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29/06/2023 | FRANCE | N°19/13386

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 29 juin 2023, 19/13386


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023



N°2023/

CM/FP-D











Rôle N° RG 19/13386 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYXV







[E] [X]





C/



SA SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE





































Copie exécutoire délivrée

le :

29 JUIN 2023

à :
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br>Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE



Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00155.







APPELANT



Monsieur [E] [X], ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N°2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 19/13386 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYXV

[E] [X]

C/

SA SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

Copie exécutoire délivrée

le :

29 JUIN 2023

à :

Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CANNES en date du 28 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00155.

APPELANT

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SOCIÉTÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, et Madame Catherine MAILHES, Conseiller,chargés du rapport.

Madame Catherine MAILHES, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] (le salarié) a été engagé le 1er avril 2008 par la société pour l'informatique industrielle dite SII (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien informatique, statut ETAM, position 3.2, coefficient 450, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2300 euros sur la base de 37 heures hebdomadaires sur un système de modulation annuelle suivant la modalité I de l'accord SII relatif à la réglementation du temps de travail.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseil (Syntec).

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture.

Le salarié a été élu délégué du personnel le 15 mars 2011.

Le salarié a fait l'objet d'un premier avertissement le 29 février 2012 en ces termes :

' Dans le cadre de votre mission chez notre client ASTEK, vous aviez comme objectif de participer au test (validation) du logiciel vol. Cette mission vous a été confiée après deux entretiens de qualification client, un avec le responsable technique du projet Monsieur [C] et un avec le responsable commercial du projet Monsieur [M]. Vous étiez assisté lors de cet entretien par notre responsable de département SII, Monsieur [K].

Cette mission a démarré le 21 novembre 2011 par 3 semaines d'auto formation à l'environnement du projet, période entièrement à la charge de SII (non facturée par SII).

Dès le mois de janvier, notre client vous a fait part de ses nombreuses remarques et mise en garde :

' Manque d'autonomie ;

' Non respect des bases méthodiques expliquées à de nombreuses reprises ;

' Non respect des délais et des livraisons ;

' Non respect des consignes occasionnant une charge de travail supplémentaire au reste de l'équipe ;

' Non respect des horaires ;

' Utilisation des moyens informatiques (en particulier internet) à des fins personnels, sans rapport avec l'objet de la mission et de façon particulièrement excessive : site de vente de voiture, site d'agence immobilière, site décrivant comment réaliser la vidange de sa voiture, site décrivant comment passer un entretien d'embauche, etc.

' Temps excessif passé au téléphone pour des conversations personnelles et sans rapport avec l'objet de la mission ;

Votre manque d'humilité, le temps passé à des activités non professionnelles et le non respect des consignes techniques du client a conduit celui-ci à mettre un terme anticipé à votre prestation après seulement cinq semaines de mission alors que celle-ci devait s'inscrire sur l'année 2012.

Tous ces points ont été consignés par écrit lors de la réunion de suivi du 7 février 2012 en présence de Messieurs [M], [K], [I] (chef de projet) et vous-même.

Lors de cet entretien, vous avez fait preuve d'une attitude particulièrement déplacée (ironie, provocation, etc.) obligeant Monsieur [K] à vous demander à plusieurs reprises d'adapter votre ton et votre attitude au contexte professionnel de la réunion.

Vous avez par exemple affirmé devant nos clients :

" ... étant payé comme un stagiaire, les résultats ne sont pas mon problème. "

Votre attitude a non seulement mis fin prématurément à votre mission mais a causé un préjudice certain à notre société en terme d'image, ce que nous ne pouvons pas admettre.

Ces faits constituent une faute nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel et nous vous indiquons que cette sanction présente un caractère disciplinaire'.

Il a fait l'objet d'un second avertissement le 2 mars 2012 en ces termes :

'Dans le cadre de votre mission chez notre client ASTEK et suite à son profond mécontentement relatif à votre comportement, nous avons organisé le jeudi 23 février 2012 à 16h00, dans les locaux de SII, une réunion afin d'entendre votre point de vue sur ces griefs.

Cette réunion était organisée par Madame [A] [V], Responsable des Ressources Humaines de SII [Localité 3] en présence de Monsieur [H] [K], Responsable du département commercial DTI en charge du client ASTEK et de moi-même. Vous aviez choisi de vous faire assister par Monsieur [F] [G], Délégué syndical CFDT.

Tout au long de l'entretien et alors que je vous faisais parts des retours particulièrement négatifs de notre client vis-à-vis de votre comportement en mission, vous avez fait preuve d'une attitude totalement désinvolte, arrogante et irrespectueuse.

Vous m'avez à plusieurs reprises coupé la parole de la façon la plus impolie. Vous n'avez pas répondu aux questions posées par Monsieur [K], Madame [V] ou moi-même. Vous vous êtes contenté de propos génériques et sibyllins en regardant vos interlocuteurs d'un air narquois et provocateur. Comble d'irrespect, vous avez passé toute la durée de l'entretien à mâcher bruyamment du chewing gum'.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 12 avril 2012 prévoyant que la fin du contrat de travail sera effective dès réception de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Par décision du 1er août 2012 l'inspecteur du travail a autorisé la rupture.

Les documents de rupture ont été remis au salarié portant la mention d'une rupture le 6 août 2012 par rupture conventionnelle.

