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27/06/2023 | FRANCE | N°21/09856

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 juin 2023, 21/09856


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 JUIN 2023



N°2023/148















Rôle N° RG 21/09856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXH4





[Y] [S]





C/



S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES rendue le 17 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].





DEMANDEUR



Monsieur [Y] [S],

demeurant [Adresse 2]



représenté par M. ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 JUIN 2023

N°2023/148

Rôle N° RG 21/09856 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXH4

[Y] [S]

C/

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES rendue le 17 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [S],

demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [T] [I]

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [D] & ASSOCIES,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hadrien PORTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 1624,12 € TTC le montant des honoraires dus par M. et Mme [Y] [S] à la SELARL [D] & Associés, a donné acte à la SELARL [D] & Associés de ce qu'elle avait reçu la somme de 1315,60 € TTC à titre de provision et a dit qu'un solde de 308,52 € TTC lui restait dû.

Par courrier recommandé adressé le 22 juin 2021, M. [Y] [S] a relevé appel de cette décision lui ayant été notifiée le 3 juin 2021.

A l'audience du 13 avril 2023, M. [Y] [S], se référant à sa déclaration d'appel, explique qu'il a saisi la SELARL [D] & Associés en novembre 2010 afin de le représenter dans une action judiciaire l'opposant devant la cour d'appel de Grenoble avec sept autres propriétaires concernés, à la SCI le Parc des Airelles et la société SELECTYS, sociétés auprès desquelles ils avaient acheté en 2008, un logement, que, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 23 mai 2017 leur ayant été défavorable, il avait été décidé d'en relever appel et il avait été convenu le 18 février 2018 avec Me [K] associé dans la SELARL [D] & Associés que les appelants ne seraient redevables, au titre de la procédure d'appel, que des seuls frais et débours incompressibles, outre un honoraire de résultat accepté postérieurement par la SELARL [D] & Associés; que plusieurs mois après l'arrêt de rejet rendu par la cour d'appel, il a reçu une facture portant sur un solde d'honoraires et contraire aux accords passés.

La SELARL [D] & Associés, se référant à ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées à M. [Y] [S], sollicite la confirmation de la décision déférée outre l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

En novembre 2010, M. [Y] [S] a saisi la SELARL [D] & Associés de la défense de ses intérêts dans une action judiciaire l'opposant, ainsi que plusieurs autres propriétaires, à la SCI le Parc des Airelles et à la société SELECTYS, sociétés auprès desquelles il avait acheté le 7 juillet 2008, un logement.

Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gap le 23 mai 2017 lui ayant été défavorable, il en a relevé appel par l'intermédiaire de la SELARL [D] & Associés ; par arrêt en date du 5 novembre 2019, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré.

La SELARL [D] & Associés a émis le 30 septembre 2019 une note d'honoraires portant sur l'audience devant la cour d'appel de Grenoble - conclusions n° 2- suivi du dossier - déplacement Marseille-Grenoble AR et envoi du dossier de plaidoirie à la cour, d'un montant de 252,70 € HT soit 308,52 € TTC comprenant 5,28 € de frais de lettre recommandé avec accusé de réception.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'occurrence, les parties s'opposent sur l'existence d'une convention d'honoraires et son contenu.

Il ressort des pièces versées aux débats que courant novembre 2010, il avait été convenu de l'assistance de SELARL [D] & Associés moyennant un forfait de 400 € HT par propriétaire et par lot outre 100 €HT en plus pour chaque lot supplémentaire auxquels s'ajouteraient les frais d'huissier et les débours pour la phase précontentieuse ainsi qu'un forfait de 1000 € HT par propriétaire et par lot, et de 1500 € HT par propriétaire à partir de 2 lots et plus, dans le cas où une phase contentieuse s'avérerait nécessaire.

Aucune mention de cette proposition d'honoraires remontant à novembre 2010 et formulée en tout début de procédure, ne précisait l'inclusion dans cet honoraire forfaitaire d'une éventuelle procédure d'appel.

L'ancienneté de cet accord passé en 2010 ne permet pas de retenir que les diligences réalisées par SELARL [D] & Associés courant 2018-2019 dans le cadre de l'appel étaient incluses dans l'honoraire forfaitaire de 1000 € HT par taxe et par lot initialement prévu; de même, le message électronique adressé le 6 février 2018 par Me [D] déconseillant l'appel, proposant à son client une intégration dans le protocole transactionnel, et indiquant que la poursuite de la procédure en appel pourrait entraîner une augmentation des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais incompressibles devant être payés immédiatement (225 € de timbre fiscal, entre 700 et 800 € HT de frais de postulation) ne signifie pas que son intervention soit par ailleurs gratuite. Le travail supplémentaire résultant de l'intervention du cabinet [D] en appel n'est d'ailleurs pas contesté par M. [Y] [S] lequel offrait le 30 août 2018 de le rétribuer au moyen d'un complément d' honoraire de résultat, offre que Me [D] qualifiait de très aimable et qu'il acceptait. A ce titre, il importe de relever que l'accord sur un éventuel honoraire complémentaire de résultat ne signifie nullement que le cabinet [D] ait renoncé à percevoir un honoraire de diligence au titre de l'appel, la loi prohibant des honoraires fixés en fonction du seul résultat de l'action judiciaire.

En résumé, s'il est regrettable que la SELARL [D] & Associés n'ait pas rédigé au titre de l'appel une convention d'honoraires, cela ne fait pas obstacle à la fixation d'une rémunération pour ses diligences, à défaut de démontrer l'existence d'un accord non équivoque des parties sur la gratuité de cette intervention.

Au titre de ses diligences, la SELARL [D] & Associés justifie de la rédaction de conclusions en appel lesquelles ont été discutées avec M. [Y] [S] et modifiées, du suivi le dossier et d'une plaidoirie de l'affaire lors des débats devant la cour d'appel de Grenoble le 30 septembre 2019.

La somme de 200 € HT facturée au titre des diligences correspond tout au plus à une heure de travail, compte tenu de la nature du contentieux abordé et de la difficulté de l'affaire et cette durée apparaît plus que raisonnable au regard des diligences dont il est justifié.

S'agissant du déplacement [Localité 4]-[Localité 3] aller-retour réalisé pour plaider l'affaire, il apparaît que le coût facturé de 52,70 € HT est très en deçà du coût réel de ce déplacement, tant en termes d'indisponibilité de l'avocat s'étant rendu à [Localité 3] pour plaider l'affaire, le trajet aller-retour ayant une durée d'environ 8 heures que pour le calcul des frais d'essence ou de péage pour parcourir par autoroute une distance aller- retour d'environ 600 km.

Les diligences réalisées justifiant amplement la facturation émise par SELARL [D] & Associés, il convient de confirmer la décision déférée.

L'équité commande d'allouer à SELARL [D] & Associés la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Y] [S] , qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

DECLARONS recevable le recours formé par M. [Y] [S] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 17 mai 2021  ;

CONFIRMONS cette décision ;

CONDAMNONS M. [Y] [S] à payer à la SELARL [D] & Associés la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [Y] [S] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/09856
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.09856 ?
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