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27/06/2023 | FRANCE | N°22/11917

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2023, 22/11917


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/11917 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6D3

Ordonnance n° 2023/MEE/173





S.C.P. ZAL agissant par son représentant légal

Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Nicolas CORNIGLION de la SELAS PENVERN ET CORNIGLION, avocat au barreau de NICE, plaidant



Appelante





Mme [X], [S], [T

] [M] Veuve [N]

Représentée et assistée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Syndicat de la copropriété DE L...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/11917 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6D3

Ordonnance n° 2023/MEE/173

S.C.P. ZAL agissant par son représentant légal

Représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS - DUFLOT - COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Assistée par Me Nicolas CORNIGLION de la SELAS PENVERN ET CORNIGLION, avocat au barreau de NICE, plaidant

Appelante

Mme [X], [S], [T] [M] Veuve [N]

Représentée et assistée par Me Maurice DUMAS LAIROLLE de la SCP DUMAS- LAIROLLE-ROUSSEL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant

Syndicat de la copropriété DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME CASTELLARAS LE NEUF sis à [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL TRIO, SARL au capital social de 7.622,45 Euros, immatriculée au RCS de CANNES sous le n°421.416.116 domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assisté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 29 août 2022, la SCP Zal a interjeté appel limité du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 8 juillet 2022, qui a statué ainsi :

-1-

« DEBOUTE Madame [X] [M] veuve [N] de sa demande d'annulation de la résolution n° 26 de l'Assemblée Générale de la Copropriété CASTELLARAS LE NEUF du 25 août 2020 ;

CONDAMNE la SCP ZAL représentée par son gérant en exercice à retirer ou procéder au retrait du portail installé sur les parties communes de la copropriété CASTELLARS LE NEUF installé entre les lots 120,123 et 143 et faisant l'objet du présent litige, et ce dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;

DIT que faute pour la SCP ZAL représentée par son gérant en exercice d'avoir déféré à cette obligation, elle sera, passé ce délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNEE à une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard et ce pendant un délai de QUATRE mois ;

DIT qu'à l'expiration de ce délai de QUATRE MOIS, à défaut de retrait total du portail, il appartiendra à Madame [X] [M] veuve [N] et au syndicat des copropriétaires de solliciter du Juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire ;

DEBOUTE Madame [X] [M] veuve [N] de sa demande d'indemnité au titre de l'occupation des parties communes ;

DEBOUTE Madame [X] [M] veuve [N] de sa demande de condamnation de la SCP ZAL formulée au titre de troubles de voisinage et de violation du domicile ;

DEBOUTE Madame [X] [M] veuve [N] de sa demande de condamnation sous astreinte de la SCP ZAL à la remise en état du mur ;

DEBOUTE Madame [X] [M] veuve [N] et le syndicat des copropriétaires CASTELLARAS LE NEUF de leur demande de retrait sous astreinte du système de vidéo-surveillance et de tout objet encombrant ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DISPENSE Madame [X] [M] veuve [N], sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure et de toute quote-part de toute dépense subséquente à cette instance ;

CONDAMNE la SCP ZAL représentée par son gérant en exercice à payer à Madame [X] [M] veuve [N] et au syndicat des copropriétaires CASTELLARAS LE NEUF la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCP ZAL aux entiers dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire. »

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 31 janvier 2023, Mme [N] a soulevé un incident de radiation.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2023, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile,

- de prononcer la radiation de l'appel inscrit par la SCP Zal le 29 août 2022 sous le n° 22/10477 (RG 22/11917),

- de condamner la SCP Zal aux dépens de l'incident, y compris le coût du constat du 14 décembre 2022, et à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] soutient que le jugement a été signifié le 5 août 2022, que la SCP Zal n'a pas exécuté le jugement en procédant à l'enlèvement du portail litigieux dans le délai prescrit, que par ordonnance du 12 décembre 2022 le premier président de la cour d'appel a déjà rejeté les prétentions de la SCP Zal quant aux conséquences manifestement excessives de l'exécution et qu'il y a donc chose jugée à cet égard.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de la mise en état :

Vu les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 524 du code de procédure civile,

- de prononcer la radiation de l'appel interjeté par la SCP Zal,

-2-

- de condamner la SCP Zal à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Me Roselyne Simon-Thibaud, avocat aux offres de droit.

Le syndicat des copropriétaires se réfère aux pièces produites par Mme [N], qui établissement qu'il n'y a pas eu d'exécution du jugement appelé.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 mai 2023, la SCP Zal demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- de débouter Mme [N] et le syndicat des copropriétaires de leur demande de radiation de l'affaire,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP Zal fait valoir que l'exécution de la décision consistant à enlever le portail aurait des conséquences manifestement excessives, puisque cela mettrait fin à la sécurisation de sa villa.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La déclaration d'appel a été faite le 22 août 2022, les conclusions d'appelante ont été déposées et notifiées le 22 novembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 31 janvier 2023, dans le délai des conclusions d'intimée.

En l'espèce, il est reproché à la SCP Zal de ne pas avoir procédé à l'enlèvement du portail installé sur les parties communes de la copropriété, tel qu'ordonné par le premier juge, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

Il est justifié que par ordonnance du 12 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel, statuant sur une demande de suspension de l'exécution provisoire de cette décision, l'a rejetée en considérant que la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'était pas rapportée, en l'état notamment de l'existence d'un gardien de la copropriété présent en journée sauf le week-end, de l'existence d'un portail d'entrée dans la copropriété dont l'accès se fait à l'aide d'un code, de l'existence de caméras de surveillance installées par la SCP Zal et de l'existence de gardiens armés mandatés par la SCP Zal.

Il est constant que la décision du premier président statuant en référé, comme toute décision en référé, n'a pas autorité de chose jugée au principal.

-3-

Il est reconnu que le portail qui a été installé sur les parties communes de la copropriété, initialement avec l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires du 28 août 2002 à M. et Mme [E] alors propriétaires des lots appartenant aujourd'hui à la SCP Zal, et dont le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné l'enlèvement sous astreinte et avec le bénéfice de l'exécution provisoire, est toujours présent sur les parties communes de la copropriété.

Il n'est pas prétendu que l'exécution de cette décision est impossible, mais que l'exécution va entraîner des conséquences manifestement excessives en terme de sécurisation de la villa, qui ne sera plus assurée de la même manière.

Cependant et même si la villa de la SCI Zal comme d'autres, notamment celle de l'émir du Qatar tel que mentionné dans les conclusions, sont susceptibles d'attirer la convoitise de cambrioleurs ou rôdeurs, il ne peut être conclu la preuve que l'enlèvement du portail installé sur les parties communes de la copropriété, va entraîner des conséquences manifestement excessives pour la SCI Zal, alors qu'il n'est pas remis en cause que l'accès à la copropriété est déjà sécurisé et que la SCI Zal dispose d'autres dispositifs propres à assurer la sécurité des biens et des personnes occupant la villa.

Il convient donc d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés, si bien qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par la SCP Zal d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Grasse avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de la SCP Zal sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre elle ;

Réservons les dépens ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/11917
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.11917 ?
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