Le salarié a saisi par requête le tribunal administratif de Nice d'une demande d'annulation de la décision autorisant la rupture du 1er août 2012, qui a rejeté sa requête.

Sur appel du salarié, la cour administrative d'appel de Marseille a, par arrêt du 21 août 2015, annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 18 avril 2014 et la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2012 et enjoint à l'inspecteur du travail de procéder à un réexamen de la demande d'autorisation présentée par la société pour l'informatique industrielle dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Le salarié a saisi le 27 octobre 2015 le conseil de Prud'hommes de Grasse de demandes d'annulation des avertissements, de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement abusif et irrégulier, d'indemnités subséquentes de rupture et pour irrégularité de la procédure de licenciement, de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'annulation administrative de l'autorisation de rupture conventionnelle, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 5 avril 2017 le conseil de Prud'hommes de Grasse a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société au profit du conseil de Prud'hommes de Cannes et par arrêt sur contredit la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré le conseil de Prud'hommes de Grasse incompétent au profit du conseil de Prud'hommes de Cannes et renvoyé l'affaire devant cette juridiction.

Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de Prud'hommes de Cannes, statuant en départage, a:

prononcé la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul ;

condamné la société pour l'Informatique Industrielle SII à M. [X] la somme de 24 000 au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation ;

condamné la société pour l'Informatique Industrielle SII à payer à M. [X] la somme de 3 335.52 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

dit que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

condamné M. [X] à restituer à la société pour l'Informatique Industrielle SII la somme de 24 500 euros perçue au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamné la société pour l'Informatique Industrielle SII aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 600 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté les autres demandes des parties.

Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 14 août 2019 énonçant :

'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir: uniquement le quantum de la condamnation d'un montant de '24.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultat de l'annulation de l'autorisation", de '3335,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement' et de '600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' et 'Rejette les autres demandes des parties", à savoir:

- Constater qu'en date du 1er avril 2008, Monsieur [X] entrait au service de la SA SII en vertu d'un contrat à durée indéterminée ;

-Constater que Monsieur [X] officiait en qualité de Technicien informatique - ETAM - Coefficient 450 - Position 3.2 ;

-Constater que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [X] s'élevait à la somme de 2.300 euros ;

-Constater qu'à compter de novembre 2011, Monsieur [X] était affecté à un poste relevant de la compétence des Ingénieurs informatique - statut Cadre ;

-Constater que le 29 février 20121'employeur notifiait au salarié un avertissement pour insuffisance professionnelle ;

-Constater que le 2 mars 2012, l'employeur notifiait un avertissement à son salarié pour comportement irrespectueux ;

-Constater que le salarié contestait les deux avertissements par courrier du 5 mars 2012 ; -Dire et juger que l'avertissement du 29 février 2012 est abusif en ce qu'il n'est fondé sur aucun fait probant imputable au salarié et que ledit employeur n'a jamais initié une quelconque formation au bénéfice du salarié ;

-Dire et juger que l'avertissement du 29 février 2012 est nul ;

-Dire et juger que l'avertissement du 2 mars 2012 est abusif en ce qu'il n'est fondé sur aucun fait probant imputable au salarié ;

-Dire et juger que l'avertissement du 2 mars 2012 est nul ;

-Confirmer que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties est nulle ou à tout le moins irrégulière.

-Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] est irrégulier ;

-Dire et juger que le licenciement de Monsieur [X] est abusif ;

-Dire et juger que la SA SII a gravement manqué à ses obligations ;

-Condamner la SA SII au paiement des sommes suivantes: Indemnité conventionnelle de licenciement 5.793,06 euros Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 2.300,00 euros Dommages et intérêts pour licenciement abusif 23.000,00 euros Dommages et intérêts annulation d'une décision administrative 98.801,10 euros Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 13.800,00 euros ;

-Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/01 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens; -Ordonner à la SA SII de remettre à Monsieur [X] ses bulletins de salaire et documents sociaux, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

-Condamner la SA SII au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'.

Aux termes des dernières conclusions électroniques de son avocat remises au greffe de la cour le 24 janvier 2020 M. [X] demande à la cour de :

CONFIRMER en son principe la condamnation de la société SII au titre de l'indemnisation du préjudice résultat de l'annulation d'autorisation mais non point en son quantum;

CONFIRMER en son principe le condamnation de la société II au paiement de l'indemnité de licenciement, mais non point en son quantum;

REFORMER pour le surplus et STATUANT de nouveau :

CONSTATER qu'en date du 1er avril 2008. Monsieur [X] entrait au service de la SA SII en vertu d'un contrat à durée indéterminée ;

CONSTATER que Monsieur [X] officiait en qualité de Technicien informatique - ETAM - Coefficient 450 - Position 3.2 ;

CONSTATER que la rémunération brute mensuelle de Monsieur [X] s'élevait à la somme de 2.300 euros ;

CONSTATER qu 'à compter de novembre 2011, Monsieur [X] était affecté à un poste relevant de la compétence des Ingénieurs informatique - statut Cadre ;

CONSTATER que le 29 février 2012 l'employeur notifiait au salarié un avertissement pour insuffisance professionnelle ;

CONSTATER que le 2 mars 2012, l'employeur notifiait un avertissement à son salarié pour comportement irrespectueux ;

CONSTATER que le salarié contestait les deux avertissements par courrier du 5 mars 2012 ;

