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27/06/2023 | FRANCE | N°22/05668

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2023, 22/05668


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX









Chambre 1-5

N° RG 22/05668 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHZW

Ordonnance n° 2023/MEE/172





M. [J] [E]

Représenté et assisté par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelant





Syndicat des copropriétaires LA VIGIE représenté par son Syndic en exercice, la

SARL ANA, dont le

siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sièg...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 1-5

N° RG 22/05668 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHZW

Ordonnance n° 2023/MEE/172

M. [J] [E]

Représenté et assisté par Me Florent VERGER de la SCP MARTIN VERGER DEPO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Syndicat des copropriétaires LA VIGIE représenté par son Syndic en exercice, la SARL ANA, dont le

siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté et assisté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [J] [E] copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier dénommé La vigie situé [Adresse 2], a saisi le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir annuler les résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 18 décembre 2019.

Par déclaration du 15 avril 2022, il a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2022, qui l'a débouté de ses demandes, condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La vigie représenté par son syndic, la société ANA, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné aux dépens.

-1-

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 octobre 2022, M. [E] demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du 8 août 2022 désignant un administrateur provisoire de la copropriété La vigie,

- de déclarer irrecevables pour défaut de pouvoir, les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 14 septembre 2022,

- de condamner l'intimé aux entiers dépens de l'incident.

M. [E] soutient :

- que les conclusions ont été notifiées le 14 septembre 2022, par le syndicat des copropriétaires représenté par la société Administrateurs niçois associés, alors que par ordonnance du 8 août 2022 le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné Me [L] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété,

- qu'il est manifeste que la société ANA n'a plus la qualité de syndic, ce qui constitue une irrégularité de fond prévue par l'article 117 du code de procédure civile,

- que le conseiller de la mise en état est compétent pour examiner les fins de non-recevoir dans le cadre de la procédure d'appel.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société ANA, demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

- de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir :

- que le texte visé par M. [E] s'applique au cas de figure où le syndic engage une procédure sans avoir été mandaté pour le faire par l'assemblée générale,

- qu'en cause d'appel lorsque le syndicat des copropriétaires est intimé, le syndic n'engage aucune procédure,

- que la Cour de cassation juge que l'erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires, personne morale intimée, ne constitue pas en elle-même une irrégularité de fond,

- que l'erreur commise dans les conclusions signifiées le 14 septembre 2022 n'est donc pas une irrégularité de fond, ni ne cause grief à M. [E], d'autant que depuis la société ANA a été réélue syndic de la copropriété.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé du 14 septembre 2022

On comprend que M. [E] poursuit l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, en arguant qu'elles sont nulles pour défaut de pouvoir du syndic mentionné comme représentant le syndicat des copropriétaires, ce qui correspond à l'absence de conclusions dans les délais prescrits à peine d'irrecevabilité, par l'article 909 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

-2-

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énonce : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en 'uvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, ('), ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. (') »

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires n'est pas appelant, mais intimé, si bien que n'est pas en cause la question du pouvoir du syndic pour agir au nom du syndicat des copropriétaires.

Il est démontré que par ordonnance du 8 août 2022, rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice, sur saisine d'un copropriétaire, qui faisait valoir que le mandat de trois ans de la société ANA était expiré depuis le 23 juillet 2022, Me [Y] [L] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, aux fins notamment de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic.

Des conclusions ont été notifiées le 14 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société ANA, dont il est soutenu que l'erreur quant à la désignation du syndic ne constitue pas une irrégularité de fond.

Au regard du caractère limitatif des irrégularités de fond ci-dessus énumérées et après avoir vérifié qu'aucun problème de pouvoir du syndic n'est en cause, il y a lieu de conclure à l'absence d'irrégularité de fond des conclusions déposées le 14 septembre 2022 au nom du syndicat des copropriétaires.

Aucun grief n'est allégué par M. [E] en lien avec cette erreur de désignation du syndic, et M. [E] ne conteste pas que la société ANA a été désignée comme syndic, comme prétendu dans les conclusions en réponse sur l'incident, du syndicat des copropriétaires.

Enfin, il n'est pas contesté que les conclusions sont bien intervenues dans les délais de procédure prescrits.

En conséquence, l'exception d'irrecevabilité des conclusions du 14 septembre 2022 sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [E] aux dépens de l'incident.

Il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés pour les besoins de l'incident et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons l'exception d'irrecevabilité des conclusions du 14 septembre 2022 ;

Condamnons M. [J] [E] aux dépens de l'incident ;

-3-

Condamnons M. [J] [E] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic, la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/05668
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;22.05668 ?
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