839 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUYJ







[C] [H]

[D] [H]





C/



Etablissement Public METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE



























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SCP COHEN GUEDJ - MONTERO

- DAVAL GUEDJ



SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES





















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01307.



APPELANTS



Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]



représe...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

LV

N° 2023/ 260

N° RG 20/02839 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUYJ

[C] [H]

[D] [H]

C/

Etablissement Public METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01307.

APPELANTS

Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Etablissement Public METROPOLE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE, (TPM) dont le siège social est [Adresse 4], représenté par son Président en exercice

représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller , faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [C] et [D] [H] ont acquis le 19 juin 2017 une parcelle bâtie situé [Adresse 2]. Le 6 juillet 2017 ils interrogeaient la communauté d'agglomération de Toulon quant à la présence d'une canalisation enterrée traversant leur parcelle ; selon courrier en réponse du 4 septembre 2017 cette dernière leur faisait connaître qu'elle appartenait à un réseau collectif privé réalisé antérieurement à la vente par la société Veolia Eau en mars 2016 à la demande de l'ancien propriétaire [G] et dont l'entretien et l'exploitation appartiennent aux riverains usagers.

Considérant qu'il s'agissait en réalité d'une canalisation publique desservant plus de 15 propriétés implantée sans servitude sur une parcelle privée, les époux [H] ont mis en demeure la Métropole Toulon Provence Méditerranée (MTPM) de la retirer selon courrier recommandé du 6 février 2018.

Excipant d'un accord nécessaire de l'ancien propriétaire, MTPM s'y est opposée. Les époux [H] ont alors saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une demande en enlèvement sous astreinte et paiement de dommages-intérêts en invoquant une voie de fait. L'établissement public Toulon Provence Méditerranée n'a pas comparu. Considérant que le caractère public du réseau n'était pas établi, le tribunal par jugement réputé contradictoire du 17 février 2020 a débouté les époux [H] de leur demande et les a condamnés aux dépens.

Les époux [C] et [D] [H] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 24 février 2020.

Aux termes d'écritures incidentes du 4 août 2021, ils ont sollicité une expertise judiciaire en constatation de la voie de fait ; ils ont été déboutés de cette demande par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 octobre 2021 qui n'a fait l'objet d'aucun recours.

Selon dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, ils demandent à la cour de:

'réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, constater la voie de fait commise par MTPM;

'à titre principal, condamner MTPM à déplacer les canalisations d'eaux usées sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la décision à venir ;

'à titre subsidiaire, condamner MTPM à payer aux époux [H] les sommes de :

*50'000 € pour perte de jouissance,

*12'000 € pour résistance abusive,

*12'000 € pour préjudice moral ;

'à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert aux fins notamment de constater que le réseau public des canalisations des eaux usées se situe sur la propriété des époux [H] sans régularisation préalable par un acte administratif, c'est-à-dire constater la voie de fait, en déterminer les modalités et l'étendue et les possibilités de remise en état, constater que le projet de travaux les époux [H] est impossible et chiffrer tous préjudices ;

'condamner MTPM à payer aux époux [H] une provision de 5000 €;

' condamner MTPM au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' la condamner aux dépens d'appel avec bénéfice de recouvrement direct.

Au soutien de leur recours, les époux [H] font valoir principalement que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige, que les articles L 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient que les établissements publics ou concessionnaires de service public entreprenant des travaux d'aménagement de canalisations d'eau potable ou d'eaux usées bénéficient d'une servitude leur permettant de les installer à demeure dans les terrains privés non bâtis, qu'en l'absence de titre, MTPM ne dispose d'aucun droit réel sur le fonds [H]; qu'il convient de régulariser la situation, qu'une conduite située sur un domaine privé fait partie du réseau public lorsqu'elle dessert plusieurs habitations, que l'existence du réseau litigieux est établie, que la propriété [H] n'est pas intégrée à un lotissement, que l'emprise de la canalisation de111 m² sur une parcelle de 648 m² interdit la construction d'une piscine, dévalue la propriété et que l'intimée s'oppose à toute indemnisation tout en reconnaissant ne bénéficier d'aucun titre.

Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 1er juillet 2022, la Métropole Toulon Provence Méditerranée demande à la cour de :

vu la décision du tribunal des conflits en date du 17 juin 2013,

vu le plan d'assainissement des eaux usées,

'confirmer le jugement déféré ;

'débouter les époux [H] de leurs conclusions, fins et prétentions ;

'à titre subsidiaire, réduire les demandes en paiement de dommages-intérêts à de plus justes proportions ;

'en tout état de cause, rejeter la demande d'expertise ;

'débouter les époux [H] de leur demande de provision ;

'les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 5000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et capitalisés ;

'condamner in solidum les époux [H] à payer la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

'condamner in solidum les mêmes aux dépens.

La Métropole Toulon Provence Méditerranée soutient principalement que la voie de fait n'est pas caractérisée au regard de l'évolution jurisprudentielle du tribunal des conflits, que l'action des appelants est prescrite, que la vente est intervenue sur division foncière et constitution d'un lotissement, que le juge judiciaire est incompétent pour ordonner l'enlèvement ou le déplacement d'un ouvrage public, que le devis de travaux prétendus est postérieur à la procédure d'appel, que les époux [H] ont acquis leur propriété en toute connaissance de cause, qu'ils bénéficient eux-mêmes de l'assainissement dont ils demandent l'enlèvement, que l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité et qu'enfin les appelants ont maintenu abusivement la procédure.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 2 mai 2023.

MOTIFS de la DECISION

La compétence du juge judiciaire pour connaître d'une voie de fait dont un établissement public serait à l'origine n'est pas discutée. En lecture des derniers développements de la jurisprudence du tribunal des conflits, la voie de fait suppose l'extinction d'un droit de propriété procédant d'un acte insusceptible d'être rattaché à une prérogative de l'autorité administrative ; or, tel n'est pas le cas. La demande ne peut dès lors prospérer de ce chef. Pour le surplus, la cour relève que:

-le titre de propriété des époux [H] mentionne expressément en page 5 que leur acquisition provient d'une division foncière « constitutive d'un lotissement au sens de l'article L 442-1 du code de l'urbanisme » et que « le propriétaire déclare avoir déposé une déclaration préalable le 24 juin 2016 laquelle n'a fait l'objet d'aucune opposition ainsi qu'il résulte d'un arrêté délivré par la mairie de la [Localité 5]-sur-Mer le 28 juillet 2016 sous le n° [3] 252 » ;

-l'acte mentionne en page 25 : « le vendeur déclare par ailleurs qu'il existe à ce jour un passage de réseau électrique aérien au profit de ERDF, un passage en tréfonds du réseau des eaux usées mis en place par les services compétents de la commune, sans qu'aucun acte authentique de servitude y afférent n'ait été signé à ce jour », précision apportée que l'acquéreur, sans recours contre le vendeur en fait son affaire personnelle ;

-ils ne contestent en rien, alors qu'ils revendiquent la qualité d'ouvrage public de la canalisation litigieuse, la prescription de leur action opposée par la métropole intimée ;

-quand bien même la canalisation dessert une quinzaine de propriétés, cette circonstance ne lui confère pas nécessairement le caractère d'ouvrage public ;

-les époux [H] arguent de faux le plan communiqué en pièce n° 2 de son dossier par MTP M, distinguant entre canalisation privée implantée en tréfonds de parcelles privatives et canalisation publique implantée sous la voie publique alors qu'il est identique à celui figurant en pièce n° 13 de leur dossier ;

-la canalisation aménagée à la demande des consorts [G] date de 1983 ainsi qu'il ressort des pièces n° 10 et 11 figurant à leur dossier ; cette ancienneté est corroborée par l'attestation du géomètre expert [N] [F] ayant procédé à la division parcellaire préalablement à la vente (cf pièce n° 28 du même dossier) ; c'est donc peu dire que les époux [H] ont acquis en connaissance de cause ;

-les devis sur la réalisation d'une piscine enterrée sont postérieurs à l'appel et si celui de Béton Azur, non daté, parle d'un risque d'endommagement de la canalisation souterraine, il n'atteste en rien d'une impossibilité de réaliser l'ouvrage.

Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré déboutant les époux [H] de l'ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes annexes :

Le rejet d'un recours ne lui confère pas nécessairement un caractère abusif ; aucune pièce aux dossiers respectifs des parties n'établit que la procédure ait été intentée puis poursuivie en appel par les époux [H] dans l'intention de nuire à la Métropole ou procède d'une erreur grossière équivalente au dol. En conséquence l'intimée ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts de ce chef.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.

En revanche, les époux [H] qui succombent sont condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :

Déboute la Métropole Toulon Provence Méditerranée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne in solidum les époux [H] aux dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/02839
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;20.02839 ?
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