CONSTATER que le 26 avril 2012 la SA SII convoquait Monsieur [X] à un entretien préalable à un licenciement;

CONSTATER que le 1er août 2012 l'inspecteur du Travail autorisait la demande de rupture conventionnelle formulée par la société SII;

CONSTATER que par arrêt du 21 août 2015 la cour administrative d' appel de Marseille a :

annulé la décision rendue par l'Inspection du Travail autorisant la rupture conventionnelle,

enjoint l'Inspection du travail de réexaminer la demande d'autorisation de rupture conventionnelle dans le délai de deux mois ;

CONSTATER que ladite demande n'a jamais fait l'objet d'un réexamen et qu'une décision implicite de rejet était rendue en date du 21 octobre 2015 marquant ainsi la rupture abusive du contrat de travail ;

CONSTATER que le pourvoi formé par la société Sll a donné lieu à un rejet par le Conseil d'Etat ;

CONSTATER que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties est irrégulière en l'absence d'homologation par l'Inspection du travail ;

CONSTATER que le consentement donné par Monsieur [X] était vicié ;

CONSTATER que la société n'a pas mis en 'uvre de procédure de licenciement ;

En conséquence:

DIRE ET JUGER que l'avertissement du 29 février 2012 est abusif en ce qu'il n'est fondé sur aucun fait probant imputable au salarié et que ledit employeur n 'a jamais initié une quelconque formation au bénéfice du salarié ;

DIRE ET JUGER que l'avertissement du 29 février 2012 est nul;

DIRE ET JUGER que l'avertissement du 2 mars 2012 est abusif en ce qu'il n'est fondé sur aucun fait probant imputable au salarié ;

DIRE ET JUGER que l'avertissement du 2 mars 2012 est nul ;

DIRE ET JUGER que la rupture conventionnelle intervenue entre le partie est nulle ou à tout le moins irrégulière ;

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [X] est irrégulier ;

DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [X] est abusif ;

DIRE ET JUGER que la SA SII a gravement manqué à ses obligations;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions reconventionnelles de la société SIl ;

En conséquence:

CONDAMNER la SA SII au paiement des sommes suivantes :

Indemnité conventionnelle de licenciement 5.793,06 euros

Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 2.300,00 euros

Dommages et intérêts pour licenciement abusif 24.000,00 euros

Dommages et intérêts annulation d'une décision administrative 98.801,10 euros

Indemnité compensatrice de préavis 6.900.00 euros

Congés payés sur préavis 690.00 euros

Primes de vacances 69,00 euros

Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 13.800,00 euros

DIRE que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 08/03/0 I sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et dépens;

ORDONNER à la SA SII de remettre à Monsieur [X] ses bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

CONDAMNER la SA SII au paiement de la somme de 3.500,00 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Selon les dernières conclusions électroniques de son avocat remises au greffe de la cour le 21 décembre 2019, la société pour l'Informatique Industrielle SII, ayant fait appel incident, demande à la cour de :

DIRE l'appel incident de la société SII recevable,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription soulevé par la société SII concernant la contestation des deux avertissements,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société SII à payer à M. [X] une indemnité de 24 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société SII à payer à M. [X] une indemnité de licenciement de 33 35,52 euros,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société SII à payer une indemnité de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [X] du surplus de ses demandes,

' A titre principal :

Statuant de nouveau,

' DIRE ET JUGER la demande en contestation des avertissements irrecevable sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail,

' Vu l'article 4 et 910-4 du Code de procédure civile, DEBOUTER M. [X] de sa demande indemnitaire pour annulation d'une décision administrative,

' DEBOUTER M. [X] de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dès

lors que le contrat a été rompu en exécution d'une rupture conventionnelle,

' DEBOUTER M. [X] de ses plus amples demandes,

' A titre subsidiaire,

Sur la demande de nullité des avertissements du 29 mars 2012 et 2 avril 2012 :

' DIRE ET JUGER ladite demande infondée,

En conséquence DEBOUTER Monsieur [X] de ladite demande,

Sur les demandes de Monsieur [X] tendant à voir dire et juger que son licenciement est irrégulier et abusif,

DIRE ET JUGER qu'aucune décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de rupture conventionnelle n' est intervenue,

DIRE ET JUGER que l'annulation de l'autorisation de rupture conventionnelle n'a pas entraîné la nullité de la convention de rupture conventionnelle, ou « l'irrégularité» de la convention de rupture conventionnelle,

DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a donné son consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle,

DIRE ET JUGER que Monsieur [X] est infondé à solliciter des indemnités pour licenciement irrégulier et abusif, aux motifs que l'annulation de l'autorisation administrative de la rupture conventionnelle n'a pas entraîné la nullité de la convention de rupture conventionnelle et que cette dernière est parfaitement valable, le consentement de Monsieur [X] n'ayant pas été vicié, DIRE ET JUGER que Monsieur [X] est infondé à solliciter des dommages et intérêts pour annulation d'une décision administrative en application de l'article L.2422-4 du code du travail,

DIRE ET JUGER en conséquence, que lesdites demandes de Monsieur [X] sont infondées,

DEBOUTER Monsieur [X] des dites demandes,

Sur les demandes de dommages et intérêts de 98.801,10 euros pour annulation d'une décision administrative

