La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2023 | FRANCE | N°21/09070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 27 juin 2023, 21/09070


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 JUIN 2023



N°2023/144















Rôle N° RG 21/09070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU3B





[D] [E] épouse [F]





C/



S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIATES





































Copie exécutoire délivrée

le

:

à :

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIATES



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIATES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés rendue le

11 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].




...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 27 JUIN 2023

N°2023/144

Rôle N° RG 21/09070 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHU3B

[D] [E] épouse [F]

C/

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIATES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIATES

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIATES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés rendue le

11 Mai 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].

DEMANDERESSE

Madame [D] [E] épouse [F],

demeurant [Adresse 3]

non comparante,

représentée par M. [F] [S] en qualité de fils

demeurant : [Adresse 2] ;

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIATES prise en la personne de son représentant légal Me [V] [W],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE,avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseiller,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Anais DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a :

- dit que le bâtonnier était incompétent, dans le cadre d'une contestation d'honoraires, pour apprécier l'existence et l'exécution d'un mandat donné par un justiciable à un avocat,

- renvoyé les parties à se pourvoir sur ce point ainsi qu'elles aviseront,

- fixé à la somme de 1200 € HT soit 1400 € TTC le montant total des frais et honoraires dus à la SELARL [W] ET ASSOCIATES outre la somme de 140 € de frais non soumis à TVA, soit au total la somme de 1580 €,

- constaté qu'aucune provision n'a été versée,

- dit en conséquence que Mme [D] [F] née [E] devra payer à la SELARL [W] ET ASSOCIATES la somme de 1580 € TTC,

- dit que les honoraires et débours restant dus seront augmentés des pénalités de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage,

- dit que Mme [D] [F] née [E] devra supporter en outre les frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision.

Par courrier recommandé expédié le 9 juin 2021 et reçu au greffe le 17 juin 2021, Mme [D] [F] née [E] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 4 mai 2023, Mme [D] [F] née [E], se référant à ses conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2021, sollicite l'infirmation de la décision déférée; elle expose que la SELARL [W] ET ASSOCIATES, mandatée par un tiers qui souhaitait acquérir les parts de la S.A.R.L. E [E] et fils, l'a contactée à cette fin et lui a conseillé, son mari n'étant pas en mesure de donner son accord à la vente, de faire établir un acte d'habilitation par le juge des tutelles en urgence, son client souhaitant signer rapidement, qu'elle n'a jamais été informée de ce que ces conseils lui seraient facturés, qu'en outre, elle ne pensait pas que la SELARL [W] ET ASSOCIATES assisterait à l'audience devant le juge des tutelles, qu'elle ne s'est jamais rendue dans ce cabinet d'avocat et qu'elle a reçu la facture d'honoraires trois mois après la conclusion de la vente.

Elle sollicite en conséquence la suppression ou à défaut la réduction des honoraires sollicités.

La SELARL [W] & PARTNERS venant aux droits de la SELARL [W] ET ASSOCIATES sollicite l'allocation de ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée, à la fixation de ses honoraires à la somme de 1580 € TTC ainsi qu'à la condamnation de Mme [D] [F] née [E] à lui payer la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a été sollicitée par cette dernière afin de régulariser une requête aux fins d'habilitation entre époux en vue de permettre la cession des parts détenues par Mme [F] au sein de la S.A.R.L. [E] et fils acquise, devenues biens communs du fait du régime matrimonial des époux, que Mme [F] avait saisi le juge des tutelles à cette fin dès le 21 novembre 2018, que le 7 décembre 2018, elle lui a transmis l'ensemble des éléments afin d'établir la requête et de la déposer , ce qui a été fait le 10 décembre 2018, qu'à l'audience du 12 mars 2019 s'étant tenue dans le cabinet du juge des tutelles, elle a assisté Mme [D] [F] et qu'une ordonnance conforme à la requête a été rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il ressort des débats que la SELARL [W] ET ASSOCIATES a établi et déposé le 10 décembre 2018 au greffe du juge des tutelles de Nice une requête aux fins d'habilitation de Mme [D] [F] née [E] à représenter son époux dans le cadre de la cession de 100 parts sociales détenues par elle au sein de la S.A.R.L. [E] et fils, cette requête étant accompagnée de 8 pièces justificatives et qu'elle a assisté Mme [D] [F] à l'audience s'étant tenue devant le juge des tutelles le 12 mars 2019 ; la demande d'habilitation a été accueillie par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice en date du 21 mars 2019 lequel a été notifié à la SELARL [W] ET ASSOCIATES qui l'a communiqué à Mme [F].

