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27/06/2023 | FRANCE | N°21/01048

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 juin 2023, 21/01048


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/01048 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2ON

Ordonnance n° 2023/MEE/170





M. [J] [X]

Représenté et assisté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Appelant





Société S.C.C.V. [Adresse 3] prise en la personne de son gérant en exercice, la Société DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, domiciliée audit siège social [Adresse 2]

Représentée et ass

istée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Intimée







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Patricia HOARAU, magistrat de ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/01048 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2ON

Ordonnance n° 2023/MEE/170

M. [J] [X]

Représenté et assisté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelant

Société S.C.C.V. [Adresse 3] prise en la personne de son gérant en exercice, la Société DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER, domiciliée audit siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Alain GUIDI de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 23 Mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 27 Juin 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Se plaignant de désordres survenus à la suite de la construction d'un ensemble immobilier à proximité immédiate de son fonds, la SCI Itrepo propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société Alpha développement foncier et immobilier et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].

Après dépôt du rapport d'expertise, la SCI Itrepo a par acte d'huissier du 24 novembre 2015, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, la société Alpha développement foncier et immobilier, la société civile de construction vente [Adresse 3] (ci-après la SCCV) et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 544 et 1382 du code civile, leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices.

-1-

Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a statué ainsi :

« DECLARE recevable l'action et l'intervention volontaire principale de Monsieur [J] [X] qui a repris l'instance de la SCI ITREPO ;

DIT que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à la SCCV [Adresse 3] ;

REJETTE toutes les demandes dirigées contre la SCCV [Adresse 3] ;

CONDAMNE la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 198 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage ;

REJETTE toutes les demandes fondées sur l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code ;

REJETTE toutes les demandes et appel en garantie dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5],

CONDAMNE la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] et la SCCV [Adresse 3] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL ALPHA DEVELOPPEMENT FONCIER ET IMMOBILIER aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

AUTORISE Maitre Stéphane AUTARD à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. »

Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [J] [X] a interjeté appel limité de ce jugement en n'intimant que la SCCV, en ce qu'il a :

- dit que le rapport d'expertise judiciaire n'est pas opposable à la SCCV,

- rejeté toutes les demandes dirigées contre la SCCV.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 février 2023, la SCCV a soulevé un incident d'irrecevabilité des demandes de M. [X].

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2023, la SCCV demande au conseiller de mise en état :

Vu les écritures et pièces versées aux débats,

Vu les articles 32 et 329 du code de procédure civile,

Vu les articles 165 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 910-4 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 1382 du code civil ancien devenu 1240 du code civil,

Vu l'article 1310 du code civil,

Vu le jugement du tribunal de grande instance du 3 novembre 2020

Vu le constat d'huissier,

- de juger irrecevables l'ensemble des demandes de M. [X] de condamnation de la SCCV,

- de juger irrecevable M. [X] en ses demandes de condamnation de la SCCV pour cause d'autorité de la chose jugée,

- de juger irrecevable M. [X] en ses demandes de condamnation de la SCCV pour cause de prétentions nouvelles,

- de juger irrecevables les conclusions de Monsieur [X],

En conséquence,

- de prononcer l'irrecevabilité de l'appel M. [X],

- de condamner M. [X] à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner M. [X] aux entiers dépens distraits au profit de Me Alain Guidi du Cabinet BGDM sur son affirmation de droit d'y avoir procédé.

-2-

La SCCV fait valoir en substance :

- que M. [X] demande une condamnation solidaire de la SCCV et de la société Alpha développement foncier et immobilier, alors que la société Alpha développement foncier et immobilier n'est pas présente en appel,

- que M. [X] n'a jamais apporté aucun élément établissant la solidarité dont il entend se prévaloir,

- qu'il n'est pas possible d'obtenir la condamnation solidaire d'une personne qui n'est pas présente et en l'état d'un jugement définitif,

- que la société Alpha développement foncier et immobilier a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 17 mai 2021, qu'il ne peut pas y avoir de condamnation à l'égard d'une société liquidée non présente et non représentée par son liquidateur,

- que si M. [X] estime que deux sociétés sont responsables de son préjudice, il lui appartenait de les attraire toutes les deux en cause d'appel,

- que la demande de condamnation en dernier lieu de la SCCV exclusivement, constitue une demande nouvelle, irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,

- que M. [X] tend à obtenir une nouvelle fois une indemnisation qu'il a déjà obtenue en première instance ce qui est prohibé,

- que de fait, la cour n'est plus saisie des demandes telles qu'elles figuraient dans la déclaration d'appel, de sorte qu'il convient de considérer que la cour d'appel n'est plus saisie in fine.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 mai 2023, M. [X] demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 553, 382 et 562 du code de procédure civile,

- de rejeter l'ensemble des demandes de la SCCV,

- de juger ses demandes et l'appel recevables,

- de condamner la SCCV à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.