DIRE ET JUGER que Monsieur [X] ne prouve pas avoir subi un préjudice du fait de

l'annulation de l'autorisation administrative,

DIRE ET JUGER que Monsieur [X] a déjà perçu une indemnité de rupture de 24000

euros afin d'indemniser le principe de la rupture du contrat de travail,

LE DEBOUTER de sa demande, et à titre encore plus subsidiaire, réduire la demande à

un montant symbolique tenant compte de l'indemnité déjà perçue,

Sur la demande de Monsieur [E] [X] tendant à voir dire et juger que la société SII a manqué gravement à ses obligations et sur la demande subséquente de voir condamner la société SII à lui payer la somme de 13.800 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,

DIRE ET JUGER que lesdites demandes sont infondées,

DEBOUTER Monsieur [E] [X] des dites demandes,

' En tout état de cause,

DEBOUTER Monsieur [E] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [E] [X] à payer à la société SII la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 avril 2023.

Sur la demande de la cour, les parties ont apporté leurs observations par notes en délibéré des 12 avril et 25 avril 2023 pour l'avocat de M. [X] et du 21 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exécution du contrat de travail

1- Sur les demandes d'annulation de sanction

Le salarié a été sanctionné de deux avertissements les 29 février et 2 mars 2012.

Le salarié conteste la réalité et le bien fondé des griefs énoncés, alléguant :

- concernant la première que le motif tiré de l'insuffisance professionnelle ne saurait prospérer puisque la société connaissait le niveau de compétence de son salarié qu'elle avait embauché comme technicien informatique et que la mission sur laquelle il était affecté relevait de la compétence d'un ingénieur en informatique, qu'il avait alerté son employeur à plusieurs reprises (courriers des 28 novembre 2011 et 23 janvier 2012, courriels des 23 et 27 janvier 2012) afin de bénéficier d'une formation supplémentaire en Unix, en vain ;

- concernant la seconde, qu'il a contesté la mesure par courrier du 10 avril 2014 et que la société est de mauvaise foi.

Il estime ses demandes recevables, ayant intérêt à agir même après la rupture du contrat et que le délai de prescription de deux ans de l'article L.1471-1 du code du travail n'était pas expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 26 novembre 2015 puisque la prescription avait été interrompue par le recours en excès de pouvoir et la saisine du tribunal administratif le 12 septembre 2012 par application des dispositions de l'article 2241 du code civil et que l'instance était toujours pendante devant le tribunal administratif au moment de la saisine du conseil de prud'hommes.

La société conclut à l'irrecevabilité de la contestation des deux avertissements notifiés les 29 février et 2 mars 2012 sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail, en faisant valoir que le délai de prescription de deux ans pour contester ces avertissements était expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 octobre 2015.

Elle soutient que le recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative qui tend uniquement à l'annulation de la décision d'autorisation de la rupture prise par l'inspecteur du travail n'a pas été interruptif de la prescription de l'action en contestation des avertissements puisque ces instances ont une cause distincte et ne tendent pas au même but.

Sur le fond, elle estime rapporter les éléments justifiant du bien fondé des sanctions.

Selon les dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il est de principe que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, ou a une seconde action, à moins que les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans l'autre ou lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

Le recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif n'a pas pour objet le contrat de travail du salarié mais la décision administrative autorisant la rupture conventionnelle dont l'annulation est sollicitée. Il présente une cause distincte de celle présentée devant le conseil de prud'hommes le 27 octobre 2015 portant tant sur l'exécution que sur la rupture du contrat de travail du salarié. En conséquence, la saisine de la juridiction administrative n'a pas interrompu la prescription de l'action judiciaire en contestation des sanctions disciplinaires infligées au salarié les 29 février et 2 mars 2012.

Ainsi le délai de prescription de deux ans issu des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail pour contester les avertissement des 29 février et 2 mars 2012, était expiré lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 27 octobre 2015. Il s'ensuit que les demandes en contestation des avertissements que ce soit celle tendant à dire qu'ils sont abusifs ou celle tendant à dire qu'ils sont nuls, sont irrecevables.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes tendant à dire que les avertissements des 29 février et 2 mars 2012 étaient abusifs et nuls.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive

Le salarié conteste le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir que l'employeur a manqué gravement à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail en :

- lui ayant notifié des avertissements injustifiés ;

- faisant entrave à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel, en lui ayant demandé de voir avec un autre représentant du personnel s'il pouvait faire le point à sa place, en cas d'urgence concernant ses délégations,

- en manquant à son obligation d'adaptation au poste auquel il était affecté dans le cadre de sa mission relevant de la compétence d'un cadre informaticien et non d'un agent de maîtrise,

- en multipliant les procédures contre lui (pourvoi formé devant le Conseil d'Etat, plainte classée sans suite, plainte avec constitution de partie civile).

La société s'oppose à cette demande en faisant valoir que la bonne foi de l'employeur est présumée et qu'aucun des prétendus manquements n'est prouvé ou constitué.

L'irrecevabilité de l'action en contestation des avertissements conduit à considérer que le salariée ne justifie pas de l'exécution déloyale du contrat de travail à ce titre.

Comme l'a exactement considéré le premier juge, l'exercice du recours de l'employeur à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel qui lui était défavorable alors qu'une décision de première instance avait statué l'inverse, n'est pas révélateur d'un abus de droit. Par ailleurs, le dépôt d'une plainte par l'employeur postérieurement à la procédure de rupture conventionnelle, contre son ex-salarié, en lien avec une attestation rédigée par ce dernier dans le cadre d'une procédure prud'homale concernant un autre employé de la société ne procède pas plus d'un abus de droit.

