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27/06/2023 | FRANCE | N°22/12424

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2023, 22/12424


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/12424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVK

Ordonnance n° 2023/MEE/174





S.C.I. LA PIERRE TAILLEE

Représentée et assistée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON, plaidant



Appelante





Mme [T] [O] ÉPOUSE [F] Agissant en qualité d'Usufruitière

Représentée et assistée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant<

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M. [N] [F] Agissant en qualité de Nu propriétaire

Représenté et assisté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [Y] [F]...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/12424 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKAVK

Ordonnance n° 2023/MEE/174

S.C.I. LA PIERRE TAILLEE

Représentée et assistée par Me Yoave FENNECH, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Appelante

Mme [T] [O] ÉPOUSE [F] Agissant en qualité d'Usufruitière

Représentée et assistée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [N] [F] Agissant en qualité de Nu propriétaire

Représenté et assisté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [Y] [F] Agissant en qualité de Nu propriétaire

Représenté et assisté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 15 septembre 2022, la SCI La pierre taillée a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 16 juin 2021, qui a statué ainsi :

« Déboute la SCI LA PIERRE TAILLEE de sa demande relative à la prescription acquisitive d'une servitude de vue ;

-1-

Déboute Madame [T] [O] épouse [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [F] de leur demande visant à obtenir le murage des cinq fenêtres ;

Déboute Madame [T] [O] épouse [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [F] de leur demande visant à obtenir la suppression du tuyau d'évacuation ;

Condamne la SCI LA PIERRE TAILLEE à rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [F], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent ;

Déboute Madame [T] [O] épouse [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [F] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Déboute Madame [T] [O] épouse [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [F] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute Madame [T] [O] épouse [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [F] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI LA PIERRE TAILLEE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [T] [O] épouse [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [F] et la SCI LA PIERRE TAILLEE aux entiers dépens de première instance, qui seront partagés par moitié entre les parties, la SCI LA PIERRE TAILLEE ayant la charge d'une moitié de ces dépens et Madame [T] [O] épouse [F], Monsieur [N] [F] et Monsieur [Y] [F] ensemble la charge de l'autre moitié ;

Autorise Maître Cécile BRUN à recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Ordonne l'exécution provisoire de la décision. »

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 1er mars 2023, Mme [T] [O] épouse [F], M. [N] [F] et M. [Y] [F] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution des termes du jugement de première instance par la SCI La pierre taillée,

- de condamner la SCI La pierre taillée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils soutiennent que selon procès-verbal réalisé par huissier le 25 janvier 2023, il apparaît que les ouvertures sont toujours présentes donnant sur leur propriété au niveau du premier et du deuxième étage, que ces ouvertures comportent des encadrements sommaires récents constitués de ciment, que cette inexécution volontaire a des conséquences manifestement excessives pour Mme [F] qui subit des vues sur son fonds.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, la SCI La pierre taillée demande au conseiller de la mise en état :

Vu les dispositions des articles 524 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de constater qu'elle justifie avoir exécuté la décision de première instance,

Subsidiairement,

- de constater que l'exécution du jugement, telle qu'interprétée par l'intimé, serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives,

- de constater que l'exécution du jugement, telle qu'interprétée par l'intimé, est impossible du fait des consorts [F],

-2-

En toutes hypothèses,

- de débouter Mme [T] [O] épouse [F], M. [N] [F] et M. [Y] [F] de leurs demandes, fins et conclusions,

- de condamner solidairement Mme [T] [O] épouse [F], M. [N] [F] et M. [Y] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SCI La pierre taillée soutient que le constat d'huissier produit établit l'exécution, puisque l'on constate que les fenêtres ont été retirées et que les cinq ouvertures existantes ont été couvertes par un système non ouvrable laissant passer la lumière, qu'elle n'a pas été en mesure de réaliser un travail plus soigné puisque Mme [F] lui interdit l'accès à la façade pour les travaux.

Subsidiairement, la SCI La pierre taillée estime que les travaux inhérents au changement des fenêtres entraîneraient des conséquences irrémédiables, qui annihileront les effets de l'appel formé.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Il appartient au conseiller de la mise en état d'apprécier au vu des circonstances de la cause, si la radiation de l'appel est justifiée ou pas.

La déclaration d'appel a été faite le 15 septembre 2022, les conclusions d'appelante ont été déposées et notifiées le 6 décembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 1er mars 2023, dans le délai des conclusions d'intimés.

En l'espèce, il est reproché à la SCI La pierre taillée de ne pas avoir exécuté la condamnation faite par jugement du 16 juin 2021, à rendre non ouvrables et équipées de verre dormant les cinq fenêtres de son immeuble donnant sur la propriété des consorts [F], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement.

A cet effet, il est produit un procès-verbal établi par commissaire de justice le 25 janvier 2023, auquel il a été demandé de constater les ouvertures de la propriété voisine située au [Adresse 3], donnant sur la propriété [F] et leur absence de modification depuis le procès-verbal de constat du 8 mars 2017. Le commissaire de justice a constaté que cinq ouvertures étaient présentes, soit trois au premier étage et deux au deuxième étage, l'une des ouvertures au premier étage côté droit étant fermée par un cache en bois ou autre.

De son côté, la SCI La pierre taillée verse aux débats des photographies non datées censées démontrer l'installation sur les fenêtres d'un système non ouvrable et laissant passer la lumière, mais qui ne permettent pas de s'en assurer. Pour autant, il en résulte que les locaux sont totalement en travaux et pas habitables, ce qui peut se déduire aussi des photographies jointes au procès-verbal de constat du 25 janvier 2023.

-3-

Il est constaté que le jugement dont il est sollicité l'exécution, a expressément débouté les consorts [F] de leur demande tendant à obtenir le murage des cinq fenêtres.

Ainsi, il ne peut être excipé de la subsistance des cinq fenêtres, comme preuve que la décision n'a pas été exécutée.

Il est établi en l'état des pièces ci-dessus examinées, que la pièce ouvrant sur les fenêtres litigieuses, est totalement en travaux, de même que les fenêtres, dont le commissaire de justice commis par Mme [F] a pu constater que l'une d'elle était fermée par un cache ce qui correspond à un début d'exécution du jugement. Il peut en être déduit en tout état de cause, que les fenêtres ne sont pas encore dans leur état définitif de nature à générer un préjudice de vue directe.

En considération de ces éléments, il n'est pas justifié de prononcer la radiation de l'appel.

Mme [T] [O] épouse [F], M. [N] [F] et M. [Y] [F] qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI La pierre taillée, les frais exposés pour les besoins de l'incident et non compris dans les dépens, si bien que la demande à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation de l'affaire ;

Condamnons Mme [T] [O] épouse [F], M. [N] [F] et M. [Y] [F] aux dépens de l'incident ;

Rejetons la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12424
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.12424 ?
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