M. [X] soutient :

- que si l'article 553 du code de procédure civile prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, en l'espèce le jugement critiqué n'a pas prononcé de condamnation solidaire, mais a uniquement condamné la société Alpha développement foncier et immobilier, que c'est pourquoi il n'a dirigé son appel que contre la SCCV et non contre la société Alpha développement foncier et immobilier contre qui il a obtenu gain de cause,

- que la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 10 décembre 1986 (Civ. 2e 10/12/1986 n° 84-14.165P) que la décision qui rejette une demande de paiement solidaire entre plusieurs codéfendeurs n'instaure aucune solidarité entre eux,

- sur l'autorité de la chose jugée, que l'appel n'est dirigé que contre la SCCV et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée,

- sur le caractère nouveau des demandes, qu'il y a simplement modification de la demande, qu'en première instance il était aussi demandé la condamnation de la SCCV,

- sur l'effet dévolutif de l'appel, que rien n'empêche l'appelant de retirer des demandes ou de les modifier par conclusions.

Les parties ont été informées sur le RPVA par message du 2 juin 2023, que le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la question de sa compétence pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'une demande.

Des notes en délibéré ont été adressées par les deux parties le 9 juin 2023.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée

Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-

-3-

recevoir, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l'espèce, il est constaté que M. [X] poursuivait la condamnation solidaire de la société Alpha développement foncier et immobilier, de la société civile de construction vente [Adresse 3] et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6]. Il a été débouté de ses demandes dirigées contre la société civile de construction vente [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] et seule la société Alpha développement foncier et immobilier a été condamnée à son profit au versement de la somme de 198 000 euros.

M. [X] a interjeté un appel limité contre les dispositions du jugement l'ayant débouté de ses demandes dirigées contre la SCCV et de sa demande de condamnation solidaire à indemnisation à son profit. Après avoir conclu au fond dans un premier temps, à la condamnation solidaire de la SCCV avec la société Alpha développement foncier et immobilier à payer la somme de 198 000 euros, M. [X] a modifié ses dernières conclusions au fond pour demander la condamnation de la SCCV à lui verser la somme de 198 000 euros, en supprimant la mention de la solidarité avec la société Alpha développement foncier et immobilier, en réaction à l'incident soulevé par la SCCV.

Il en ressort que sont définitives et ont autorité de la chose jugée notamment la condamnation de la société Alpha développement foncier et immobilier à payer à M. [X] la somme de 198 000 euros en réparation de ses préjudices et le débouté des demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], ces deux parties n'étant ni intimées à titre principal, ni intimées à titre incident.

Il est constant qu'une décision rejetant une demande de condamnation solidaire n'instaure aucune solidarité entre les parties et il n'est pas prétendu qu'il y aurait une indivisibilité du litige, de nature à générer un risque de décisions contraires.

M. [X] par cet appel, demande qu'il soit à nouveau statué sur sa demande de condamnation de la SCCV à indemniser le même préjudice, que la société Alpha développement foncier et immobilier a déjà été condamnée à réparer, sans qu'il en résulte qu'il recherche une double indemnisation.

Ainsi, il n'est pas démontré que les demandes de M. [X] portent atteinte à l'autorité de la chose jugée et cette exception d'irrecevabilité sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande

L'article 564 du code de procédure civile, énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui touchent à l'effet dévolutif de l'appel.

Cette fin de non-recevoir figure dans une section du code de procédure civile concernant les effets de l'appel et plus particulièrement l'effet dévolutif de l'appel.

-4-

Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau d'une demande.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SCCV qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] les frais exposés pour les besoins de l'incident et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau d'une demande ;

Condamnons la société civile de construction vente [Adresse 3] aux dépens ;

Condamnons la société civile de construction vente [Adresse 3] à verser à M. [J] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 27 Juin 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-5-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/01048
Date de la décision : 27/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-27;21.01048 ?
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