C'est également par une exacte appréciation des faits de la cause au regard des pièces versées aux débats que le premier juge a considéré que le salarié qui avait passé deux entretiens pour la mission au sein de l'entreprise Astek, lesquels avaient été jugés satisfaisants et qui avait manifesté sa satisfaction de travailler sur ce projet ne justifiait pas du caractère déloyal de son affectation à cette mission. Il ne justifie pas plus que ses missions relevaient de celles d'un ingénieur alors qu'il n'était que technicien et les éléments de la cause démontrent que ses demandes de formation avaient été traitées par sa direction, en lien avec l'entreprise utilisatrice de ses services qui ne les avait pas estimées utiles. Aucun manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation au poste ni manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ne saurait dès lors être reprochée à l'employeur.

Par ailleurs, il n'est pas plus prouvé que l'employeur a porté atteinte à l'exercice de ses fonctions de délégué du personnel en lui indiquant préférer qu'il ne pose pas ses heures de délégation jusqu'à ce qu'il soit complètement intégré à l'équipe d'Astek, dès lors que ce dernier a toujours pris ses heures de délégation, en tenant compte des remarques sur la nécessité de prévenir suffisamment à l'avance l'entreprise au sein de laquelle il exerçait sa mission, de ses absences pour cause de délégation.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié soutient que la rupture conventionnelle est nulle ou à tout le moins irrégulière en raison de :

- un vice du consentement, car elle a été signée dans un contexte de pressions liées d'une part à son mandat de délégué du personnel et à la prise d'heures de délégation pendant la phase d'intégration à l'équipe Astek que l'employeur a refusé, d'autre part à la signature forcée d'un document dit 'réunion de suivi' le 7 février 2012, en l'affectant le 8 février 2012 sur un autre projet auprès du client Thalès Arena Space en dehors de ses compétences, en lui faisant subir un entretien houleux le 23 février 2012, en lui notifiant les deux avertissements des 29 février et 2 mars 2012 et en le convoquant à un entretien préalable à licenciement le 26 avril 2012 alors même qu'il avait signé le 12 avril 2012 la rupture conventionnelle ; la décision administrative d'autorisation de la rupture conventionnelle a été annulée par la cour administrative d'appel en raison d'un vice du consentement, estimant qu'elle a nécessairement eu un doute sur le caractère libre du consentement du salarié en l'absence de vérification de ce point par l'inspection du travail ;

- l'annulation de l'autorisation administrative de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé entraîne ipso facto la nullité de la rupture conventionnelle subséquente par application de l'article L. 1237-14 du code du travail ; la rupture conventionnelle n'a pas fait l'objet d'une nouvelle homologation à la suite de la décision de la cour administrative d'appel ; l'administration n'a jamais réalisé la nouvelle étude du dossier demandée par les juges dans le délai de deux mois imparti, expirant le 21 octobre 2015.

Il fait valoir que son contrat de travail a été rompu sans qu'une réintégration ne lui ait été proposée et sans aucune procédure de licenciement à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de rupture et de l'expiration du délai de deux mois, qu'il a seulement reçu les documents de fin de contrat, en sorte que la rupture est constitutive d'un licenciement irrégulier et abusif à la date du 21 octobre 2015, marquant la date du refus implicite d'autorisation, contestant la date retenue par le premier juge au 6 août 2012 correspondant à la date précisée à l'attestation Pôle Emploi.

La société conteste tout vice du consentement dans le cadre de la rupture conventionnelle. Elle dénie que la cour d'appel administrative ait annulé l'autorisation de rupture en raison d'un vice du consentement et soutient que les pièces du dossier ne laissent aucunement apparaître des pressions, a fortiori liées au mandat de délégué du personnel : il n'y a eu aucune contrainte sur le consentement de M. [X] et a fortiori aucune contrainte illégitime (il a toujours pris à sa convenance les heures de délégation, il participait aux réunions des délégués du personnel, les avertissements étaient justifiés).

Elle expose que la procédure de rupture conventionnelle a été respectée, ce qui a été examiné par l'inspecteur du travail, que l'existence d'une procédure de licenciement parallèle ne suffit pas à invalider la rupture conventionnelle.

Elle considère que la nullité de l'autorisation administrative n'emporte pas nullité de la rupture conventionnelle et que le salarié a donc droit à une indemnité en application des dispositions combinées des articles L.2422-1 et L.2422-4 du code du travail, qu'il a le droit d'être réintégré s'il en fait la demande dans un délai de deux mois suivant le caractère définitif de la décision d'annulation et qu'en l'absence de demande de réintégration il a droit au préjudice subi et constitue un complément de salaire.