La SELARL [W] ET ASSOCIATES a établi une facture n° 959113 en date du 6 juin 2019 d'un montant de 1500 € HT outre 140 € de frais non soumis à TVA, soit un total de 1940 € TTC.

A l'audience, Mme [D] [F] née [E] indique avoir communiqué à La SELARL [W] ET ASSOCIATES la requête qu'elle avait précédemment rédigée elle-même afin de solliciter une habilitation du juge des tutelles en vue de la vente des parts sociales, pour que le cabinet d'avocat, qui intervenait dans l'intérêt de l'acquéreur, en vérifie le contenu, sans penser que ce dernier lui facturerait des honoraires. Elle conteste avoir donné mandat à la SELARL [W] ET ASSOCIATES de la représenter devant le juge des tutelles mais indique lui avoir seulement demandé de vérifier ses écrits.

Toutefois, Mme [D] [F] qui souhaitait vendre ses parts sociales comme en témoignent les démarches qu'elle a effectuées personnellement en ce sens, ne pouvait ignorer qu'à compter d'août 2018, date de l'intervention de la SELARL [W] ET ASSOCIATES à laquelle elle a communiqué les éléments lui permettant de rédiger une requête en habilitation, seule cette dernière a assuré en son nom, le suivi de la demande d'habilitation auprès du tribunal d'instance de Nice, elle-même n'ayant plus de contact direct avec le greffe de la juridiction et ce jusqu'en mars 2019.

Si la SELARL [W] ET ASSOCIATES ne conteste pas avoir été le conseil de l'acquéreur, il est constant qu'elle est néanmoins intervenue également dans l'intérêt de Mme [D] [F] née [E].

Dès lors, il doit être considéré que l'existence d'un mandat donné à l'avocat est établie pour l'ensemble des prestations réalisées, cette appréciation de l'étendue du mandat relevant de la compétence du juge de l'honoraire.

Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

S'il est regrettable que la SELARL [W] ET ASSOCIATES n'ait pas avisé Mme [D] [F] du coût de son intervention en redigeant une convention d'honoraire, ce qu'elle avait amplement le temps de faire durant les 7 mois de sa mission, l'absence d'une telle convention ne permet pas de présumer la gratuité de son intervention ni d'exclure le droit de l'avocat au paiement d'honoraires.

Les diligences de l'avocat ne sont pas contestées ; elles ont consisté en la vérification des pièces communiquées par Mme [D] [F] la rédaction et le dépôt d'une requête en habilitation au greffe du juge des tutelles, le suivi du traitement de l'affaire par la juridiction et l'information de Mme [D] [F] née [E] ainsi que l'assistance de Mme [F] à l'audience du 12 mars 2019.

La durée de travail requise par ces diligences sera estimée à 6 heures comprenant trois trajets aller-retour au tribunal d'instance de Nice. Il sera fait application d'un taux de rémunération horaire de 200 € HT correspondait à la difficulté relative de l'affaire à traiter.

S'agissant des frais de transport, ils seront limités à 50 € comprenant le péage et le coût du carburant pour trois aller-retours.

Au total, les honoraires et frais de la SELARL [W] & PARTNERS s'établissent à la somme de 1490 € TTC.

Par ailleurs, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, l'intervention de la SELARL [W] ET ASSOCIATES ne se situant pas dans le cadre d'une activité professionnelle de sa cliente.

La décision déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le présent litige étant dû à un défaut d'information de l'avocat quant aux conditions financières de son intervention.

Chaque partie devra supporter la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision en date du 11mai 2021 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse et statuant à nouveau,

DISONS que l'existence d'un mandat donné par Mme [D] [F] née [E] à la SELARL [W] ET ASSOCIATES est établie pour l'ensemble des prestations réalisées, cette appréciation de l'étendue du mandat relevant de la compétence du juge de l'honoraire ;

FIXONS les honoraires et frais dus par Mme [D] [F] née [E] à la SELARL [W] & PARTNERS venant aux droits de la la SELARL [W] ET ASSOCIATES, à la somme de 1490 € TTC;

DISONS que Mme [D] [F] née [E] devra payer la somme de 1490 € TTC à la SELARL [W] & PARTNERS ;

DEBOUTONS la SELARL [W] & PARTNERS du surplus de ses demandes ;

DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle avancés.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/09070
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.09070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award