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27/06/2023 | FRANCE | N°21/10960

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2023, 21/10960


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]









Chambre 1-5

N° RG 21/10960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH24J

Ordonnance n° 2023/MEE/171





M. [T] [N]

Représenté et assisté par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [F] [C] épouse [N]

Représentée et assistée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant



Appelants





M. [U] [K]

Représenté et assisté par Me Jean-marie LAFR

AN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1]...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Chambre 1-5

N° RG 21/10960 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH24J

Ordonnance n° 2023/MEE/171

M. [T] [N]

Représenté et assisté par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Mme [F] [C] épouse [N]

Représentée et assistée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Appelants

M. [U] [K]

Représenté et assisté par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 1] À [Localité 3]

Représenté et assisté par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Benjamin BARTHE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [T] [N] et Mme [F] [C] épouse [N] sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation qui constitue leur domicile situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Leur fonds jouxte le fonds situé [Adresse 1] à [Localité 3], lequel a par actes notariés du 1er mars 2018, été divisé en deux lots soumis au statut de la copropriété : le lot n° 2 a fait l'objet d'une donation à M. [U] [K], tandis que le lot n° 1 a été conservé par ses parents.

Le lot n° 2 est composé d'un droit à bâtir situé au premier étage comprenant un escalier en jouissance exclusive, deux terrasses en jouissance exclusive, un droit à construire d'une habitation avec mezzanine et les 446/1000èmes des parties communes générales et les 514/1000èmes des charges communes spéciales du bâtiment.

-1-

Les travaux de surélévation ayant été entrepris, M. [T] [N] et Mme [F] [C] épouse [N] ont fait assigner M. [U] [K], puis le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en intervention forcée, en suppression de vues droites et obliques sur leur terrain.

Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 24 juin 2021, a statué ainsi :

« DECLARE Monsieur [T] [N] et Madame [F] [C] épouse [N] irrecevables en leurs demandes dirigées contre Monsieur [U] [K] ;

DEBOUTE Monsieur [T] [N] et Madame [F] [C] épouse [N] de leur demande de suppression de vue.

CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [F] [C] épouse [N] à faire procéder à leurs frais à la démolition, sur la propriété de Monsieur [U] [K] située [Adresse 1] à [Localité 3], de la gouttière en polychlorure de vinyle construite sur le mur mitoyen se trouvant au-delà de la limite séparative, dans un délai de trois mois à compter de la signification de laprésente décision ;

DIT que passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, les obligations précisées ci-dessus seront assorties d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 6 mois ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation du mur privatif ;

DEBOUTE Monsieur [U] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'abus du droit d'ester en justice ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [F] [C] épouse [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [F] [C] épouse [N] aux entiers dépens de la procédure ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »

Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [T] [N] et Mme [F] [C] épouse [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 février 2023, M. et Mme [N] demandent au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 143, 144, 232 et 943 du code de procédure civile :

- d'ordonner une mesure d'instruction,

- de désigner tel technicien avec mission de

1°/ convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 1] à [Localité 3],

2°/ décrire l'état actuel des lieux,

3°/ prendre toutes mesures,

4°/ fournir à la cour toutes précisions, le cas échéant, sur l'existence de vues droites et/ou obliques résultant de la construction de la terrasse et de l'escalier qui constitue son accès,

5°/ préciser si la construction réalisée par les intimés respecte les dispositions des articles 677 et 678 du code civil,

6°/ fournir à la cour tous éléments d'informations utiles à la solution du litige, notamment en préconisant les ouvrages à réaliser nécessaires à la suppression des vues litigieuses,

7°/ répondre à tout dire des parties,

8°/ de l'ensemble de ses opérations, dresser un rapport qui sera déposé au greffe de la cour dans les trois mois de sa saisine,

- de joindre les dépens de l'incident au fond.