Elle soutient ainsi qu'il n'y a eu aucune décision de rejet implicite de la demande d'autorisation,  pour deux motifs :

- d'une part en ce qu'à la suite d'une annulation de décision, l'administration demeure saisie de la demande d'autorisation et que selon une jurisprudence établie du Conseil d'Etat, le silence qu'elle garde ne peut faire naître une décision implicite de rejet que si le demandeur a confirmé sa demande en s'adressant expressément à l'administration et qu'en l'espèce, elle n'a pas confirmé sa demande d'autorisation devant l'inspecteur du travail ;

- d'autre part en se fondant sur la circulaire du 30 juillet 2012 qui prévoit que l'administration ne peut valablement se prononcer à nouveau sur la demande que dans la mesure où le lien contractuel a été renoué et sur les dispositions de l'article L.2422-1 du code du travail qui organise les conséquences pour le salarié d'une annulation d'autorisation de licenciement, applicables à la rupture conventionnelle par renvoi de l'article L. 11237-15 aux articles L.2422-1 à L.2422-4, selon lesquelles le salarié a le droit d'être réintégré dans son emploi à condition qu'il le demande dans un délai de deux mois, et qu'ainsi, à défaut pour le salarié d'avoir demandé sa réintégration, l'administration n'avait aucune compétence matérielle pour prendre une nouvelle décision.

La société avance que depuis le 1er août 2012, le lien contractuel a été rompu dans le cadre d'une rupture amiable entre les parties, le salarié ayant donné son consentement libre et éclairé à cette rupture amiable et l'annulation de l'autorisation de l'inspecteur du travail n'a pas pour effet de remettre en cause l'accord de rupture amiable librement consenti.

Elle considère que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse puisqu'elle est fondée sur un accord de rupture amiable formalisé par le protocole de rupture conventionnelle du 29 mai 2012, qu'il a effectivement reçu les 24500 euros prévus dans le cadre de celui-ci, correspondant à 451% du montant de l'indemnité de licenciement conventionelle, qu'il n'a pas sollicité sa réintégration dans les deux mois de l'arrêt de la cour administrative d'appel et qu'il a ainsi toujours considéré son contrat de travail comme ayant été rompu le 2 août 2012, en sorte que la rupture conserve la qualification de rupture amiable sur le fondement de l'article 1134 du code civil.

1- Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle

Il s'agit dans un premier de temps de déterminer les effets de l'annulation de l'autorisation administrative autorisant la rupture conventionnelle sur celle-ci.

L'annulation de l'autorisation administrative de rupture conventionnelle d'un salarié protégé ne laisse rien subsister de cette autorisation.

L'article L.2422-4 du code du travail précise seulement le droit du salarié à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi entre la rupture et la réintégration si elle est demandée ou l'expiration du délai de deux mois dans le cas contraire. Il ne précise rien concernant les effets de l'annulation de l'autorisation administrative sur la validité de la rupture conventionnelle.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1 et L.1237-11 du code du travail que, sauf disposition légale contraire, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par le second relatif à la rupture conventionnelle.

Par ailleurs, les dérogations apportées par l'article L.1237-15 du code du travail à l'article L.1237-14 ne visent pas celle selon laquelle la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Il s'ensuit qu'en cas d'annulation de la décision de l'inspection du travail qui avait autorisé la rupture conventionnelle dans le cadre de la procédure spécifique applicable aux salariés protégés prévue par les dispositions de l'article L. 1237-15 du code du travail, la rupture conventionnelle qui a été opérée est nulle, quels que soient les motifs de l'annulation de la décision administrative par le juge administratif portant sur le contrôle de légalité interne ou externe et ne laisse pas subsister de convention de rupture autonome sur le fondement de l'article 1134 du code civil.

En l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille du 30 juin 2015 a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2012 autorisant la rupture conventionnelle entre les parties est devenu définitif après rejet du pourvoi de la société devant le Conseil d'Etat, déclaré non admis par arrêt du 2 mai 2016.

Il s'ensuit que la rupture conventionnelle conclue entre les parties est nulle, sans pouvoir laisser subsister une convention de rupture dont il aurait appartenu à la cour d'examiner la validité par analogie avec le mécanisme applicable au licenciement.

Le jugement entrepris qui a omis de statuer sur la demande tendant à dire que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties est nulle, sera complété sur ce chef.

2- Sur les effets de l'annulation de l'autorisation administrative autorisant la rupture conventionnelle sur la relation de travail et la date de la rupture

Il résulte tant de la combinaison des articles L.1237-15 et L. 2422-4 du code du travail que du principe du principe de réalité de la rupture du contrat de travail qui s'est manifestée par la remise des documents de fin de contrat, de considérer que le contrat de travail du salarié protégé, dont le contrat a été rompu sur le fondement d'une autorisation administrative, ensuite annulée et qui ne demande pas sa réintégration est rompu par l'effet de la rupture conventionnelle même nulle.

La thèse du salarié selon laquelle la nullité de la rupture conventionnelle anéantit rétroactivement la rupture opérée sera rejetée.

Par ailleurs, dès lors que l'employeur qui a sollicité l'autorisation de l'administration pour y procéder n'a pas violé le statut protecteur, la nullité de la convention de rupture ne saurait produire les effets d'un licenciement nul mais seulement les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l'occurrence, l'autorisation administrative de rupture conventionnelle a été annulée en raison de l'absence de mention dans la décision, des éléments permettant de considérer que l'inspecteur du travail avait contrôlé le caractère libre du consentement du salarié et la cour d'appel administrative a enjoint à l'inspecteur du travail de procéder à un réexamen de la demande d'autorisation dans un délai de deux mois. Pour autant, le salarié n'a jamais sollicité sa réintégration, en sorte qu'il ne saurait prétendre à l'existence d'une rupture le 21 octobre 2015, en raison de l'absence de nouvelle décision de l'administration dans le délai de deux mois imparti.

L'employeur prétend à une rupture le 2 août 2012, s'agissant du lendemain de l'autorisation administrative de rupture conventionnelle.

Selon les dispositions de l'article L.1237-15 du code du travail, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Si l'attestation Pôle emploi fait figurer la date du 6 août 2012 correspondant à la date de notification de l'autorisation administrative du 1er août 2012, en contradiction avec les dispositions légales, il n'en demeure pas moins que l'anéantissement de l'autorisation administrative conduit à retenir la date effective de la rupture, soit celle du 6 août 2012.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la requalification de la rupture en licenciement nul.

3- Sur la demande dite ' dommages et intérêts annulation d'une décision administrative'

Le salarié qui conteste le jugement entrepris sur le quantum de l'indemnité allouée, fonde sa demande de dommages et intérêts pour annulation d'une décision administrative sur l'article L.2422-4 du code du travail, en indiquant qu'il a subi un préjudice lié à l'absence de versement de salaire (de 2.300 euros) entre le 1er août 2012 (date de la rupture conventionnelle) et le 21 octobre 2015 correspondant à l'expiration du délai de deux mois suivant notification de la décision administrative du 21 août 2015 d'un montant de 98 801,10 euros (3 ans et 80 jours).

La société a fait appel incident en ce que le juge départiteur a accordé une somme de 24.000 euros sur ce fondement.

Elle prétend d'une part que la cour n'est pas saisie d'une demande pour nullité de la rupture conventionnelle mais uniquement pour annulation d'une décision administrative et d'autre part que s'agissant d'un préjudice, il appartient au salarié d'en justifier l'existence et l'étendue. Elle soutient qu'en l'occurrence, ce dernier ne précise aucunement les sommes qu'il a perçues au cours de la période entre la rupture et l'annulation de la décision d'autorisation au titre d'une activité professionnelle ou des indemnités de retour à l'emploi alors même qu'il a perçu une indemnité conventionnelle de 24 500 euros qui doit se compenser, ne pouvant alors qu'être débouté de cette demande.

Le salarié a fondé sa demande sur l'article L.2422-4, en sorte que sa demande dite 'dommages et intérêts annulation de décision administrative' repose sur ce fondement légal et ne vise pas une demande de dommages et intérêts pour rupture conventionnelle nulle.

Les dispositions de l'article L.1237-15 du code du travail renvoient en ce qui concerne l'autorisation de l'inspecteur du travail, aux conditions prévues au chapitre 1er du titre 1er du livre IV, à la section I du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie auquel appartiennent les articles L.2422-1 et L.2422-4

Il résulte des dispositions des articles L. 2422-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque le juge administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

Selon l'article L.2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L.2422-1 er a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

L'indemnisation du préjudice consécutif à l'annulation de l'autorisation administrative ne se cumule pas avec les allocations de chômage servies par le Pôle emploi.

Il appartient au salarié de justifier d'un préjudice direct et certain résultant de l'annulation de la décision administrative.

En l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel administrative de Marseille du 30 juin 2015 qui a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 1er août 2012 autorisant la rupture conventionnelle entre les parties est devenu définitif après rejet du pourvoi de la société devant le Conseil d'Etat, déclaré non admis par arrêt du 2 mai 2016.

Le salarié n'a pas demandé sa réintégration et la rupture du contrat de travail est intervenue le 6 août 2012. A défaut pour lui de justifier de sa situation au regard de l'emploi pendant la période du 6 août 2012 au 21 octobre 2015, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la date d'expiration du délai de deux mois suivant notification de la décision d'annulation devenue définitive, il n'établit pas la preuve de la réalité et de l'ampleur du préjudice résultant de l'annulation de la décision administrative, en sorte qu'il sera débouté de sa demande dommages et intérêts à ce titre.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser une somme de 24.000 euros sur ce chef.

4- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif

Le salarié conteste le jugement qui a rejeté sa demande à ce titre, alors que la rupture, en raison de l'annulation de la rupture conventionnelle, est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite sur le fondement de l'article L.1237-15 du code du travail la somme de 24.000 euros.

Il soutient que le conseil de prud'hommes a confondu cette demande avec celle d'indemnité pour annulation de décision administrative.

La société conteste devoir tous dommages et intérêts pour licenciement abusif dès lors que le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement qu'il appartient au juge de déterminer ne résulte pas de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement.

Contrairement à ce que prétend le salarié, le premier juge n'a pas confondu cette demande avec celle au titre de l'indemnité pour annulation de l'autorisation administrative.

Comme il a été décidé ci-avant, la nullité de la convention de rupture à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que le salarié dont la rupture conventionnelle a été autorisée par décision administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1235-3 du code du travail sans qu'il soit nécessaire de d'établir que la rupture était affectée d'un vice du consentement ou d'une irrégularité procédurale.

Le salarié qui avait une ancienneté d'au moins deux ans dans une entreprise comprenant au moins 10 salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 2300 euros bruts), de son âge au jour de la rupture (presque 36 ans), de son ancienneté à cette même date (4 années), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, alors que le salariée n'apporte aucun élément complémentaire concernant sa situation postérieure au regard de l'emploi, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à la somme minimale correspondant à six mois de salaire soit à la somme de 13.800 euros, au paiement de laquelle la société pour l'informatique industrielle sera condamnée.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté le salariée de toute indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

5- Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier

Le salarié faisant application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail soutient avoir droit à une indemnité pour licenciement irrégulier, en raison de l'absence de convocation à un entretien préalable et sollicite une indemnité d'un mois de salaire.