-2-

M. et Mme [N] font valoir :

- qu'après avoir pris connaissance du dossier de permis de construire auprès des services de l'urbanisme de [Localité 3], ils ont constaté que les travaux projetés consistaient notamment en la création d'une terrasse jouxtant immédiatement leur fonds et d'un escalier y accédant longeant la limite divisoire de leurs fonds respectifs, qu'ils ont fait part à M. [K] de leur opposition à la création de vues droites et obliques sur leur propriété, que M. [K] s'est prévalu du permis de construire obtenu et a poursuivi ses travaux en réalisant des vues droites et obliques, ouvrages qui n'apparaissent d'ailleurs pas conformes au permis de construire obtenu et invoqué,

- que le tribunal s'est fondé sur un procès-verbal établi par les intimés, daté du 9 septembre 2019, non contradictoire, qui établirait que le brise-vue métallique d'une hauteur de 52 centimètres respecteraient les dispositions légales des articles 678 et 679 du code civil,

- que ce constat non contradictoire et contesté par eux, ne saurait suffire à établir la licéité des ouvrages réalisés au regard des articles 678 et 679 du code civil.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 17 mai 2023, M. [U] [K] et le syndicat des copropriétaires demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 32, 122, et 143 et suivants du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au dossier,

- de recevoir l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en les disant bien fondées,

- de débouter M. et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- de déclarer l'action des époux [N] irrecevable à l'égard de M. [U] [K],

- de réserver les dépens.

M. [U] [K] et le syndicat des copropriétaires soutiennent en substance :

- qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,

- que M. et Mme [N] n'apportent aucune preuve ni aucun commencement de preuve au soutien de leurs allégations,

- que le procès-verbal qu'ils produisent, démontre que le dispositif mis en place sur la terrasse permet de faire écran à toute vue et est d'une hauteur suffisante pour empêcher toute indiscrétion sur le fonds voisin,

- qu'aucun fait nouveau de nature à justifier une expertise n'est produit,

- que malgré la clarté du premier jugement, M. et Mme [N] sollicitent notamment la réformation du jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables en leur action à l'encontre de M. [U] [K], que si le conseiller de la mise en état s'estime compétent pour statuer, il conviendrait de déclarer irrecevable leur action dirigée contre lui.

A l'audience, les intimés ont déclaré renoncer à la demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de la demande à l'égard de M. [U] [K], après qu'ait été évoquée la question de la compétence du conseiller de la mise en état sur ce point.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

-3-

En l'espèce, M. et Mme [N] reprochent que les travaux exécutés sur la parcelles voisines en vertu du permis de construire obtenu, à savoir la création d'une terrasse et d'un escalier d'accès, créent des vues droites et obliques sur leurs fonds en violation des prescriptions des articles 678 et 679 du code civil aux termes desquels : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions », et « On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance ».

A l'appui de leur demande, M. et Mme [N] versent aux débats les courriers adressés en 2018, le procès-verbal de constat établi à leur demande le 4 décembre 2018 à un moment où les travaux viennent d'être entrepris ainsi que vérifiable sur les photographies jointes, les documents concernant le permis de construire accordé.

De leur côté, M. [U] [K] et le syndicat des copropriétaires ont produit un procès-verbal de constat établi à leur demande le 9 septembre 2019 accompagné de photographies permettant de constater que les travaux sont terminés, l'existence d'un escalier et d'une terrasse, l'existence d'un mur bordant cette terrasse mesurée à 1,20 mètre depuis la dalle de la terrasse, l'existence d'un brise-vue métallique mesuré à 52 centimètres, l'existence d'un brise-vue au niveau de l'escalier et d'une haie végétale implantée côté propriété [N].

Il est constaté que M. et Mme [N] sur qui pèse la charge de la preuve, n'ont communiqué aucune pièce actualisée de nature à mettre en évidence l'existence de vues directes et/ou obliques de la terrasse et de l'escalier litigieux sur leurs fonds, et à étayer leur contestation du procès-verbal de constat d'huissier du 9 septembre 2019.

Ils échouent ainsi à démontrer l'utilité d'une mesure d'instruction, qui aurait pour seul effet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.

Ils seront donc déboutés de leur demande d'expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'expertise ;

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/10960
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.10960 ?
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