La société s'oppose à cette demande en alléguant de l'absence de cumul des indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié avait deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant au moins 10 salariés.

Le salarié qui avait une ancienneté d'au moins deux années dans une entreprise occupant au moins 10 salariés ne saurait cumuler l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité et sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement irrégulier.

6- Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents outre le reliquat de prime de vacances

Le salarié faisant application de l'article 15 de la convention collective nationale soutient avoir droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois calculée sur la base de son salaire mensuel de 2300 euros (6900 euros) outre l'indemnité de congés payés afférente de 10% et la prime de vacances de 10%.

La société n'articule aucun moyen pour voir rejeter cette demande.

Il n'est pas contesté que les dispositions conventionnelles applicables permettent d'accorder au salarié une indemnité de préavis d'un montant de 6 900 euros outre l'indemnité de congés payés afférente de 690 euros et un reliquat de prime vacance de 10% soit également 690 euros, que la société sera condamnée à verser au salarié, s'agissant de la conséquence de la demande de nullité de la rupture conventionnelle.

Il sera ajouté au jugement à ces titres.

7- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

Le salarié se prévaut d'une ancienneté de 7 ans et 203 jours au 21 octobre 2015 et de l'article 19 de la convention collective nationale prévoyant une indemnité se calculant en mois de rémunération sur la base de 0,25 mois par année de présence et fait ses calculs sur la base d'un tiers.

La société conteste le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité conventionnelle de licenciement puisqu'il a perçu des indemnités de rupture au moment de son départ, précisant qu'il ne les lui avait jamais restituées.

La nullité de la convention de rupture à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en sorte que le salarié dont la rupture conventionnelle a été autorisée par décision administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit au paiement des indemnités de rupture, dès lors que la nullité de la rupture conventionnelle emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention.

En application de la convention collective applicable, le salarié ETAM bénéficiant d'une ancienneté supérieure à deux ans bénéficie d'une indemnité de licenciement se calculant en mois de rémunération sur la base de 0,25 mois par année de présence étant précisé que pour les années incomplètes, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois de présence. Le mois de rémunération s'entend comme le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédents la notification de la rupture du contrat de travail.

Compte tenu de la moyenne des douze derniers mois de salaire non contestée de 2300 euros pour une durée de 4 années et 4 mois de présence, l'indemnité conventionnelle devant revenir au salarié s'élève à la somme de 2.491,66 euros que la société sera condamnée à lui verser.

Il s'ensuit que le jugement qui a fixé l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.335,52 euros sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Il convient en conséquence de la décision d'ordonner à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés en fonction du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné ces remises sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement qui y a fait droit pour leur partie confirmée et pour le surplus à compter du présent arrêt.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société pour l'informatique industrielle de la convocation devant le bureau de conciliation.

Il sera rappelé que les sommes allouées sont exprimées en brut.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société pour l'informatique industrielle succombant sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il sera ajouté au jugement à ce titre.

La société sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire bénéficier de salarié des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société à une indemnité complémentaire de 1.500 euros à ce titre.

Il résulte de l'application des articles R. 444-52, R. 444-53, 3° et R. 444-55 du code de commerce, que lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, le versement d'une provision avant toute prestation de recouvrement ne peut pas être mise à la charge du créancier, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire supporter par l'employeur en cas d'exécution forcée du présent arrêt le droit proportionnel dégressif mis à la charge du créancier.

Le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Complétant le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande tendant à dire que la rupture conventionnelle intervenue entre les parties est nulle ;

Dit que la rupture conventionnelle est nulle ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [X] pour exécution déloyale du contrat de travail, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement irrégulier, en ce qu'il a ordonné à la société de remettre au salarié un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte) rectifiés, sans qu'il y ait lieu à astreinte, en ce qu'il a condamné la société pour l'Informatique Industrielle SII aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 600 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement enteprise en ce qu'il a prononcé la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul, en ce qu'il a condamné la société pour l'Informatique Industrielle SII à payer à M. [X] la somme de 24 000 au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation et la somme de 3 335.52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en ce qu'il a rejeté les demandes en contestation des avertissements, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

Statuant à nouveau dans cette limite,

Déclare irrecevables les demandes en contestation des avertissements des 29 février et 2 mars 2012 ;

Déclare que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société pour l'informatique industrielle à verser à M. [X] les sommes suivantes :

13.800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.491,66 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Dit que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement qui y a fait droit pour leur partie confirmée et pour le surplus à compter du présent arrêt ;

Dit que les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société pour l'informatique industrielle de la convocation devant le bureau de conciliation ;

Rappelle que les somme allouées par la cour sont exprimées en brut ;

Rejette la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail ;

Y ajoutant,

Condamne la société pour l'informatique industrielle à verser à M. [X] les sommes suivantes :

6900 euros au tite de l'indemnité de préavis

690 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

690 euros au titre du reliquat de prime vacance de 10% afférent à la période de préavis,

1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne la société pour l'informatique industrielle aux entiers dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-4
Numéro d'arrêt : 19/13386
Date de la décision : 29/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-29;19.13386 ?
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